‹ La Cour de Cassation: Conseil Supérieur de la MagistratureChapitre 16 sur 26 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Des Magistrats qui relèvert du Conseil supérieur

L'article 14 de la loi du 30 Août 1883 donne lui-même en ces termes l’énumération des magistrats soumis à

l'exercice du pouvoir disciplinaire de la Cour de Cassation :

« Le Conseil Supérieur de la Magistrature exercera à l'égard des Premiers Présidents, présidents de Chambre, Conseillers de la Cour de Cassation et des Cours d’appel, des présidents, vice-présidents, juges, juges sup-

pléants des tribunaux de première instance et de paix,

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tous les pouvoirs disciplinaires actuellement dévolus à la Cour de Cassation, ainsi qu'aux Cours et tribunaux. »

Cette énumération paraît limitative.

La loi. fait ainsi une distinction entre les magistrats du siège et les membres du Ministère public. Les premiers seuls sont soumis au pouvoir disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Cette décision est rationnelle. Les officiers du Minis- (ère publie ne sont pas, en effet, à proprement parler des magistrats.

Sans doute, ce dernier terme a plusieurs acceptions, dont quelques unes très larges. C’est ainsi qu'on désione parfois du nom de Magistrat tout fonctionnaire chargé aussi bien de rendre la justice que de remplir une mission de police ou d'administration. C’est ainsi encore et plus fréquemment qu'on qualifie de magistrats tous les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, aussi bien les membres du Ministère public que les Magistrats.

Mais, ainsi que le fait remarquer M. Cüche, ce n'est pas là le sens technique du mot magistrat :

« Dans une acception plus étroite encore, ‘dit-il, et c’est celle que nous adopterons, puisque nous parlons le langage technique de la procédure, le mot magistrat ne désigne plus que les fonctionnaires qui rendent la justice, à l’exclusion de ceux qui la requièrent. En d’autres termes, étant donné que les magistrats qui rendent la justice la rendent assis, tandis que les magistrats qui la requièrent se lèvent pour la requérir, le mot magistrat désigne les magistrats du siège, ou magis-

trature assise, à l'exclusion de la Magistrature de: bout (1). »

Au surplus, on comprend que la loi de 1883 n'ait pas confié au Conseil Supérieur de la Magistrature l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les membres du Ministère public. Ceux-ci sont amovibles, et relèvent essentiellement du pouvoir central : ils sont sujets à révocation par le Garde des Sceaux. L'exercice du pouvoir discipli naire est donc assuré à leur égard d’une façon très simple, peut-être même trop simple et trop énergique.

Peut-être aurait-il été bon de créer pour les membres du Ministère public une organisation disciplinaire qui leur donnât certaines garanties et ne permît au droit de révocalion du Garde des Sceaux de s'exercer à leur égard qu'après l'observation de certaines formes protectrices, comme celles qui sont édictées en faveur de plusieurs autres catégories de fonctionnaires.

Une telle organisation aurait eu l'avantage de donner une garantie aux membres du Ministère public, en leur permettant de se défendre contre les attaques injustes dont ils peuvent être l’objet dans l'exercice de leurs délicates fonctions : les décisions intervenues auraient formé jurisprudence et auraient fixé, au moins dans les grandes lignes, les limites de leurs droits et de leurs pouvoirs.

Cette conception était d'autant plus admissible que le Conseil Supérieur de la Magistrature exerce sa compétence sur les juges de paix, qui, quoique trouvant cer-

(1) Cuche : Manuel de procédure, 1909, p. 107.

taines garanties dans la loi de 1905, ne sont cependant pas inamovibles, et aux magistrats d'Algérie, qui, malgré les désiderata formulés par la doctrine, sont déclarés amovibles par la jurisprudence de la Cour de Cassation et la Chancellerie (1).

Quoiqu'il en soit, à tort ou à raison, la loi du 30 Août 1883 a laissé les officiers du ministère public représentants du pouvoir exécutif, en dehors de son application. Seuls les magistrats proprement dits, c'est-à-dire les magistrats du siège, faisant office de juges, sont soumis à l’action du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Et encore cette loi ne s'applique pas à toutes les catégories de magistrats. .

Ainsi il est très douteux que les membres des tribunaux de commerce et des Conseils de Prud'hommes, qui sont cependant des Magistrats, rentrent dans le cadre de la loi du 30 Août 1883.

Certains auteurs soutiennent pourtant l’affirmative, et vont jusqu'à leur assimiler les membres du Tribunal des Conflits (2).

Nous ne croyons pas pouvoir nous ranger à celte opinion. |

La composition du Tribunal des Conflits est mixte puisqu'il comprend à la fois des Conseillers d'Etat et des Conseillers à la Cour de Cassation. Néanmoins, ce tribunal est homogène, indivisible et ne se compose pas de deux tribunaux distincts juxtaposés. Comme Con-

@) Comp.—- Cuche : Manuel de procédure, p, 116. (2) Note sous Cass., 27 avril 1898. S. 99, 1, 385.

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seillers à la Cour de Cassation, ceux-ci sont soumis à la juridiction du Conseil Supérieur; mais elle ne s'étend pas, en principe et par définition même, aux magistrats de l’ordre administratif, comme les Conseillers d'Etat. Et, comme d'autre part, les membres du tribunal des Conflits ne sont pas compris dans l'énumération que donne l’article 14 précité des magistrats soumis à la juridiction du Conseil Supérieur, nous estimons que les membres dü Tribunal des Conflits, le plus élevé pour- ‘tant de notre organisation judiciaire, ne sont pas soumis à cette juridiction.

Car on ne saurait appliquer un traitement différent aux deux catégories de magistrats qui composent ce Conseil, et si les magistrats de l’ordre administratif échappent à la compétence du Conseil Supérieur, ce qui est certain, il doit en être de même des magistrats de l’ordre judiciaire.

Concluons donc sur ce point qu'un Conseiller à la Cour de Cassation, qui dépend, comme tel, de la juridiction du Conseil Supérieur, lui échappe, comme membre du Tribunal des Conflits.

De même, en ce qui concerne les juges du Tribunal de Commerce et les Conseillers Prud'hommes; il y a une raison d'ordre juridique pour qu'ils échappent à la compétence de ce Conseil.

Cette raison se tire de leur origine, du pouvoir de qui ils tiennent leurs fonctions.

Comme le dit justement M. Cuche, « ils échappent à toute action disciplinaire véritable. Etant donné qu'ils ne sont pas nommés par le pouvoir exécutif et qu'ils

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