‹ La Cour de Cassation: Conseil Supérieur de la MagistratureChapitre 20 sur 26 · PAR CU · texte numérisé non relu

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la préciser ensuite par l'examen des décisions intervenues en matière de discipline des magistrats (1).

La faute disciplinaire suppose essentiellement que son auteur est investi d’une fonction spéciale qui lui crée des devoirs particuliers : la faute disciplinaire consiste donc dans un manquement à ces devoirs.

Ce manquement peut être direct. Il en est ainsi quand le fonctionnaire néglige de remplir un devoir inhérent à la fonction.

Il est indirect, quand il commet un fait qui en est indépendant, mais qui rejaillit sur elle d’une façon fàcheuse, comme cela peut avoir lieu pour certains faits de la vie privée.

La faute disciplinaire peut donc-présenter deux formes différentes.

Si elle consiste dans un manquement direct aux devoirs de la profession, elle constitue alors une faute relative à l'exercice de la profession ou une faute professionnelle.

Si elle consiste dans un manquement indirect aux devoirs de la fonction, résultant soit de certains faits de la vie privée, soit de certains actes d'ordre politique, elle constitue alors une faute d’ordre privé ou d'ordre

politique.

(1) Sur la notion de faute disciplinaire, Nézard. — Les principes génér. du droit disciplinaire. th. Paris, 1903, p. 113 ets. Bonnard : De la répression disciplinaire des fautes commises par les

fonctionnuires publics, th. Bordeaux, 1903, P. 28 ets,

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Quand on parle de faute disciplinaire, c’est à la faute professionnelle que l’on songe tout d’abord. Le fonctionnaire étant institué pour remplir une mision spéciale, commet évidemment une faute du jour où il ne remplit pas cette mission. Il mérite en ce cas d’être frappé.

La variété des fonctions fait que ces fautes elles-mémes présenteront une grande variété.

Cependant, on peut encore distinguer deux formes assez facilement reconnaissables dans la faute professionnelle, quelle que soit la fonction qui y ait donné lieu.

On distingue, en effet, la faute professionnelle qui consiste de la part du juge à ne pas remplir la mission pour laquelle il a été directement et principalement institué.

Tel serait de la part d’un magistrat le refus de rendre la justice.

On distingue ensuite la faute professionnelle, qui consiste à ne pas remplir certaines obligations imposées aux fonctionnaires par la loi, dans le but de mieux assurer l’accomplissement de leurs fonctions. |

Telles sont l'obligation de résidence, lobligation pour les magistrats d'observer certaines formes pour rendre la justice. Ce sont là encore des devoirs inhérents à la fonction, mais que l’on peut appeler les devoirs extérieurs de la fonction.

[l'est d’ailleurs plus facile d'apercevoir les manquements de cet ordre, qui sont extérieurs et qui frappent

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les yeux, que les manquements aux devoirs de la fonclion proprement dite, qui, touchant au for intérieur, ont forcément un caractère plus intime.

Quand peut-on dire qu'un fonctionnaire, dans son exercice, à Commis une faute ? C’est là une question grave, particulièrement en ce qui concerne les magisirats. Il est très difficile de dire si un magistrat chargé d'appliquer la loi, à rendu une décision constitutive d’une faute disciplinaire: car une grande liberté d’appréciation doit être laissée au magistrat dans l'exécution de sa mision. C’est une condition nécessaire de son indépendance et de celle de ses jugements. Nous aurons à apprécier plus loin, à ce point de vue, la jurisprudence du Conseil Supérieur, en ce qui concerne la première et la plus importante catégorie de fautes disciplinaires : c’est-à-dire la faute professionnelle ou faute relative à l'exercice de la fonction.

À côté de cette faute, on peut en distinguer deux autres catégories : la faute d'ordre privé et la faute d’ordre politique, qui ont pour caractère commun de constituer des manquements indirects aux devoirs de l’état.

La faute d'ordre privé peut consister dans des faits qui, s'ils étaient commis par un simple particulier, ne seraient pas répréhensibles, mais qui, chez un magistrat, sont inadmissibles, parce qu'ils portent atteinte à Sa considération, à son honneur, à sa dignité, qui doivent rester intacts pour qu'il puisse exercer ses fonctions avec autorité.

Il va de soi que les faits constituant des fautes privées

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sont essentiellement contingents; ils varient avec les catégories de fonctionnaires; ils prennent plus où moins d'importance avec la publicité qu'ils reçoivent ; on ne peut donner à leur sujet qu'une indication générale ; c’est qu'ils doivent vraiment porter atteinte à la dignité du fonctionnaire.

A côté des fautes d'ordre privé, il y a les fautes d'ordre politique. Celles-ci peuvent résulter soit de faits d'ordre politique qui, aux termes des lois pénales, constituent de véritables infractions, soit de manifestations permises aux simples particuliers, mais défendues aux magistrats parce qu'ils sont obligés, aussi bien au point de vue politique qu'au point de vue privé, à une grande réserve. Il est évident, en effet, que, quoiqu'il faille réserver la plus grande liberté possible aux fonctionnaires, on ne peut pas leur permettre, dans l'exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire dans leurs jugements et même en dehors de cet exercice, dans les actes de leur vie, d'attaquer les institutions établies. Le magistrat nommé par le Gouvernement, tenant de lui son autorité, jugeant au nom du peuple français et de la loi, ne peut sans commettre une faute disciplinaire attaquer Ja loi constitutionnelle au nom de laquelle il exerce ses fonctions et rend la justice.

Ces principes en eux-mêmes sont évidents. La difficulté est de les appliquer dans les diverses espèces et sous les différentes formes que peut revêtir la faute disciplinaire. Cela nous conduit à examiner quelle est la ‘sndance générale de la jurisprudence, en ce qui con-

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cerne la détermination et l’élendue de la faute discipli-

naire.

Nous savons que la faute professionnelle peut consister ou dans un manquement aux devoirs qui constituent l'objet même de la fonction; ou dans un manquement soit aux devoirs extérieurs de la fonction, soit aux prescriptions de forme imposées pour l’accomplissement de la fonction, dans le but de donner aux particuliers plus de garanties.

La faute professionnelle qui consiste dans le manquement aux devoirs qui constituent l’objet même de la fonction, est rare et difficile à déterminer. Car enfin, quand peut-on dire qu'un magistrat s’insurge contre la loi qu'il est chargé d’appliquer ?

Nous n'avons pas à faire ici la théorie de l’interprétation de la loi (1). Mais on sent combien est difficile la tâche du juge, quand on réfléchit que suivant les cas, il doit rechercher quel est de plusieurs textes celui: qui est applicable, découvrir le sens douteux d’une disposition législative, trancher par analogie ou directement en vertu des principes, un problème qui n’est pas prévu par les textes, etc...

Dans ces divers cas, une erreur est facile, et une erreur de ce genre ne constitue pas une faute disciplinaire.

Le législateur lui-même à prévu ces erreurs nécessaires puisqu'il a institué les voies de recours dont la

(1) Gény : Méthode d'interprétation en droit privé positif, Paris, 1809

seule raison d'être est de permettre de réformer une décision qui est contraire à la loi, soit qu'elle blesse les intérêts particuliers, soit qu'elle compromette l'intérêt général, parce qu'elle pourrait constituer un précédent fâcheux au point de vue de l'interprétation de la loi; le recours en Cassation dans l'intérêt de la loi n’a pas d’autre objet que de remédier à ce dernier inconvénient.

C'est ainsi que par l'arrêt précité du 27 avril 1898 (1), le Conseil Supérieur de la Magistrature a déclaré qu’une erreur de droit sur une question particulière et controversée ne saurait constituer une faute disciplinaire.

Que faut-il donc pour qu'il y ait faute professionnelle consistant dans un manquement aux devoirs qui sont l'objet de la fonction ?

Il faut que le magistrat ait refusé d'appliquer la loi, ou se soit permis de la critiquer dans son jugement.

C'est ainsi que la Cour de Cassation à vu une faute disciplinaire dans le fait par un tribunal de critiquer dans un jugement la loi qu’il est chargé d'appliquer (2).

Le fait s’est présenté fréquemment à l'occasion des difficultés qu'a soulevées l'interprétation de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat (3).

Il'est évident que la fonction propre du pouvoir judiciaire étant de juger, d'appliquer la loi votée par le pouvoir législatif, il ne peut pas lui être permis d’em-

(1) S. 99. — 1, 385. — Note de M. Esmein.

(21 Cass. 30 avril 1908. S, 091. 37. Note Roux et les références.

(3) Baudoin : Le Secret du délibéré et le droit de défense. — Extrait du Journal des parquets, 1908, p. ret s. |

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