‹ La Cour de Cassation: Conseil Supérieur de la MagistratureChapitre 4 sur 26 · ROME · texte numérisé non relu

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étrangères est sur ce point particulièrement utile, et fournit des éléments d’apprécialion auxquels nous

avons cru devoir recourir.

Le pouvoir disciplinaire sur les Magistrats, tel qu’il est organisé par la loi du 30 août 1883, soulève enfin une dernière question d'ordre général. Il s’agit de savoir si Ce pouvoir est conforme aux tendances actuelles du droit disciplinaire. |

Ce droit est en voie de constituer une branche spéciale de la science juridique, sur la nature de laquelle, il est vrai, on ne s'entend pas encore complètement. Certains auteurs, en effet, font ressortir le droit disciplinaire au droit privé, d’autres au droit pénal.

Mais il nous semble plus rationnel de voir en lui un droit spécial. Car, ni les règles du droit civil, ni celles du droit pénal ne s'appliquent à lui intégralement (r).

En tous cas, quelle que soit l'opinion que l’on adopte sur cette question de principe, tout le monde s'accorde à reconnaître que le droit disciplinaire tend de plus en plus à se juridictionnaliser, si l’on nous permet cette expression, à devenir un acte de juridiction. Ce n'est plus un simple chef de service qui exerce l’action disciplinaire, mais bien un corps organisé en juridiction.

D'autre part, les peines disciplinaires sont de plus en

(1) Sur tous ces points, comp. Ricol. Les tendances du droit disciplinaire. Toulouse, 1908, np 32 et s., et les nombreuses réf. qui y sont

contenues,

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plus énumérées par les lois et règlements, et non plus laissées à l'arbitraire de l'autorité disciplinaire. Enfin, il est même des textes qui esssaient de donner une définition de la faute disciplinaire. Ces nouvelles tendances sont précieuses, parce que, grâce à elles, le droit disciplinaire ne constitue plus seulement la sanction de l’accomplissement des obligations professionnelles, mais forme encore une garantie pour le fonctionnaire.

Il était donc intéressant de voir, au fur et à mesure de nos développements, dans quelle mesure la loi de 1883, qui organise la discipline à l’égard d’une catégorie de

fonctionnaires particulièrement nombreux et chargés d'une mission des plus essentielles pour le bon ordre social, répond aux tendances actuelles du droit disciplinaire. Est-elle conforme à ces tendances, est-elle à leur niveau, ou bien au contraire est-elle encore l'expression d'un droit disciplinaire ancien, que les théories nouvelles auraient tendance à considérer comme surannée ?

Ce simple aperçu montre l'importance des questions que nous avons eu à résoudre. Nous n'avons pas négligé l'interprétation exégétique de la loi du 30 août 1883. mais elle nous a paru devoir tenir une place relativement faible dans nos développements : elle eût été d’ailleurs à elle seule, insuffisante pour un travail du genre de celui que nous entendions rédiger.

Nous nous sommes donc principalement efforcé de retracer aussi fidèlement que possible le rôle de la Cour de Cassation dans la discipline de la Magistrature, jus-

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qu'en 1883; nous avons ensuite essayé de dégager la conception qui présida à l'élaboration de la loi récente, d'apprécier la valeur du nouveau système, tant au regard des législations étrangères que des tendances actuelles du droit disciplinaire.

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