‹ La Cour de Cassation: Conseil Supérieur de la MagistratureChapitre 15 sur 26 · DELTA · texte numérisé non relu

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movibilité pour tous les juges; d’après ce même article, un juge ne peut être privé de sa fonction ou suspendu, qu'en vertu d’un jugement (art. 100) et seule la Cour de Cassation peut prononcer la déchéance (1). Le droit disciplinaire est donc lié en Belgique à la Constitution ellemême, et le rôle de la Cour de Cassation n’en est que grandi, puiqu'elle seule peut prononcer la déchéance de la situation de juge garantie par le principe de l’inamovibilité inscrit dans la constitution.

Les magistrats de la Cour de Cassation Belge sont d'ailleurs nommés par le Roi, mais sur deux listes doubles de candidats présentées l’une par le Sénat, l’autre par la Cour de Cassation elle-même, les candidats portés sur une liste pouvant d’ailleurs être également portés sur l’autre. Ce trait est à retenir, parce que la Cou de Cassation se trouvant ainsi être en partie une émanation du pouvoir législatif, son autorité n’en est que plus’ grande pour exercer le pouvoir disciplinaire,

En Italie, le pouvoir disciplinaire semble placé plutôt entre les mains du pouvoir exécutif, qu'entre celles du pouvoir judiciaire. En effet, les Magistrats sont nommés par décret royal, mais par la voie du concours, et sous le contrôle de la commission d'avancement, et ils sont inamovibles. Seulement, le Gouvernement a le droit de déplacer les magistrats inamovibles, sur l'avis de la Commission d'avancement, qui est composée de magis-

(1) Errera.— Traité de droit public belge, p. 224.

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trats. [Il semble bien, dans ces conditions, que le pouvoir disciplinaire soit exercé par le pouvoir exécutif, sous le simple contrôle d’une commission d'avancement qui peut être parfois mal placée pour résister à l'influence ou la pression gouvernementale (x).

On peut donc dire que les magistrats italiens sont loin d’avoir les mêmes garanties que les’ magistrats français, au point de vue disciplinaire; la législation française n’a rien à envier à celle de l'Italie.

Il est vrai que ce pays va peut-être voir bientôt son organisation judiciaire transformée. Le 12 février 1903, MM. Zanardelli, alors président du Conseil, et Cocco- Ortu, Garde des Sceaux, ont déposé sur le bureau de la Chambre des Députés un projet de réorganisation. Ce projet tend à créer une Cour de Cassation unique à la place des cinq Cours de Cassation existantes en matière civile et commerciale. Car en matière criminelle, il n'existe qu’une seule Cour de Cassation.

Si cette réforme était réalisée, peut-être l'Italie arriverait-elle plus facilement à confier à la Cour Suprême le pouvoir disciplinaire, au lieu de le laisser, suivant les apparences tout au moins, au pouvoir exécutif (2).

En Allemagne, où il existe un code d'organisation judiciaire, pour tout l'Empire, le pouvoir disciplinaire varie cependant suivant les Etats.

(1) Flandin. — Op. cit.,t. 3.

(2) Sur ce projet de réorganisation judiciaire italienne, article de M. Lessona dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1905, p. 345. Il n’y est rien dit d’ailleurs du point de vue disciplinaire.

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L'accès aux fonctions judiciaires est d’ailleurs très difficile.

Quant à la discipline, elle est très sévère. Dans les divers Etats, le Ministre de la Justice a un droit de surveillance sur tous les magistrats.

Mais le pouvoir disciplinaire proprement dit est exercé par le pouvoir judiciaire. Ainsi en Prusse, il existe près de chaque Cour d'appel une Chambre disciplinaire composée de sept juges. Les décisions de cette Chambre peuvent être frappées d'appel, cet appel est porté devant la Grande Chambre Disciplinaire qui existe auprès de la Cour de Berlin (1).

Cet aperçu, forcément général et sommaire de l’organisation de la discipline judiciaire à l’étranger, montre que de plus en plus, tous les pays tendent à confier dans une large part cette discipline au pouvoir judiciaire. L'indépendance de la Magistrature exige qu'il en soit ainsi. Aussi les divers systèmes proposés antérieurement à la loi de 1883 et qui tendaient à faire prédominer le rôle du Gouvernement dans l'exercice de l’action disciplinaire paraissent-ils condamnés pour l'avenir.

Le système de la loi du 30 Août 1883, par la conciliation qu’il établit entre les attributions du pouvoir exécutif et celles du pouvoir judiciaire les associant dans une mesure inégale à l'exercice du pouvoir disciplinaire, apparaît même comme particulièrement harmonieux.

(1) Flandin, op. cit., tome 2.— Dubarle : Code de l’organisation judiciaire de l'Empire allemand, Paris, 1885.

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On peut en somme conclure de ce rapide exposé qu: par sa simplicité, sa clarté, son unité, par les garanties effectives qu'il assure aux magistrats, et par suite aux Jjusticiables, le système de la loi de 1883 peut soutenir sans inégalité la comparaison avec celui des législations étrangères qui s'inspirent de principes d'organisation

.Constitutionnelle et judiciaire plus ou moins analogues

à ceux de notre législation.

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