CHAPITRE V
De la procédure suivie devant la Conseil Supérieur de la Magistrature. — Des peines disciplinaires.
SIEOMTON'2I
Procédure
Nous n'étudierons que dans ses grandes lignes la procédure suivie en matière disciplinaire.
Il s’agit là de règles fixes, indiscutables, qui sont en général celles que suivent les instances habituelles devant les Chambres réunies.
La matière a d’ailleurs déjà été exposée plusieurs fois, et nous ne pourrions que répéter les renseignements que nous donnent avec autorité et précision M. le Con-
seiler Faye (1) et M. Durand (2) dans leurs ouvrages
(@) Faye : Op. cit., K 524 ets.
(2) Durand : De la discipline dans la magistrature, th. Paris, 1894, pp. 100 et s.
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sur la Cour de Cassation et la discipline dans la Magistrature.
Mais nous étudierons plus loin une question vraiment intéressante qui est encore ouverte, celle de savoir s’il existe une voie de recours éventuelle contre les arrêts du Conseil Supérieur; s’il y a lieu à opposition, et ce que l’on doit penser d'un recours gracieux au Chef de l'Etat.
Nous avons déjà dit en étudiant les rapports respectifs du Ministre de la Justice et du Conseil Supérieur de Ja Magistrature en matière disciplinaire, que le Conseil Supérieur ne pouvait être saisi que par le Garde des SCEAUX,
Cette disposition peut être critiquée par ceux qui estiment que le Conseil Supérieur devrait pouvoir se saisir seul des faits qu'il estimerait susceptibles d’engendrer une décision disciplinaire.
Mais ce n’est pas seulement à la procédure devant le Conseil Supérieur qu'on s'attaque en critiquant cette prérogative du Garde des Sceaux. On s'atlaque à tout le système disciplinaire en vigueur pour les magistrats. Le fait pour le Ministre de la Justice de pouvoir seul saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature lui fait une part très grande dans l'exercice du pouvoir disciplinaire. Car, s’il n’a pas à apprécier lui-même les faits répréhensibles, du moins est-il libre de les soumettre ou non à la censure du Conseil Supérieur.
Nous avons au surplus déjà approuvé le système qui, tout en instituant le Conseil Supérieur, réservait cer-
laines prérogatives au Garde des Sceaux, el nous avons dit que ce système trouvait son explication dans cette circonstance que les magistrats étaient directement nommés en France par le pouvoir exécutif.
Quoiqu'il faille penser du mérite de cette règle, elle est certaine. Seul le Garde des Sceaux peut saisir la Cour de Cassation de faits disciplinaires.
« Le Conseil Supérieur, dit l’article 16, ne pourra être saisi que par le Garde des Sceaux. »
Or, aux termes de l’article 13, « Le Procureur Général près la Cour de Cassation représente le Gouvernement devant le Conseil Supérieur ».
C'est donc le Procureur général qui, au nom du Ministre de la Justice et sur son ordre, saisit le Conseil Supérieur. Il le fait par voie de réquisitoire.
Il est à remarquer que le Conseil Supérieur ainsi saisi ne l’est que des faits qui lui sont soumis par le Procureur général.
Il est possible que d’autres faits disciplinairement répréhensibles puissent être reprochés au magistrat incriminé:; il n’a pas à en connaître. Si même au cours de l'instruction des faits jusque là inconnus du Gouvernement sont découverts, le Conseil Supérieur ne peut pas plus s’en saisir d'office. Ge soin revient au Garde des Sceaux qui, par l'intermédiaire du Procureur Général, et au moyen de réquisitions additionnelles, joint les faits nouveaux aux faits déjà compris dans la poursuite.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de toutes les Chambres réunies de la Cour de Cassation.
Mais quel est le nombre des membres rigoureusement exigé pour qu'il puisse statuer ?
La loi ne le dit pas formellement. Mais ce point ne peut pas faire difficulté : le Conseil Supérieur comporte la présence effective d'autant de conseillers qu'il en faut pour que chaque Chambre de la Cour de Cassation statuant séparément puisse statuer valablement. Comme ce nombre est de onze pour chaque Chambre, une décision du Conseil Supérieur ne peut être rendue que par trente-trois Conseillers au moins.
La procédure suivie pour rendre la décision disciplinaire est en partie celle qui est suivie devant la Cour de Cassation statuant en matière ordinaire. Un des membres du Conseil Supérieur est, en effet, chargé de rédiger un rapport sur les faits qui sont déférés à cette juridiction, et c'est après avoir entendu la lecture de ce rapport que le Conseil décide pour la forme s’il y a lieu ou non de statuer disciplinairement; car, en fait, le Conseil Supérieur n'est saisi que d'actes bien définis, et en pratique, il ordonne toujours une instruction à leur sujel. A cet effet, il désigne un de ses membres par un arrêt appelé « arrêt d’information ».
Le Conseiller ainsi désigné poursuit lui-même l’enquête, s'il est bien placé pour recueillir lui-même les éléments d'information nécessaires. Sinon, il charge par une délégation, un collègue du ressort, dans lequel se trouve le magistrat inculpé, d'établir la réalité et la portée des faits reprochés.
C'est quand linstruction est terminée que le Conseil Supérieur est réuni une seconde fois.
S'il ne rend pas un arrêt de non lieu, ce qui est fort rare, il cite le magistrat devant lui.
Aux termes de l’article 16, en effet, «le Conseil Supérieur ne pourra statuer qu'après que le magistrat aura été entendu ou dûment appelé ».
I faut au surplus remarquer que le Conseil Supérieur n'est pas obligé de procéder dans tous les cas à une information, ‘et qu'il peut de prime abord citer le magistrat inculpé devant lui, si les faits sont dès le début nettement établis.
La seule difficulté qui ait surgi est celle de savoir si le Conseil Supérieur est astreint d’une façon absolue à faire comparaître l’inculpé.
Au cours. de l'élaboration de la loi, il s'éleva sur ce point au Sénat une discussion. Il fut déposé un amendement d’après lequel le magistrat inculpé ne devait être appelé devant le Conseil Supérieur que dans les cas graves, et devait dans les autres hypothèses être entendu par voie de commission rogatoire (rie
Cet amendement fut rejeté et avec raison. Car il est impossible de déterminer à l'avance ce qu'il faut entendre par cas grave, et il convient d'être en cette matière aussi précis que possible afin d'empêcher une poursuite arbitraire, et d'assurer la libre défense du magistrat.
Toutefois, tout en proposant au Sénat le rejet de l’amendement, la Commission déclara « qu'il n’y aurait
(1) Sirey. — Lois annotées 1884. — Sous l’art. 16 de laloï de 1883.
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aucun obstacle » à ce que le Conseil Supérieur recourût, quand il le jugerait à propos, à la commission rogatoire, au lieu et place de la comparution personnelle.
Mais ce n’est là qu’une opinion de la Commission, el nous pensons qu'étant donné les termes absolus de la loi et les garanties dont le législateur a voulu entourer les magistrats au point de vue disciplinaire, la comparution personnelle est de rigueur. Ce n'est, croyons-nous, que dans les hypothèses où le magistrat refuserait de comparaître ou ne le pourrait pas, que la commission rogatoire serait possible.
Le but de la loi et l'innovation réalisée par elle, au point de vue de la sécurité des magistrats, dicte les règles qui doivent être observées dans la citation du magistrat.
On doit lui donner le temps de comparaître; par conséquent il faut le citer dans les délais légaux, c’est-à-dire huit jours avant la date de sa comparulion, et encore faut-il ajouter au délai ordinaire les délais supplémenlaires accordés, à raison de la distance, par Îles lois de procédure civile.
D'autre part, il est d’évidence que, comme dans toute assignation, il faut faire connaître au magistrat dans la citation, les faits qui lui sont reprochés, afin qu'il puisse préparer sa défense. Cette citation est remise au magistrat par le Greffier du Tribunal ou de la Cour dont fait partie linculpé; le Greffier informe le Conseil Supérieur de la remise de la citation.
Lorsque le magistrat comparaît devant le Conseil Supérieur, il lui appartient de présenter sa défense.
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Tout d’abord, il lui est loisible de produire toutes les pièces de nature à le justifier; il les remet au rapporteur. Il n’est d’ailleurs pas tenu de présenter lui-même sa défense, et peut avoir recours au ministère d’un avocat.
La Cour de Cassation, antérieurement à la loi de 1883, lui avait dénié ce droit. C’est ainsi que l'assistance d’un défenseur fut refusée en 180 et 1832, accordée en 1833, 1844, et 1853 (x).
A l'heure actuelle, la question ne fait plus He il est admis que le magistrat traduit devant le Conseil Supérieur peut se faire assister par un défenseur.
La question est de savoir si ce défenseur doil nécessairement être un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Par un arrêt du 2 Décembre 1847, rendu à propos de la célèbre affaire Gambon, la Cour de Cassation admit la négative (2).
Il semble cependant que sous le régime de la loi de 1883, seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être admis à plaider. Le Conseil Supérieur n'est après tout que la Cour de Cassation toutes les Chambres réunies. En d’autres termes, le législateur à pris, pour constituer le Conseil Supérieur, la Cour de Cassation telle quelle, sans toucher à son organisation; il semble donc logique d'accepter cette:organisation dans son entier et d'admettre que les défen-
(1) Comp. Morin, op. cit., p: 37- “ Cet arrêt admet, en outre, Le publicité des débats. Morin, op. cil., LPS
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seurs ordinaires devant la Cour peuvent seuls se présenter devant le Conseil Supérieur ( (x): |
La Cour de Cassation s’est prononcée d’ailleurs en ce sens par un arrêt incident du 27 juillet 1885, dont voici les termes :
« Attendu que le droit qui appartient au magistrat d'être entendu comporte celui de se faire défendre: mais que la liberté de la défense n ‘implique pas comme conséquence nécessaire le choix absolu du défenseur; que cette liberté ne reçoit aucune atteinte de l’observation des règles suivies devant la Cour de Cassation, siégeant toutes Chambres réunies, comme Conseil Supérieur de la Magistrature,
« Altendu que, conformément à ces règles, c’est seulement parmi les membres de [’ ordre des avocats établi près le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, c’est-àdire près des deux plus hautes juridictions administrative et judiciaire, que le magistrat appelé peut choisir son défenseur; qu’au sein de ce barreau toutes les garanties de savoir et d’ indépendance lui sont pleinement assurées. »
- «C’est surtout du barreau de la Cour de Cassation qu'on peut dire que les avocats rendent en respect aux Magistrals ce qu'ils reçoivent d'eux en égard et bienveillance (2). »
(1) I faut noter que cette question n’est pas prévue par les auteurs. Comp. Tissier, Colmet- -Daage et Glasson, — Procédure, t. 1, pp. 114 et 149.
(2) Morin, Op. cit, p. 160.
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Il va sans dire que les fautes que commettraient ces avocats au cours d’une audience pourraient être relevées par le Procureur Général qui provoquerait laction disciplinaire du Conseil de l’ordre.
Mais, « jamais corporation, dit le Conseiller Crépon, n’a donné moins d'occasions de rappeler quelqu'un de ses membres au respect des principes de loyauté et d'honneur bien mieux sauvegardés par les sévères traditions de l'ordre, qu'ils ne pourraient l'être par la crainte de la répression disciplinaire (1) ».
Et déjà, au cours du siècle dernier, M. Tarbé disait de ce collège d'avocats : « Nous aimons à proclamer que les avocats à la Cour de Cassation ont conservé, malgré tant d'exemples contraires, les traditions de respect pour les lois et les magistrats. On peut hautement les
présenter comme des modèles à tous les autres barreaux. Ils croient encore que l'interprétation des lois peut être discutée sans passion; les parties défendues sans aigreur; les adversaires combattus par des raisons plutôt que par des injures. Is vont même jusqu'à professer que la critique de la décision est compatible avec le respect des personnes qui l'ont rendue, qu’un arrêt peut être bon ou mauvais suivant telle ou telle opinion, mais que toutes les raisons de convenance défendent d'en parler en ces termes devant le juge qui l’a prononcé (Denizart. V° Avocat N° >9); que la plaidoirie doit être modeste et grave, selon que l'honneur et la révé-
(x) Crépon : Du pourvoi en cass. en matière civile. Paris, 1892, t. 1
rence dus à la justice le requièrent (Ord. de Juillet 1539 art. 40). Si l'intérêt de leurs clients et l'indépendance de leur profession exigent d’eux qu'ils combattent la Jurisprudence de la Cour elle-même, ils ne craignent pas de le faire avec toute la franchise nécessaire, et cependant l’on voit qu’ils portent honneur au Juge, et que, respectueux en paroles (Arrêt de règlement du 14 Août 1617), ils savent concilier la liberté de l'opinion avec les convenances de leur position, et prouvent qu'il est facile d’être tout à la fois avocat indépendant et homme de bonne compagnie (1). »
La liberté de la défense est ainsi assurée et en même temps on évite de porter atteinte à l'organisation d’ensemble de la Cour de Cassation.
Il reste une dernière question à résoudre, celle de la publicité des audiences du Conseil Supérieur. C’est encore un point que la loi du 30 Août 1883 n’a pas tranché etil ÿ à lieu de le regretter.
En fait, le Conseil Supérieur juge toujours à huis clos.
On peut faire valoir, en faveur de cette manière de procéder, qu'il s’agit là de questions professionnelles qui n'intéressent pas le public, ou plus exactement du jugement desquelles le public ne peut tirer aucun enseignement, le corps des Magistrats y étant surtout ou principalement intéressé. On peut ajouter que d'autre part, la publicité des débats serait peut-être de nature
(1) Crépon, op. cit., t. 1, p. 249.
à compromettre ultérieurement l'autorité du magistrat, quand il remontera sur son siège, après avoir été frappé d’une peine disciplinaire légère.
Mais à vrai dire, ces raisons nous paraissent assez peu concluantes et nous estimons que sauf faculté de prononcer le huis-clos dans les termes du droit commun, quand la publicité des débats serait dangereuse pour l’ordre et les mœurs, cette publicité n'offre en principe que des avantages.
Il n'est d’ailleurs pas sûr que le huis-clos ait été voulu par les rédacteurs de la loi de 1883.
La loi du vo Avril 1810 décidait que la discipline exercée par les Cours et Tribunaux sur leurs membres donnait lieu à des décisions prononcées en la Chambre du Conseil. Mais la loi ne disait rien de la Cour de Cassation, et c’est ainsi que la publicité de l'audience fut prononcée par la Cour de Cassation, à l’occasion des arrêts du 12 Juillet 1820 et 2 Décembre 1847, tandis qu’elle fut repoussée en 1832, 1833, 1835 et 1844 Cr)4
La Cour de Cassation se décida, en l'absence d'un texte de loi, d’après les circonstances de la cause.
IL est vrai que le décret du 1° mars 1852 vint décider, dans ses dispositions relatives à la discipline, que la Cour de Cassation statuerait en Chambre du Conseil.
Mais ce décret est très spécial, et, de toute façon, ne
QG) Morin, op. cil., t, 1, p. 37 st: 2, p 1522:
Morin combat la théorie de la publicité des audiences disciplinaires ; il semble surtout s'inspirer de ce que la théorie opposée est contraire à la dignité de la magistrature et au respect qui lui est dû et ne présente
aucune utilité.
doit pas être considéré comme tranchant la question, en présence de la loi du 30 Août 1883.
Celle-ci ayant gardé le silence, il serait logique, pour trancher la question, de s'inspirer des principes génér'AUX.
Or, ils sont que la publicité des débats et le contrôle qui en résulte constituent une garantie précieuse pour tout accusé quel qu'il soit.
I n'est d’ailleurs pas exact de dire qu'il n’y à pas d’intérêt à ce que le public suive les phases d’une instance disciplinaire. Les justiciables ont au contraire un intérêt légitime à savoir ce que valent les magistrats qui les jugent, comment ils sont maintenus dans l’observation de leurs devoirs professionnels, et leur confiance dans la justice ne peut qu'en être grandie.
Enfin, si les accusés ordinaires trouvent une garantie dans la publicité des audiences, qui peut aboutir à une condamnation pénale, comment en serait-il autrement d’un magistrat poursuivi disciplinairement par une action qui tend à lui infliger une condamnation qui se
rapproche singulièrement d’une condamnation pénale proprement dite, puisque le magistrat peut être privé à titre de peine, temporairement ou définitivement de sa fonction ?
Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont rendues à la majorité, et sous forme d'arrêt.
La nécessité de réunir une majorité résulte des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 30 Août 1883, qui décident que les jugements des tribunaux de première
instance sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, et qu'il en est de même pour les arrêts de Cour d'appel.
L'article > ajoute que si les membres d’une Cour siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des Conseillers dans l’ordre du tableau devra s'abstenir.
Mais cette dernière disposition nous paraît en l'absence d’un texte de loi inapplicable au Conseil Supérieur, comme elle l’est à la Cour de Cassation, où fonctionne encore, quand il en est besoin, la procédure des arrêts de partage.
Si donc le Conseil Supérieur se trouve par l'absence de certains membres être divisé en fractions égales, c’est l'acquittement qui doit être prononcé. l'est, en effet, de règle en matière criminelle que le partage d'opinions est favorable à l'accusé. « A la vérité, dit Morin, les lois et règlements qui ont institué ou organisé les juridictions disciplinaires ont omis de prévoir spécialement le cas de partage d'opinions, lorsqu'il s’agit de prononcer disciplinairement... mais cette omission qui existe aussi dans le code d'instruction criminelle pour les juridictions correctionnelles, ce qui n'empêche pas qu'elles n'appliquent le principe posé pour toutes les juridictions de répression, ne saurait le faire repousser en matière disciplinaire, puisqu'il faut également ici une majorité pour déclarer qu'il y à culpabilité démontrée et par suite telle peine encourue (1). »
L'opinion de Morin, exprimée bien avant la loi de
(1) Morin, op. cil., t. 2.
1883, nous paraîl encore vraie aujourd'hui, car elle s'inspire des principes qui dominent le droit discipli-
naire.
Les décisions disciplinaires du Conseil Supérieur sont rendues sous la forme de véritables arrêts, réunissant toutes Les conditions ordinaires. Ces décisions sont, en effet, motivées; les noms des membres qui les ont rendues sont indiqués, la signification en est faite à l’intéressé, etc. Nous aurons à insister plus loin sur l’avanlage que présente pour les magistrats la nécessité de moliver les décisions disciplinaires, et la supériorité qui résulte pour la discipline des magistrats de cette disposition, sur les règles de discipline applicables aux autres fonctionnaires .
Les décisions disciplinaires étant rendues en fait à huis-clos, ne doivent pas être publiées dans les journaux. Une pareille publicité tomberait sous le coup de l’art. 39 de la loi du 29 Juillet 188r. Les arrêts sont cependant publiés dans les recueils de Jurisprudence, mais l'arrêt seul y est relaté et non l'exposé complet des faits ni les réquisitions du Ministère public.
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