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piéter sur ce pouvoir, en refusant d'accepter son œuvre, ou en la critiquant en faisant œuvre de polémique.

On peut rapprocher du fait de ne pas appliquer la loi ou de la critiquer, le fait par un Tribunal de critiquer un ordre du jour voté par les Chambres. Le fait s’est présenté en 1879. La Chambre avait voté un ordre du jour de flétrissure envers les anciens Ministres du r6 mai, et le gouvernement l'avait fait publier par affiches blanches. Un maire de province fit à son tour afficher sur papier blanc la protestation des ministres flétris.

Le tribunal de Baugé condamna bien le maire et l’afficheur, mais en leur accordant des. circonstances atténuantes qu'il justifiait par des considérations constituant une critique de l’ordre du jour de la Chambre. Ce jugement fut cassé dans l'intérêt de la loi (1), mais il constituait en même temps une faute disciplinaire.

À côté de la faute professionnelle proprement dite, mais s’en distinguant, il faut classer la faute consistant dans un manquement aux devoirs extérieurs de la profession. Ces devoirs sont l'obligation de résidence, celle de ne s’absenter que moyennant un congé régulier, l’obligation de prêter serment avant d'entrer en fonctions, celle de n'accepter aucune fonction salariée. Il est de toute évidence qu'il y a dans ces divers cas faute disciplinaire. |

Ainsi un magistrat, nommé Président d’un Tribunal en mars, sommé le 25 octobre suivant de se faire ins-

(1) Cass. 13 juin 1879. — Bulletin de la Cour de Cass., p. 119.

taller, élait parti le 7 novembre, s'était rendu le 8 au siège de son Tribunal, y avait siégé le 9 et dès le lendemain était retourné dans son pays. Il compromettait ainsi l'intérêt des justiciables, car il ne laissait au Tribunal qu’un seul juge titulaire et un seul suppléant en fonctions. De plus, pour faire croire à ses chefs qu’il élait resté à son poste, ce magistrat avait eu recours à divers subterfuges destinés à les égarer. Il est clair qu'il Y avait toute une série de fautes disciplinaires dans ces manquements aux devoirs extérieurs de la profession.

Ainsi en a jugé le Conseil Supérieur qui a suspendu ce magistrat (1).

À côlé de ces deux fautes professionnelles, il faut en placer une troisième, qui consiste dans la violation des formes imposées aux magistrats pour rendre la justice dans l'intérêt des justiciables. Cette faute est l’une des plus fréquentes et les décisions auxquelles elle a donné lieu sont asez nombreuses en cette matière.

Il faut d'abord considérer comme faute disciplinaire de ce genre la violation des prescriptions relatives à la tenue des audiences.

C'est ainsi que peut être frappé disciplinairement un président du Tribunal qui, en dépit des instructions ministérielles, prononce une allocution à l’occasion de l'installation d’un Procureur de la République (»).

Un président peut être frappé au même titre pour

(1) Cass. 27 février 92, (2) Cass. 15 juin 1882. S. 82. 1. 416,

violation des formes de rédaction du jugement, lors qu'il ne rédige pas les jugements, et ne les transmet pas au greffier, et qu'il charge au contraire les avocats de remettre des notes à ce dernier (1).

Le respect de la hiérarchie doit encore être considéré comme une règle nécessaire à la bonne administration de la justice. Aussi doit-on voir une faute disciplinaire dans le fait par un magistrat d’accuser un supérieur d’indélicatesse envers lui, et de lui proposer de discuter la question devant un jury d'honneur (2), dont la décision s'imposerait aux parties et obligerait celui dont la conduite aurait été blâmée à quitter le tribunal.

Cet étrange abus à été justement considéré comme une violation des devoirs professionnels et des règles de la hiérarchie, et frappé de la censure avec réprimande. On voit que la faute professionnelle consiste essentiellement dans le fait d’avoir manqué aux devoirs de la

‘fonction.

Cependant, le Conseil Supérieur n’a pas toujours appliqué rigoureusement cette notion. Ainsi l'arrêt précité du 27 avril 1898 porte que « le Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut, au point de vue disciplinaire, être saisi que de faits touchant à la délicatesse, à l'honneur ou à la considération du magistrat ».

Cette formule paraît bien étroite.

Sans doute, les faits de la vie privée ne constituent

(1) Cass., 3: mai 1888 S. 89. 1. 241.

(2) Cass., 12 mai 1884, S. 84: 1. 368. D. 84. 1. 246.

des fautes disciplinaires que s'ils portent atteinte à l'honneur du magistrat.

Mais il semble qu'il doit en être autrement des faits relatifs à l’exercice de la fonction et que toute violation des devoirs qui découlent de la fonction doive constituer une faute disciplinaire plus ou moins grave.

Nous savons que les fautes d'ordre privé des magistrats peuvent dans certains cas constituer des fautes disciplinaires.

On peut distinguer plusieurs Catégories parmi les faits de la vie privée.

Tout d’abord, il y a certains faits qui sont punissables au regard de la loi pénale et constituent des crimes, des délits ou des contraventions.

Il ne sera pas toujours vrai de dire que ces faits punis par la loi pénale et susceptibles d'attirer à son auteur une Condamnation pénale, constituent des fautes dis- Ciplinaires.

Il est clair que le fait qualifié crime engendrera une faute disciplinaire: car, à raison de sa gravité, il entraîne pour le magistrat l'impossibilité morale d’exercer dignement sa fonction.

Mais pour les délits, il faudra distinguer suivant leur nature et leur gravité. Ainsi un délit de chasse constituera rarement de la part d’un Magistrat une faute dis- Ciplinaire.

Cela sera encore plus rare pour les contraventions à raison même de leur peu de gravité ordinaire,

Mais ce ne sont pas seulement les faits punis par la loi pénale qui, d’après la jurisprudence, constilueront une faute d’ordre privé.

Et il ya nombre de faits non punissables pénalement qui cependant porteront atteinte à la dignité du magistrat.

Tel sera par exemple le fait pour un magistrat de re-

- cevoir dans son cabinet des fenimes de mauvaise vie (1).

Tel est encore le fait pour un magistrat de se battre en duel (2). |

Le Conseil Supérieur s'est décidé dans le même sens pour un magistrat qui, témoin dans une poursuite pour diffamation envers un de ses collègues, avait été diner publiquement avec les prévenus acquittés (3).

De même pour un juge qui, au cours d'une instruclion, ayant des soupçons sur un témoin, avait cependant dîné avec lui (4).

De mêmé encore pour un magistrat qui, dans un journal avait publié une lettre contenant des doctrines inconciliables avec les devoirs de son état, et avait été pour ce fait acquitté par le jury (9).

Le Conseil Supérieur à justement considéré qu'il y avait là un fait qui, bien qu'échappant à toute répression pénale, était cependant de nature à compromettre

la dignité du magistrat.

(x) Cass., 3 mai 1888. S. 89,-1, 241.

(2) Cass., 16 juin 1882. S. 82, 1, 418.

(CIC AC MONAISS2 SAN CA NLAIONS

(4) Cass., 31 janv. 1888. S. 89. 1. 241.

(5) Cass., 30 mai 1832. S. 33, 1, 563. D. 32, 1, 382.

C'est là en somme le critérium général auquel il faut s'attacher pour savoir si le fait de la vie privée, étranger par Sa nature aux fonctions du magistrat, peut ou non constituer une faute disciplinaire. Et de même que tel fait de la vie privée, puni Cependant par la loi pénale, pourra ne pas constituer une faute disciplinaire, parce qu'il ne portera pas atteinte à l'honneur et à la dignité du magistrat, de même inversement, tel fait non prévu : par la loi pénale constituera une faute disciplinaire, s’il compromet cet honneur et cette dignité, sans lesquels le magistrat ne saurait exercer ses fonctions avec autorité. Il y a là une appréciation souvent très délicate et au sujet de laquelle on ne peut poser que des règles générales, par là même assez vagues.

Outre les fautes résultant d'actes de la vie privée, il y a les fautes d'ordre politique. Ce sont celles qui ont parfois le plus de retentissement, et qui par leur nature éveillent le plus les susceptibilités du Gouvernement.

Il est assez malaisé de définir ce genre de faute.

Parfois la faute politique se doublera d’une faute professionnelle. Tel serait le fait cité plus haut de critiquer dans les motifs d’un jugement un vote politique de Ja Chambre des Députés.

Cependant, on désigne plus spécialement du nom de faute politique le fait par un magistrat de critiquer ou d'attaquer, en dehors de ses jugements, par des actes extérieurs, les institutions politiques établies.

Il est très difficile de poser à cet égard des règles précises.

Si le magistrat exerce un mandat électif, il est clair qu'il puisera dans ce mandat le droit de l'exercer et par conséquent de critiquer, s'il y a lieu, le gouvernement, avec l'indépendance nécessaire, sans quoi il serait entravé dans l'exercice même de son mandat. Maïs les critiques qu'il aura le droit de formuler émaneront du citoyen et non du magistrat. Il se produira en pareil cas une sorte de dédoublement de sa personnalité, le citoyen étant libre et le magistrat restant soumis aux règles disciplinaires.

ul y à là une distinction qui sera parfois difficile à formuler.

Par contre, si le magistrat n’est que magistrat, il devra, tout en restant libre de remplir ses devoirs de citoyen, observer cependant la réserve que lui imposent ses fonctions.

C’est ainsi que le Conseil Supérieur à vu une faute d'ordre politique dans le fait par un magistral d’assis- | ter à une messe célébrée en l'honneur de la famille impériale, et de signer ensuite une adresse à celte famille (x).

À fortiori, commet une faute du même genre un magistrat qui attaque les institutions établies dans une léttre qu'il livre à la publicité (2).

Ou dans un discours prononcé en public (3).

Enfin, et cette décision se justifie d'elle-même, un

(1) Cass., 12 mai 1879. S 80, 1, 289. Note Labbé et les références, (2) Cass., 1er mars 1880. S. 80, 1, 293.

(3) Cass., 3 décembre 1888. 5. 89, 1, 243.

magistrat qui brise les lampions du Palais de Justice le Jour de la fête nationale, doit être considéré comme dis- Ciplinairement responsable d’une faute politique.

Dans tous ces cas, il n ‘y avait pas d’hésitation possible. L'abus était manifeste et par suite la faute disciplinaire évidente.

Il en est d’autres où elle paraît plus difficilement saisissable, parce que, nous l'avons dit plus haut, pour être magistrat, on n’en reste pas moins citoyen.

Aiünsi un magistrat, au moment d’ une élection sénaloriale qu’il préparait, avait adressé à tous les Conseillers Municipaux de son département ainsi qu'aux électeurs de droit une cireulaire où il déclarait « réprouver la loi sur la séparation des Eglises et de l’ Etat, les dispositions exceptionnelles de la loi de 1901, sur les associations, et les lois postérieures du même ordre dirigées contre la religion en général et les congrégations reli- ‘ gieuses en particulier ».

Cette circulaire avait été au cours de la période électorale reproduite par la Presse et sous la signalure du Magistrat, avec l’énumération des fonctions qu'il avail remplies antérieurement et la mention de sa qualité actuelle de magistrat.

Le Conseil Supérieur a reconnu, en lui infligeant la censure simple, qu’il avait commis un abus, en invoquant sa qualité de magistrat pour protester contre une loi politique (x).

C’est un cas où s'applique la distinction que nous

(1) Cass., 28 mars 1906,

avons proposée plus haut, et il est bien probable que le Conseil Supérieur aurait considéré les faits incriminés comme constituant le libre exercice par le magistrat de ses droits de citoyen, s’il n'avait pas pris pour les commettre sa qualité de magistrat, et n'avait pas expressément déclaré agir en cette qualité par lui publiquement prise.

De même, lors des inventaires prescrits par la loi de séparation, un magistrat avait cru devoir critiquer publiquement la conduite du Commandant des troupes, et celle de l'Inspecteur de police en disant au premier : « je vous plains » et au second « je ne voudrais pas être obligé de faire votre besogne pour 200.000 fr. ».

Le Conseil Supérieur, reconnaissant qu'il avait méconnu Île devoir de réserve que lui imposait sa qualité, mais « Attendu qu'il convenait de tenir compte de la longue et irréprochable carrière de X... ainsi que des regrets qu'il avait exprimés », émit l'avis qu'il y avait lieu de le déplacer (x).

Ces décisions nous paraissent justes. Sans devenir par le fait de l’acceptation de ses fonctions, une sorte de subordonné, de citoyen diminué dont la bouche devait être toujours close et qui ne pourrait exercer aucun des droits dont le libre exercice est ouvert aux autres citoyens, il est clair qu'un magistrat s'interdit de les exercer publiquement avec la plénitude de liberté qui appartient aux autres citoyens. Il s'impose par l’accep-

(1) Cass., 23 mai 1906.

lation même de ses fonctions, qui le constituent arbitre entre les citoyens, une réserve nécessaire, et s’il s’en départit gravement, il peut commettre une faute disciplinaire.

La politique est d’ailleurs mortelle à l'autorité du magistrat.

«Dès que la politique, a dit excellemment M. Guizot, « pénètre dans l'enceinte des Tribunaux, peu impor- « tent la main et l'intention qui lui en ont fait franchir « le seuil; il faut que la justice s’enfuie. Entre la poli- « tique et la justice, toute intelligence est corruptrice,. « tout contact est pestilentiel. En la recherchant, la po « litique s’accuse; en s’y prêtant, la Justice se perd. Que -C la Société regarde donc bien aux moindres symptô- « mes de rapprochement; qu’elle s’en inquiète dès le « premier jour, et ne se laisse imposer par aucune ex- « cuse. Ni les circonstances, ni les hommes, rien ne doit ‘ rassurer contre le fait même. Si les circonstances sont « graves, elles s’aggraveront; si les hommes sont hon- « nêtes, ils.se pervertiront, »

Belles paroles, répétées en termes analogues par le Garde des Sceaux Dufaure, dont ses successeurs ont été parfois plus avares, mais dont ils devraient toujours s'inspirer en recommandant aux magistrats de se tenir à l'écart de la politique, même gouvernementale, l’immixtion du magistrat dans ces matières se traduisant toujours par une diminution de son autorité.

Nous examinerons dans le chapitre suivant la question de savoir si les peines disciplinaires peuvent frapper collectivement un Tribunal tout entier, ou bien si

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une péi CA disciplinaire requise contre un magistrat qui à

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