‹ La Cour de Cassation: Conseil Supérieur de la MagistratureChapitre 24 sur 26 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons essayé de montrer quel est le rôle de la Cour de Cassation, comme Conseil Supérieur de la Magistrature. À l'heure où l’on discute si vivement sur le caractère du droit disciplinaire (1), où le problème du statut des fonctionnaires est posé devant l'opinion, la conclusion qui se dégage de notre étude est simple.

C'est, à nos yeux, que le droit disciplinaire à une étroite parenté de nature avec le droit pénal.

Il aboutit, en effet, à frapper d’une peine un individu qui a manqué aux devoirs d'une fonction, qu'il a acceptée dans l'intérêt de la Société. é

D'autre part, dans la Société moderne, lé législateur s’est constamment efforcé d'assurer la liberté de la défense de tout individu accusé, et de lui donner toutes sortes de garanties d’une justice impartiale.

Cela est vrai du droit pénal.

Cela n’est pas aussi exact du droit disciplinaire en général. Tous les fonctionnaires n ‘ont pas à l'heure présente toutes les garanties qu'ils réclament, contre l'arbitraire du pouvoir qui les a nommés.

Les magistrats sont, à ce point de vue, les plus favorisés, puisque pour eux, le droit disciplinaire est vérita-

(1) Ricol. Des tendances actuelles du droit disciplinaire. Th. Tou-

louse, 1909.

blement un droit juridictionnel. Ce n'est pas par voie

d'autorité et de hiérarchie qu'ils sont frappés. C’est une véritable décision judiciaire qui les condamne, après les avoir entendus; cette décision judiciaire émane d’un véritable tribunal qui ne prononce qu'après avoir assuré au magistrat poursuivi tous les droits et libertés de la défense.

Tout cela est juste, et nous avons essayé de montrer que cette solution, équitable en fait, ne mérite pas les critiques qu'on à pu formuler contre elle en théorie pure.

Dans ces conditions, l’organisation disciplinaire des magistrats pourrait.servir mutatis mulandis, de modèle pour l’organisation disciplinaire future des fonctionnaires en général, si on se décide à la constituer.

C'est un grave problème que celui de savoir si le magistrat doit, à raison de la nature spéciale et éminente de sa fonction, former une caste à part, rigoureusement fermée, pourvue de garanties spéciales, réservées pour son usage exclusif, ou s’il faut étendre, au moins partiellement, l'octroi de garanties plus ou moins analogues aux autres Catégories de fonctionnaires, même amovibles, et subalternes.

Dans le sens de la négative, on peut invoquer les droits du pouvoir exécutif, et l'inconvénient grave de le désarmer en face d’une organisation de fonctionnaires qui pourrait devenir un véritable mandarinat plus puissant que l'Etat lui-même.

Dans le sens de l’affirmative, on peut invoquer l’intérêt du fonctionnaire, les besoins de la Justice, et même

dé :e ‘étonné nil E-

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l'intérêt de l'Etat, qui serait mieux servi par des fonc-

tionnaires qui ne marchanderaient pas leur dévouement à la chose publique, s'ils se sentaient protégés contre l'arbitraire.

La question reste ouverte et fort délicate.

Ce que nous pouvons dire, c'est que l'œuvre de la loi de 1883 est une œuvre de mesure et de sagese.

«On peut mesurer la sagesse d’une Société au respect dont le pouvoir entoure les magistrats. Dans une démocratie, où les passions populaires s'expriment plus libre-

ment, il faut que le juge soit défendu par des lois plus sévères. Sous le despotisme, où la parole et la plume sont également esclaves, les moyens d'attaque manquent,; il est à peine besoin de protéger les magistrats.

Tout au contraire, lorsque la presse est sans entraves, lorsque les assemblées du peuple retentissent de ses vœux librement exprimés, il faut que le magistrat soit défendu par une vigilance de tous les jours (1). »

Pour qu'il le soit, il faut également qu'il puisse être à la fois protégé et maintenu dans de devoir.

C'est ce qu'a fait la loi de 1883, en organisant une réforme que nous croyons définitive.

Elle garantit le justiciable contre les erreurs ou les injustices de l'arbitraire, el protège, dans une certaine mesure, le magistrat contre les entreprises ou les tentatives de pression du pouvoir.

« La Magistrature se compose d'hommes d'origines

‘très variées, mais ayant contracté dans l'exercice de

(1) Georges Picot. La Magistrature el la Démocratie, Paris, 1854, pp. 36 et 37.

Rs

. . . + 7 * leurs fonctions, des opinions moyennes, disposés à

accepter tous les gouvernements que le pays leur donne,

et qui se tiendront dans les voies de la modération : elle ne s'occupe pas de politique; nous ne voulons pas dire qu'elle ne s’en préoccupe pas; il faudrait être bien pauvre de cœur et d'esprit pour désintéresser sa pensée de l'avenir de son pays, dans ces temps de lâcheté et d’imbécillité (x). »

Nous traversons une période assez agitée pour que la conscience des magistrats, constitués comme arbitres entre le pouvoir et les citoyens, soit parfois troublée.

Mais c’est à eux qu'il appartient de ne pas laisser ce trouble de leur conscience envahir leurs jugements. Et c’est au législateur qu'il appartient de réprimer leurs

écarts en leur assurant les garanties d’une vraie justice.

La loi du 30 août 1883 nous paraît avoir dans. une juste mesure donné satisfaction à ces besoins divers, et concilié ces droits et intérêts différents.

(1) La République et la Magistrature, par Louis Teste, Paris 1880, p. 168.

Vu : le Président de la thèse,

M. MASSIGLI.

Vu : le Doyen,

G. CAUWEÈS.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris,

pour le Vice-Recteur :

l'Inspecteur de l’Académie,

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