SECTION II
Des peires Discipliraires.
La nature même de la faute disciplinaire indique et commande en quelque sorte quelle doit être la nature de la peine disciplinaire.
La faute disciplinaire consiste, avons-nous dit, dans un manquement aux devoirs imposés à un fonctionnaire par sa fonction. La peine disciplinaire sera donc par une conséquence naturelle et logique, « la privation de la fonction, ou des prérogatives et avantages de ia fonction (1) ».
Si l’on considère d’une manière générale les peines
disciplinaires, on en distingue trois catégories, qui sont
les suivantes dans l'ordre de gravité :
Tout d’abord, les peines d'avertissement.
Ces peines ne sont pas purement morales. Car leur existence constatée dans le dossier du fonctionnaire : nuit à son avancement.
L’avertissement est plus ou moins énergique suivant qu'il est qualifié de réprimande, bläme ou censure.
La seconde catégorie de peines se caractérise par la privation des avantages de la fonction; c’est le retard
(1) Bonnard, op. cil., p. 50.
dans l'avancement, ja privation de tout ou partie du traitement.
Enfin, la troisième catégorie a trait à la privation de la fonction elle-même, et c’est dans cette catégorie que l'on rencontre les peines les plus dures. K
Elle comprend d’abord la rétrogradation, qui est une privation de la fonction relative, mais non moins réelle, puisque le fonctionnaire descend d’une classe où d’un grade.
[Il y a ensuite la suspension, qui consiste dans la privation temporaire de la fonction. Le terme suspension est particulier aux magistrats : pour d’autres fonctionnaires, la loi parle de mise en disponibilité, de retrait d'emploi, de mise en non activité.
Enfin, nous trouvons dans la troisième catégorie des peines disciplinaires la peine la plus grave, la privation complète de la fonction, qui est appelée suivant les fonctionnaires : déchéance, destitution, révocation, mise en réforme. (Celle-ci est une révocation spéciale aux officiers).
En ce qui concerne les peines, la loi du 30 Août 1883 n'a pas innové sur le régime antérieur.
Les peines disciplinaires sont pour les magistrats la censure simple ou avec réprimande, la suspension et la déchéance. Nous ne faisons ici état que des peines qui peuvent être prononcées par le Conseil Supérieur de la Magistrature; nous laissons de côté les droits du Ministre de la Justice que nous avons déjà indiqués. Les peines actuelles ne constituent pas une innovation, elles
étaient édictées par des lois antérieures à la loi de 1883.
En effet, le Sénatus Consulte du 16 Thermidor an X déclarait, dans son article 82, que le Tribunal de Cassation avait droit de censure et de discipline sur les Tribunaux d'appel, et sur les Tribunaux criminels, et qu’il avait le droit de suspendre les juges de leurs fonctions, pour cause grave.
La loi de 1810 à son tour décidait, dans son article 50, que les juges étaient soumis à la censure simple, à la censure avec réprimande, et à la suspension provisoire, et même dans l'hypothèse spéciale visée par l’article 59, à la déchéance.
Le décret de 1852 vint établir la déchéance d’une manière générale.
La Censure simple se ramène, de la part du Conseil Supérieur, à prononcer la critique soit de la conduite générale du magistrat, soit de l’un de ses actes.
La Censure avec réprimande se distingue de la censure simple en ce que le Conseil Supérieur ne se contente pas de désapprouver la conduite du magistrat, mais lui enjoint en plus d’avoir désormais une conduite plus conforme à la dignité de ses fonctions. En somme, il existe entre les deux sortes de censure une différence de degré, qui se traduit pratiquement, aux termes de l’article 5o de la loi du 20 Avril 1810, par une privation de traitement pendant un mois.
La suspension provisoire consiste pour le magistrat dans la privation temporaire de ses fonctions. On s’est
demandé si cette privation pouvait être prononcée pour un durée illimitée (1). On discute pour savoir si dans ce cas elle n'équivaudrait pas à la déchéance, et on fait. avec raison remarquer qu'il n’en serait pas ainsi, puisque avec la suspension provisoire le magistrat pourrait être rappelé à l'exercice de ses fonctions par les pouvoirs compétents.
Il n’en reste pas moins vrai que malgré le silence de la loi, il faut considérer la suspension provisoire comme n'ayant pas une durée illimitée. Elle varie généralement entre quelques mois et cinq ans. Son point de départ est le jour de son prononcé par le Conseil Supérieur; elle a pour conséquence d’emporter la privation du traitement pendant sa durée.
La déchéance consiste dans la privation complète et définitive de sa fonction pour le magistrat. Avant le dédécret de 1852, cette peine n’était pas d’une application générale, puisqu'elle n’existait que pour le cas de condampnation du magistrat par un tribunal répressif.
Le décret de 1852 décida, au contraire, que le magistrat qui aurait été suspendu par une Cour d'appel ou un Tribunal pourrait être déclaré déchu de ses fonctions, et admit en outre que cette même déchéance pourrait être directement prononcée par la Cour Suprême contre le magistrat qui aurait été traduit devant elle, en vertu de l’article 82 du Sénatus Consulte du 16 Thermidor an X.
(D Durand. De la discipline dans la Magistrature, th. Paris 1894, P. 117.
La loi du 30 Août 1883 ayant supprimé les pouvoirs disciplinaires des cours et tribunaux, a par le fait même supprimé le prononcé de la déchéance dans le premier cas visé par le décret de 1852. Mais il résulte de l’insti-
tution même de la Cour de Cassation comme Conseil
Supérieur de la Magistrature, que celle-ci peut prononcer la déchéance directement, toutes les fois que la gravité de la faute le commande.
La peine disciplinaire une fois prononcée, il n'existe pas en principe, de voie de recours contre la décision. Cela se comprend, puisque c’est la suprême autorité qui. personnifiée par la Cour de Cassation, toutes Chambres réunies, constitue le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ses arrêts sont comme ceux de la Cour de Cassation elle-même qui ne comportent aucun recours.
Ainsi les voies d'appel et du pourvoi en cassalion ne sont certainement pas ouvertes contre ces décisions.
I] en est de même du recours pour excès de pouvoirs. D'abord parce qu'aucun texte ne l’organise, ensuite parce que l’organisation judiciaire à ses règles propres et que permettre à la juridiction administrative d’amender au contentieux une décision qui constitue en somme un jugement serait confondre tous les pouvoirs et placer le pouvoir judiciaire sous la dépendance du
pouvoir administratif.
On peut toutefois se demander si la voie de l’opposi-
tion ne doit pas être admise contre une décision disciplinaire du Conseil Supérieur.
En théorie pure, rien ne s’y opposerait, puisque l’opposition consiste à soumettre une seconde fois l'affaire au même tribunal, et non à un tribunal supérieur, qui n'existe pas en l'espèce.
D'autre part, l’article 16 de la loi de 1883 déclare que le Conseil Supérieur ne doit statuer que le magistrat présent ou dûment convoqué. Ne doit-on pas admettre que le magistrat, s’il n’a pas pu se présenter devant le Conseil Supérieur, et présenter sa défense, puisse faire opposition contre la décision qui le frappe ?
Nous croyons que l’affirmative est bien fondée.
Il nous paraît logique d'augmenter, au lieu de les restreindre, les garanties disciplinaires des magistrats.
L'opposition n’est pas prévue par la loi; mais puisque celle-ci a voulu donner toutes garanties aux magistrats, et que le texte ne l’exclut pas, il nous semble qu’elle doit être admise.
La difficulté est.qu'aucun texte de loi ne précise ni sa forme, ni ses effets.
Pour la forme, on a proposé une déclaration au Greffe.
Il nous semble qu'il serait plus logique d'exiger la notification d’un acte extra-judiciaire au Procureur Général, qui à primitivement saisi le Conseil au nom du Ministre de la Justice.
Quant aux effets, par analogie avec les principes du droit pénal, avec lequel le droit disciplinaire a des rapports certains, il faut décider que l'opposition a pour
résultat de remettre l'affaire entre les mains du Conseil Supérieur, d’anéantir la décision primitivement intervenue, et d'autoriser ainsi le Conseil Supérieur à se prononcer comme si l'affaire était intacte.
Ainsi en matière contentieuse on ne peut trouver qu'une voie de recours : l’opposition, dont l'existence peut d’ailleurs être discutée.
Mais nous croyons que le magistrat peut toujours exercer le recours gracieux, consistant à prier le Chef de l'Etat de faire usage de son droit de grâce. Ce droit est une de ses prérogatives générales. Il semble que rien ne devrait l'empêcher d’en user en matière disciplinaire, comme en matière pénale.
Cependant, le recours gracieux, en matière disciplinaire, a été longtemps discuté et n’est pas encore admis par tous aujourd’hui.
La raison en est qu'une décision ministérielle du 12 Avril 1839 avait déclaré que « les mesures de discipline n'étant pas considérées comme des peines, il ne saurait y avoir lieu, dans l'espèce, à l'application du droit de grace ». :
En l'espèce, précisément il s'agissait d’un avoué.
La décision nous paraît prêter à la critique :
Il n’est pas contesté maintenant que si le droit diseiplinaire ne peut être confondu avec le droit pénal, il offre avec lui des affinités indiscutables. La preuve en est qu'on désigne sous le nom de peines disciplinaires les sanctions que prononce la Cour de Cassation à l'égard des magistrats coupables.
Cette peine, toute spéciale qu'elle soit, n’est prononcée qu'à la suite d'une procédure, de la comparution d'un accusé devant un Tribunal : Cette procédure offre des relations étroites avec la procédure pénale. Comme elle, elle comporte la preuve testimoniale, le réquisitoire du Procureur Général, la défense de l’accusé, par lui ou par san Conseil.
En droit, comme en équité, pourquoi refuserait-on au magistrat condamné l'exercice du recours gracieux que l’on concède au voleur ou à l’assassin, dont la condamnation est devenue définitive ?
Nous croyons qu’on peut l’admettre dans le silence du texte, sans violer les principes, en se bornant, au contraire, à les appliquer.
Nous ne dirons qu'un mot de la démission, qui est pratiquement le moyen pour un magistrat conscient de sa faute, et assuré de sa sanction, d'éviter le déshonneur qui en rejaillira sur lui ou les siens. Mais il faut que cette démission soit acceptée par le Garde des Sceaux, el cette acceptation est purement facultative de sa part.
La démission n'a rien à voir avec la procédure proprement dite : Mais c'est une suprême ressource pour le fonctionnaire, qui voyant son cas désespéré, veut se soustraire à la poursuite et aux conséquences redoutables qu'elle peut avoir pour lui.
Le magistrat démissionne et devient inattaquable disciplinairement aussitôt que sa démission acceptée par décret est parue au Journal Officiel.
Ce n'est plus alors un magistrat,
Toutes les hypothèses que nous avons examinées jusqu'ici étaient relatives au cas de la culpabilité d’un seul magistrat.
Maïs il peut arriver qu'un tribunal tout entier se rende coupable d’une faute qui entraînerait pour un seul de ses membres des poursuites.
Ainsi il peut arriver que des magistrats insèrent dans un jugement des motifs qui pris en eux-mêmes constituent une faute disciplinaire, parce qu'ils contiennent par exemple une attaque contre les institutions établies, ou la critique, soit du pouvoir exécutif, soit d’une décision d’une des deux Chambres, soit même d’une loi (r).
En ce cas, que faire et qui poursuivre ?
Pourrait-on poursuivre non pas individuellement chacun des membres du Tribunal, mais le Tribunal
pris comme entité juridique ?
Nous ne le pensons pas, malgré l'opinion contraire de Dalloz (2) et de Fuzier Hermann (3).
Il y a à cette solution des impossibilités de droit et de fait.
En droit d’abord, un Tribunal est une personne morale, un corps et non une personne physique, qui puisse être l’objet de poursuites pénales. Comme le dit très
(1) Voir des exemples de ces. infractions dans l'excellente monographie de M. le Procureur Général Baudouin, le Secret du délibéré et le Droit de défense. — Rousseau, 1908, p. I et suiv.
(2) Dalloz. Jur. Gén. Suppl. vo Discipline Judiciaire, n° 35.
(3) Fuzier Hermann, Répert, vo Discipline, n° 363.
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bien M. Garraud (1), le délit d’une personne juridique nest autre que le délit des personnes vivantes qui sont les éléments de la collectivité. ; ;
En fait, ensuite, comment pourrait-on lui appliquer les peines disciplinaires ? Il en est certaines, qui par leur nature, répugnent à l’idée même de cette application.
Ainsi, comme le dit M. le Procureur Général Baudoin,-« ni la censure avec réprimande, ni la suspension ne pourraient être prononcées, puisque la première emporte avec elle contre ceux qui en sont frappés privation de traitement pendant un mois, que la seconde emporte privation de traitement pendant toute sa durée (art. 5o, loi 20 Avril 1810) et que le tribunal, corps moral, n’a pas de traitement (2) ».
Et alors le Conseil Supérieur ne pourrait juger dans la plénitude de son indépendance et dans toute l’ampleur de sa juridiction, puisqu'il ne pourrait prononcer que certaines peines comme l'avertissement ou la censure, et que l’édiction de certaines autres lui serait interdite. He
C'est là une démonstration péremptoire, en quelque sorte par l'absurde, de l'impossibilité de poursuivre un tribunal, comme collectivité, à raison d’un Jugement dont il est l’auteur, bien que le principe qu’on ne peut poursuivre une collectivité comporte certaines exCeptions règlementées par des lois spéciales (art. 93 et 96
(1) Garraud. Traité de Droit Pénal Français, 1, p. 146. (2) Baudouin, op. cit. p. 25.
loi du 21 Avril 1810, art. 5 et suiv. loi du 17 Juillet 1074, etc 1)
Donc, la seule poursuite qui soit possible est une poursuite iridividuelle, intentée contre les magistrats du tribunal, pris ut singuli.
Mais cette poursuite, comment l’intenter ?
Va-t-on la diriger avec la même énergie, sans distinction, contre tous les magistrats considérés tous comme également coupables en tant que co-auteurs d'une œuvre solidaire À
Ou va-t-on distinguer entre les magistrats, les uns considérés comme coupables, les autres comme innocents ou moins coupables que leurs collègues ?
La solution est fort délicate.
Pourrait-on d’abord poursuivre seulement le Président, réputé seul coupable ? Il représente le Tribunal, il est chargé de la police et de la direction de l'audience. Enfin, bien que ce ne soit pas un droit inhérent à sa fonction, il rédige en fait le plus habituellement les jugements. On pourrait être tenté d'en conclure qu'il doit en être considéré comme l’auteur ou l'éditeur responsable.
Mais ce serait, à notre sens, une erreur, et il n'est pas possible de poursuivre le Président seul à raison d’un jugement rendu par le Tribunal entier. Car le Président n’est en somme qu'un juge comme les autres, le primus
(1) Baudouin, op. cit., pp. 22 et 23.
inter pares. Le jugement n'est pas son œuvre person- : nelle. Il est l'œuvre du Tribunal qui doit en peser les termes, aussi bien que le sens, dit très bien M. Baudouin. « La rédaction n’est pas le droit du Président: elle appartient au Tribunal qui en répond, et si parfois le contraire a pu être soutenu et pratiqué, ce n’est que par suite de véritables excès de pouvoirs du Président, qui n'a pu réussir à s'imposer que grâce à la faiblesse et à la pusillanimité des juges, qui n’ont pas su résister à un pareil empiètement, et se sont trop aisément désintéressés d’un des devoirs essentiels de leurs fonctions (x) ». |
Mais alors, si le Président n’est pas responsable des. termes d'un jugement qu'il n’a pas fait tout seul, qui va-t-on poursuivre ?
Va-t-on poursuivre ceux des magistrats qui, par leur influence et leur nombre, ont emporté l'avis de leurs collègues, qui peut-être s opposaient à la rédaction du Jugement attaqué ?
Car il est rare qu’au cours d’un délibéré, il ne se ma: nifeste pas d'opinion divergente.
Cette distinction nous paraît encore impossible. Elle se heurte à un obstacle insurmontable, celui du secret professionnel qui s'impose à tous. Comment sans le violer, distinguer ceux des magistrats in sont coupables ?
C'est un principe bien ancien, plusieurs fois sécu-
(1) Baudouin, Le Secret du délibéré et le Droit de Défense (Extrait du Journal des Parquets, Paris, 1908, p. g ets.
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laire, que celui qui interdit à un magistrat de révéler quoi que ce soit des secrets du délibéré (1). H passait chez les anciens magistrats pour une règle inflexible, et inspirait à La Rocheflavin des citations du Psalmiste quand il recommandait à ses collègues de réciter chaque matin cette prière « Seigneur, de peur qu'il ne m'arrive de causer sur vos secrets, prenez ma langue en tutelle, mettez des gardes en ma bouche, et une porte ou fermure sur mes lèvres. Pone ori meo custodiam et ostium circumstantiæ labiis meis (2) ».
Le principe a survécu aux réformes temporaires et à sa suppression au cours des constitutions révolutionnaires.
Nous ne voyons qu'une solution logique, c'est de comprendre dans une même poursuite tous les magistrats d’un tribunal, qui sont réputés tous au même degré co-auteurs du jugement incriminé.
Mais alors, comment arriver à la démonstration et à l'appréciation de la responsabilité de chacun ?
Faut-il accorder au magistrat qui n'a pas approuvé la décision, qui l’a peut-être combattue, le droit de violer pour sa défense le secret professionnel ? Le droit de défense, qui est un droit naturel, d'ordre public, doit-il l'emporter sur le droit du poursuivant qui lui aussi intéresse l'ordre public ?
Bien des auteurs, et non des moindres, ont soutenu que cela était impossible et que le secret du délibéré
(1) Baudouin, op. cif., p. IT et de (2) Baudouin, op. cil., P. 13: (Psalm. 140. La Rocheflavin. Les
12 livres des Parlements de France, p. 629 et suiv.
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était un principe inflexible qu'on ne peut transgresser même pour sauvegarder l'honneur d’un ou de plusieurs magistrats. Dalloz et Fuzier-Hermann sont dans ce sens.
D'autres jurisconsultes, parmi lesquels M. le Procureur Général Baudouin, ont considéré que le droit de défense entrant en conflit avec le devoir du secret professionnel, devait l'emporter sur ce dernier.
À l'appui de sa thèse, il invoque d’abord la jurisprudence de la Cour de Cassation, affirmée par deux arrêts très anciens, il est vrai, l’un du 15 prairial an XI, l’autre du 9 mai rgog9. Puis il cite des cas où le médecin à dû s'affranchir du secret professionnel pour sauvegarder son honneur ou sa liberté.
Il pense enfin que les inconvénients théoriquement sérieux qu'il y-aurait à dévoiler, au cours d’une audience, comment a été délibéré et rendu un arrêt, n'existent pas, parce qu'en fait il y a toujours huis-clos, et que les témoins de la confession sont exclusivement des collègues de l’inculpé, c’est-à-dire des magistrats tenus à leur tour du même secret professionnel.
Il est impossible de méconnaître la force de ces raisons.
Toutefois, la question reste fort délicate, et il est bien difficile de faire un choix entre les deux théories. Aucune des deux n’est pleinement satisfaisante, puisque chacune consiste à sacrifier un principe d'ordre public.
La théorie de M. le Procureur Général Baudouin, qui a prévalu devant la Cour de Cassation, a pour elle l’utilité pratique. Elle ne laisse pas le pouvoir sans défense,
elle permet de concilier dans une assez juste mesure les droits de l’action publique et ceux de la défense des magistrats innocents ou peu coupables; de proportionner la gravité de la peine à celle de la faute commise par chacun. Et elle n’a en fait que des inconvénients assez peu sensibles, puisque la Cour ayant toujours le droit de prononcer le huis-clos et l’exeréant d’ailleurs en fait, la divulgation du secret professionnel ne franchira pas l'enceinte du Tribunal disciplinaire composé de magistrats et d'avocats tenus eux-mêmes au secret professionnel.
Mais la première théorie a pour elle l'application stricte des principes du droit.
Elle n’a pas seulement l’avantage d'éviter la violation du secret professionnel, chose grave en droit pur, abstraction faite des conséquences de fait que peut avoir cette divulgation.
Mais elle à aussi l'avantage très grand de respecter le principe que tout jugement est toujours et nécessairement, non pas l’œuvre divise et diverse de chacun des magistrats qui l'ont rendu, mais bien leur œuvre unique, collective, solidaire et indivisible. Comment sans violer ce principe nécessaire et d'ordre public, admettre que l’on puisse distinguer dans la responsabilité des magistrats qui ont rendu un jugement, dans la part qu'ils ont prise à l’œuvre commune , pour décider que le jugement est l'œuvre de Primus et de Secundus et non de Tertius, qu’un des juges en est l’auteur pour telle ou telle fraction, l’autre pour une fraction moindre, tel autre même pas du tout, quand tous l'ont égale-
ment signé, et qu'il est le produit de leur délibéré commun ?
Que ferait-on, dans le système de la Cour de Cassation, s'il plaisait à tous les magistrats poursuivis de se renfermer dans l'observation stricte du secret professionnel, et de refuser de donner au Conseil Supérieur aucun renseignement sur les détails secrets du délibéré ?
N'y aurait-il pas là une véritable impasse, dont la Cour ne pourrait sortir qu'en acquittant tous les magistrats, c'est-à-dire en sacrifiant les droits de l’action publique, ou en les condamnant tous à la même pêine, ce qui serait peut-être la solution la plus juridique, malgré l'inconvénient de violer les droits de la défense, en frappant un innocent, ou du moins en ne propor tionnant pas la peine à la faute de chacun ?
Et que faire encore, dans le cas où certains magistrats se Croiraient tenus d'observer le secret professionnel, certains autres s’en considérant comme déliés pour les besoins de leur défense personnelle ? Ne serait-il pas inélégant en droit et peu équitable en fait de sacrifier les premiers aux seconds, faisant bénéficier les uns d'une absence de scrupule, dont les autres deviendraient les victimes ?
On voit combien la question est délicate. Elle l’est à tel point, dans le silence des textes, que nous n’aperce- -Vons pas de solution pleinement satisfaisante, chacune d'elles aboutissant nécessairement à la violation d’un principe d'ordre public. Nous ne voyons pas la possibilité de les concilier. |
Nous inclinerions en somme à penser que la solution la plus juridique est celle qui consiste à considérer le jugement comme une œuvre unique, indivisible, dont tous les membres, s'ils sont poursuivis et punis ne peuvent l'être qu'également comme co-auteurs d’une même œuvre, sans qu'il soit possible de distinguer la part qu'ils y ont prise.
Certes, dans cette solution, le principe de la liberté de la défense sera plus ou moins sacrifié.
Mais ce sacrifice sera un hommage rendu aux deux autres principes de l’inviolabilité du secret professionnel et de l'unité des jugements, qui eux aussi sont d’ordre public, sur l'observation desquels repose toute bonne justice et qui sont le fondement même de notre organisation judiciaire.