‹ La Cour de Cassation: Conseil Supérieur de la MagistratureChapitre 17 sur 26 · PAL · texte numérisé non relu

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tiennent leur pouvoir d’un mandat électif, il aurait pu y avoir conflit entre les électeurs et le Gouvernement, si on avait donné au pouvoir exécutif, ou au Conseil Supérieur de la Magistrature, le droit de les révoquer, sans enlever, ce qui eût été difficile, aux électeurs ou aux collèges électoraux le droit de les réélire (x). »

Donc en principe, les pouvoirs du Conseil Supérieur ne s’exercent pas sur tous les magistrats sans distinction d'origine, mais seulement sur les magistrats de l’ordre judiciaire compris dans l’énumération de l’article 14, et qui tiennent leur origine du pouvoir exécutif.

On s’est en outre demandé à propos d’une affaire récente si cette compétence peut même s'exercer à l'encontre d'un magistrat de cette catégorie et de cette origine, mais pour des faits à lui imputés, non comme magistrat, mais comme ancien membre du Ministère public.

La question s’est posée à propos d’une poursuite dirigée contre M. Quesnay de Beaurepaire, Président de Chambre à la Cour de Cassation, à raison d’actes par lui commis en son ancienne qualité de Procureur général près la Cour d’appel de Paris. ;

Dans sa séance du 30 mars 1898, la Chambre des Députés, à la suite de la discussion du rapport de la Commission d'enquête sur le Panama, avait voté l’ordre du jour suivant : « La Chambre regrettant que dès le début de l'affaire du Panama, les défaillances de certains ma-

(1) Cuche : Manuel de procédure, DoR22r

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gistrats aient assuré l'impunité des coupables, passe à l'ordre du jour. »

Le rapport de la Commission d'enquête rédigé par M. Viviani et qui proposait cet ordre du jour, visait spécialement M. Quesnay de Beaurepaire, qui était Procureur Général près la Cour d'appel de Paris au moment des affaires du Panama, et qui depuis avait été nommé Président de Chambre à la Cour de Cassation : on reprochait à ce magistrat d’avoir, à l’occasion des poursuites dans l'affaire de Panama, laissé s’accomplir la prescription et en même temps de n'avoir pas fait exécuter les mandats de perquisition au domicile de l’un des prévenus.

Au moment où la Chambre allait voter l’ordre du jour précité, M. le Garde des Sceaux Milliard déclara que M. Quesnay de Beaurepaire n'avait pas failli à ses devoirs, mais que si cependant l’ordre du jour proposé était voté par la Chambre, il se verrait obligé de traduire ce magistrat devant le Conseil Supérieur de la Magisfrature, ne serait-ce que pour lui permettre de se défendre, ainsi d’ailleurs que l'avait demandé M. Quesnay de Beaurepaire lui-même.

Il en fut ainsi et le magistrat incriminé comparut devant le Conseil. Alors se posa la question de savoir si l'ancien Procureur Général, devenu Magistrat, relevait du Conseil Supérieur de la Magistrature, à raison des faits commis par lui antérieurement, en sa qualité de membre du Ministère public ?

La négative fut soutenue à la Chambre par M. Vivi-

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