AO ES
se ramène à agiter un redoutable problème, sans cesse discuté, jamais définitivement tranché, et qui n'est autre que celui de la vraie nature du pouvoir judiciaire: est-ce un véritable pouvoir indépendant, et placé à la hauteur des deux autres pouvoirs, ou bien au contraire est-ce une simple branche de l'exécutif ?
La solution de ce problème est d’une importance capitale pour la justification même du système disciplinaire édifié par la loi du 30 août 1883. — Si en effet, on décide que le pouvoir judiciaire est, dans notre conslitution, un troisième pouvoir de même nature que les pouvoirs législatif et exécutif, il en résulte qu'il est investi d’une partie de la souveraineté, qu'il doit rester isolé et indépendant dans son domaine, et qu’il ne doit en rien être influencé par les autres pouvoirs, pas plus qu'il ne doit chercher à les influencer lui-même (1). Dans ces conditions, rien de plus légitime que de voir l’action disciplinaire sur les représentants de l’ordre judiciaire exercée par des organes appartenant à ce même pouvoir. Confier cette action à des organes représentant le législatif et l'exécutif serait une atteinte inconstitutionnelle portée à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Or, que décider à l'heure actuelle ? On sait que la Déclaration des Droits de 1789, art. 16, et que la constitution de 1991 (titre 3, préamb. art. 5; titres 3 et 4 sect. 3 art. 3, et chap. V art. 1 et 2) distinguaient nettement trois pouvoirs, faisant de l’ordre judiciaire un troisième
(1) Comp Duguit, Droit Constitutionnel, pp. 323 et 324.
Tone
pouvoir indépendant et égal des deux autres. S'il en est ainsi sous l'empire des lois constitutionnelles de 1855, le système de la loi de 1883 se justifie de lui-même.
Mais rien n’est précisément plus discuté que la conception qui se trouve à la base des lois constitutionnelles de 1875. Tandis que les uns considèrent l'autorité judiciaire comme une simple branche de l'exécutif, les autres y voient un troisième pouvoir (1). Donc, à ce point de vue, la loi de 1883 peut présenter un grave défaut : celui de n’avoir son système justifié que si l’on adopte une certaine opinion sur une des controverses fondamentales du droit constitutionnel.
Mais il y a plus : même en admettant que l'autorité judiciaire constitue en France un troisième pouvoir constitutionnel, il n’en est pas moins vrai que les juges sont purement et simplement nommés par le pouvoir exécutif. [l reste par suite à examiner si cette circonstance n’entraîne pas forcément pour l'exécutif une certaine part à l'exercice de l’action disciplinaire, et en ce cas quelle doit être cette part. La loi de 1883 a essayé de combiner les pouvoirs reconnus à la Cour de Cassation avec un certain contrôle, une certaine initiative du Garde des Sceaux, représentant dans la circonstance le pouvoir exécutif.
Ce n’est pas une des moindres difficultés quand on veut apprécier la loi de 1883, que d'examiner et de justifier cette combinaison. L'examen des législations
(1) Sur toute cette discussion. M. Esmein. Droit Const, 1e éd.,
pp. 3355 €t5$