‹ La Cour de Cassation: Conseil Supérieur de la MagistratureChapitre 18 sur 26 · LL U00E · texte numérisé non relu

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ani (1) sous le prétexte que le Conseil Supérieur n'étant pas compétent au moment où les faits avaient été commis, ne pouvait pas l'être dans la suite à raison de ces mêmes faits.

Cette opinion ne prévalut pas. Elle eût abouti d’ailleurs à assurer l'impunité du coupable, en le supposant tel. Devenu inamovible, il ne pouvait plus être relevé de ses fonctions, comme il eût pu l'être autrefois en sa qualité de membre du Ministère public. Ce n’était donc que comme magistrat qu'il pouvait être poursuivi el comme tel il ne pouvait relever d’une autre juridiction que de celle du Conseil Supérieur. Sans’ quoi, il n’eût élé justiciable de personne. La solution s'imposait en droit comme en équité.

Aussi le Conseil Supérieur rendit-il son arrêt le 27 avril 1898 (2). M. Quesnay de Beaurepaire fut relevé des tins de la poursuite, par le motif suivant : « Attendu que le Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut, au point de vue disciplinaire, être saisi que de faits touchant à ta délicatesse, à l'honneur ou à la considération du Magistrat traduit devant lui; qu'une erreur de droit sur une question particulière controversée ne saurait avoir ce caractère... Qu'il en est de même des faits de pure administration pour lesquels un magistrat du ministère public relève directement de ses chefs hiérarchiques; qu'on

Q) Journal Officiel, 31 mars 1898. Ch. des Députés. — Débats par-

lementaires, p. 1581.

(2) Si. 99. 1, 385. Note de M. Esmein.

doit ranger dans cette catégorie ce qui concerne les poursuites se rattachant à l'affaire du Panama... »

Nous croyons la solution exacte. Car si l'erreur lourde peut être assimilée au dol et par conséquent justifier l'exercice de l’action disciplinaire, il n’en est pas de même de l'erreur commise, excusable quand elle s'exerce sur un point de droit controversé, ce qui était le cas de l'espèce.

Mais à un autre point de vue, il convient de remarquer que le Conseil Supérieur ne considère les faits reprochés à M. Quesnay de Beaurepaire qu’au point de vue de sa qualité actuelle de Magistrat. Il semble ne pas se reconnaître le droit de les juger, en tant que commis par lui en son ancienne qualité de membre du Ministère public. Il ne dit pas s'ils ont ou non constitué une faute commise par lui comme officier du Ministère public. Il se demande seulement si ces faits anciens commis par un officier du Ministère public et qui comme tels échappaient à sa compétence, y rentrent maintenant comme compromettant la délicatesse, l'honneur ou la considération du magistrat justiciable du Conseil Supérieur.

Et cette question, le Conseil la résout par la négative.

Il semble donc résulter au moins implicitement de l'arrêt précité que le Conseil se reconnaît le droit d’apprécier les faits commis par un magistrat alors qu'il était membre du ministère public, mais à condition qu'ils soient assez graves pour porter atteinte à son honneur, à sa délicatesse ou à sa considération actuelle, comme magistrat, justiciable du Conseil.

La solution est ingénieuse et nous paraît juste.

“HRODRE

Le Garde des Sceaux, dont le pouvoir disciplinaire n'était restreint par aucune disposition légale, eût pu à l'époque où les faits incriminés s'étaient produits prendre à l'égard de l’officier du Ministère public qui en était l'auteur telle ou telle mesure qu'il eût jugé bon.

Mais du moment qu'il ne l'avait pas fait et que cet officier du Ministère public était devenu magistrat, les faits à lui imputés ne pouvaient, semble-l-il comporter une sanction disciplinaire contre lui qu'à condition d’être de nature à compromettre son honneur actuel de magistrat.

C'est ce qu'a jugé, avec raison, croyons-nous, le Conseil Supérieur, bien que la question reste en somme fort

délicate.

SECTION Il

Des faits qui donrent lieu à l’exercice de l’action disciplinaire.

La loi du 30 Août 1883 ne s'explique pas sur ce point d'une manière bien précise.

L'article 14 porte : « Toute manifestation‘ou démonstration d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats.

L'infraction. aux dispositions qui précèdent constitue une faute disciplinaire. »

En réalité, le législateur n'a pas voulu donner par cette disposition une définition complète et restrictive de la faute disciplinaire. Il a voulu énumérer à titre simplement énonciatif une sorte de faute disciplinaire qu'il entendait surtout interdire et réprimer à l'avenir, c'est-à-dire les manifestations politiques antigouvernementales auxquelles se livraient les magistrats.

Si l’on se rappelle le but et la raison d’être de la loi de 1883, cette indication se comprend. Il est clair qu'une manifestation du genre de celle que prévoit l’article 14 constitue une faute disciplinaire puisque le magistrat doit obéissance aux lois, parmi lesquelles heure au premier chef la loi constitutionnelle.

On peut même se demander si les manifestations politiques étant en principe interdites aux magistrats de tout ordre, toute manifestation politique ne leur serait pas interdite, alors même qu'elle‘ne constituerait pas une démonstration d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement établi.

Il est assez pu probable que la question se pose en fait.

Mais nous croyons qu'en droit une telle démonstration politique, même favorable au Gouvernement, Constituerait une faute disciplinaire, le magistrat devant en principe, se confiner dons son domaine et s’'interdire comme le lui prescrivait la circulaire du Garde des Sceaux Dufaure, toute démonstration politique étran-

gère à ses fonctions.

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