FOIRE
La faute disciplinaire en général ayant été si imparfaitement définie par la loi du 30 Août 1883, on peut se demander si les lois qui l'ont précédée étaient plus complètes à cet égard.
Nous trouvons à ce point de vue dans la loi du 20 Avril 1810 les dispositions suivantes
Tout d’abord, l’article 49 parle du juge « qui compromettra la dignité de son caractère » et s’exposera ainsi aux sanctions disciplinaires.
Et plus loin, on lit dans les articles 60 et 6r, au sujet des représentants du ministère publie :
« Les officiers du Ministère public dont la conduite est répréhensible. » |
« Toutes les fois que les officiers du Ministère public s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. »
On retrouve à peu près les mêmes termes dans le décret du 19 mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des membres de la Cour des Comptes.
L'article 3 frappe, en effet, des peines disciplinaires « ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état où compromis la dignité de leur caractère. »
On voit que tous ces termes sont assez vagues el que le législateur n'a pas pris soin de déterminer la faute disciplinaire d’une façon aussi précise que la faute pénale.
Cependant, cette notion existe : elle résulte des diverses décisions de jurisprudence et de la nature même de la fonction remplie par celui qui la commet. Essayons de dégager ses caractères d’une manière générale et de