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Cour de Cassation. Le Garde des Sceaux estimait qu'il fallait constituer un Conseil Supérieur de la Magistrature qui en fût distinct. Les représentants du Corps judiciaire y devaient avoir la majorité, mais sans le composér entièrement, et sans même que ces représentants fussent tous pris dans la Gour de Cassation.
Ainsi, d'après le projet, le Conseil Supérieur comprenait le Premier Président de la Cour de Cassation qui était institué d'office son Président, quatre Conseillers à la Cour de Cassation élus par leurs collègues, cinq premiers présidents de Cours d'appel élus par les premiers Présidents de France et d'Algérie, enfin, cinq Conseillers d'Etat élus par les Conseillers d'Etat en service ordinaire.
Le Conseil devait élire parmi ses membres un viceprésident. |
e Procureur Général près la Cour de Cassation devait représenter le Gouvernement au sein du Conseil Supérieur.
Le déplacement des Meitrats ne devait avoir lieu que sur l'avis du Conseil Supérieur.
M. Martin Feuillée reprenait ensuite le projet Devès, et déclarait que le Conseil Supérieur ne pourrait être saisi que par le Garde des Sceaux, réservant ainsi au Gouvernement l'initiative des poursuites contre les Ma- . gistrats.
D'autre part, en ce qui concernait la discipline des membres de la Cour de Cassation, le projet déclarait, comme le projet Devès, que l’Assemblée Générale de la Cour de Cassation pourrait être invitée par le Procureur
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Général, sur l’ordre du Garde des Sceaux, à juger disciplinairement les conseillers à la Cour de Cassation. L'Assemblée générale de la Cour Suprême devenait le Conseil Supérieur de ses membres.
M. le Garde des Sceaux justifiait ainsi la composition du Conséil Supérieur qu'il proposait d’instituer.
Tout d’abord, la majorité Y appartenait au corps judiciaire ; ce qui apparaissait comme une garantie de l'indépendance des magistrats appelés à être jugés surtout par leurs pairs.
Une seconde garantie résultait de la présence de cinq Premiers Présidents plus rapprochés des membres des Cours et tribunaux, dont ils étaient les chefs et pouvaient devenir les défenseurs.
Enfin, la présence des membres du Conseil d'Etat mêlés aux questions administratives et politiques, mais exerçant eux aussi, au moins par occasion, des attributions judiciaires avec une indépendance à laquelle il faut rendre hommage, imprimait au Conseil un caractère mixte en y introduisant dans une certaine mesure un élément politique et gouvernemental.
Cette présence des Conseillers d'Etat renforçait indirectement les attributions déjà considérables du pouvoir exécutif.
Car l’article 16 du projet était ainsi conçu
« Le Garde des Sceaux a sur les Magistrats de toutes les juridictions civiles et commerciales un pouvoir dis- Ciplinaire. Il aura le droit d'infliger un blôme; ce blâme sera notifié au magistrat qui en sera l'objet, en Chambre du Conseil et én Assemblée générale de la Cour d’ap-
pel par le Premier Président, sur les réquisitions du Procureur Général. Le Garde des Sceaux peut mander tout magistrat, afin de s'expliquer sur les faits qui pourraient lui être imputés. »
Le projet de M. Martin Feuillée fut assez profondément modifié par la commission de la Chambre des Députés.
Le rapporteur, M. Jules Roche, traduisit ainsi les critiques dirigées contre le projet : « Il faudrait bien mal connaître les hommes, disait-il, pour ne pas prévoir que l'introduction des Conseillers d'Etat dans le Conseil Supérieur serait défavorablement accueillie par les magistrats, qui n’y verraient point une garantie de leur indépendance, et cu’elle compromettrait l'impartialité des décisions de ce Conseil. On peut être sûr que, lorsque les cinq Conseillers d'Etat auraient une opinion, les dix magistrats auraient la contraire. L'idée d’ériger les premiers présidents en un corps électoral spécial est encore plus dangereuse. L'esprit de caste fut toujours un défaut de notre magistrature; il serait singulièrement fortifié et éveillé par une loi consacrant ainsi la solidarité des juges, les reconnaissant elle-même non point comme des citoyens individuellement revêtus d’une haute charge publique, mais comme les membres d’un ordre particulier, autonome, ayant sa place hors de l'Etat, et le Garde des Sceaux ne tarderait pas à s’apercevoir que l'autorité légitime et nécessaire qu'il doit exercer dans l'intérêt de la République et dont il est responsable devant nous, s’est évanouie pour passer aux
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mains des Premiers Présidents des Cours d'appel, plus puissants que ne le furent jamais les chefs des Parlements de l’ancien Régime (1) .»
Entraînée par ces scrupules, peut-être excessifs, la Commission de la Chambre modifia le projet du Minisière, en ce qui concerne l'organisation disciplinaire. Elle proposa à la Chambre de composer comme suit le Conseil Supérieur : le Premier Président de la Cour de Cassation serait Président; en dehors de lui, le Conseil comprendrait simplement quatorze membres de la Cour de Cassation, qui seraient élus : quatre par la Cour de Cassalion, cinq par le Sénat, et cinq par la Chambre des Députés; les élections auraient lieu à quatre jours d'intervalle, dans l’ordre suivant : à la Cour de Cassation, au Sénat et à la Chambre des Députés.
Dans ce système, C'était le pouvoir judiciaire qui allait avoir l'exercice du droit disciplinaire. Seulement, le choix que l’on réservait aux deux Chambres laissait encore au Conseil Supérieur un certain Caractère mixte, en imprimant aux deux tiers de ses membres une origine législative et en permettant au pouvoir politique d'influer sur la Composition du Conseil en en écartant tels ou tels membres qui, à tort ou à raisOn, auraient pu Passer pour offrir au Gouvernement moins de garanties que leurs collègues.
Ce système proposé par la Commission fut adopté par. la Chambre.
(D) Journ. Of. — Docum. parlementaires de la Chambre 1883 et P+ 742.
Mais il ne devait pas triompher au Sénat.
Au nom de la Commission, le rapporteur, M. Tenaille Saligny, formula ainsi ses critiques :
« Cette combinaison, dit-il, qui tend à constituer le Conseil Supérieur à l’aide de membres de la Cour de Cassation élus annuellement au nombre de quinze, pour un tiers par la Cour elle-même et pour chaque autre tiers par la Chambre des Députés et par le Sénat, n’a pas de son côté semblé à votre commission de nature à pouvoir être adoptée. Il à été reconnu, en effet, que cette intervention périodique du Parlement dans le choix des magistrats chargés de l’exercice du pouvoir disciplinaire, pourrait avoir pour effet d'introduire la politique dans un milieu d’où elle doit être rigoureusement bannie, et de porter atteinte à l’unité de la Cour Suprême. La disposition de l’article 13 a donc été écartée sans débat; et, à l'unanimité, il a été admis, d’une part, qu'il importait de puiser exclusivement dans la Cour de Cassation les éléments du Conseil Supérieur, d'autre part, de constituer ce Conseil en dehors de toute désignation arbitraire faite par le Gouvernement et sans avoir recours à l'élection (1). »
Le seul point sur lequel porta la discussion au sein de la Commission fut celui de savoir si l’on attribuerait le pouvoir disciplinaire à l’une des Chambres de la Cour de Cassation, ou à la Cour de Cassation, toutes Chambres réunies.
Ce fut ce dernier système qui l’emporta.
(1) Journ. Off. - Doc. parlementaires du Sénat, 1883, p. 295.
On avait proposé de l’attribuer à la Chambre Civile :
« Mais, ainsi que le disait M. Tenaille Saligny au Sénat « des trois Chambres de la Cour, la Chambre Civile « est celle qui à raison même de ses attributions, doit « rester la plus étrangère aux inspirations de la politi- « que. Or, si on l’érige en Conseil Supérieur, c’est-à- «dire si on en fait le corps chargé du maintien de la « discipline dans le personnel judiciaire, on s'expose à « ce que désormais elle soit recrutée surtout en vue du « pouvoir disciplinaire qu’elle aura à exercer. »
M. Tenaille Saligny ajoutait encore avec grande raison : « Le roulement qui est en usage dans les Cours d'appel n'existe pas à la Cour de Cassation, et, en thèse générale, tout magistrat siège jusqu'à la fin de sa carrière à la Chambre à laquelle il à été attaché lors de sa nomination. Dès lors, dans la condition nouvelle que l’on voudrait faire à la Chambre Civile, la nomination d’un de ses membres prendrait une importance exceptionnelle, et il serait à craindre que par une infiltration lente, mais continue, cette chantbre en arrivât à devenir dans une certaine mesure une Chambre politique (x). »
C’est ainsi que la Cour de Cassation fut instituée tout entière Conseil Supérieur de la Magistrature et que fut volé l’article 13, ensuite adopté par la Chambre, bien que M. de Marcère eût demandé le maintien des pouvoirs disciplinaires confiés aux Ministres, à la Cour de Cassation, aux Cours d'appel, aux tribunaux tels qu'ils
avaient été organisés par le Sénatus Consulte du 16 ther-
(1) Journ. Off. — Docum. parlementaires du Sénat, 1883, p. 295.
midor an X, par la loi du 0 Avril 1810 et par le Décret du 2 Mars 1852.
Cet article 13 est ainsi conçu :
« La Cour de Cassation constitue le Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle ne peut statuer en cette qualité que toutes Chambres réunies. Le Procureur Général près la Cour de Cassation représente le Gouvernement devant le Conseil Supérieur. »
Et les articles 14 et 15 portent : Article 14 : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature exercera à l'égard des premiers Présidents, Présidents de Chambre, Conseillers de la Cour de Cassation et des Cours d'appel, des Présidents, vice-Présidents, Juges, Juges suppléants des Tribunaux de première instance et de paix tous les pouvoirs disciplinaires actuellement dévolus à la Cour de Cassation, conformément aux dispositions de l’article 8o du Sénatus Consulte du 16 thermidor an X, du chapitre 7 de la loi du 20 Avril 1810 et des articles 4 et 5 du décret du 1° Mars 1852.
Toute délibération politique est interdite aux Corps disciplinaires.
Toute manifestation ou démonstration d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats.
L'infraction aux dispositions qui précèdent constitue une faute disciplinaire. »
Article 15. — « Après l'expiration de la période de réorganisation prévue à l’article 11, aucun Premier Président, Président de Chambre, Conseiller de Cour d’appel, aucun Président, Vice-Président, Juge ou Juge sup-
pléant, ne pourra être déplacé que sur l'avis conforme du Conseil Supérieur. Ce déplacement ne devra entrainer, pour le magistrat qui en sera l’objet, aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ni de traitement.
Les magistrats que des infirmités graves et permanentes mettraient hors d'état d'exercer leurs fonctions pourront être mis d'office à la retraite, sur avis conforme du Conseil Supérieur; cet avis sera donné dans les formes et conditions prescrites par la loi du 16 Juin 1824. »
Ainsi, d’après ces textes, le pouvoir disciplinaire est réservé au pouvoir judiciaire.
Cependant, il est fait une part, dont nous aurons à déterminer plus loin la portée, au pouvoir exécutif.
ILest dit, en effet, dans les articles 16 et RTE
Article 16. — « Le Conseil Supérieur ne pourra être saisi que par le Garde des Sceaux, et il ne devra statuer ou donner son avis qu'après que le magistrat aura été entendu ou appelé. »
Article 17. — « Le Garde des Sceaux a sur les Magistrats de toutes les juridictions civiles et commerciales un droit de surveillance.
Il peut leur adresser une réprimande: cette réprimande est notifiée au magistrat qui en est l’ objet par le premier président pour les présidents de chambre, Conseillers, présidents, juges suppléants; par le Procureur Général pour les Officiers du Ministère public.
Le Garde des Sceaux peut mander tout magistrat afin de recevoir ses explications sur les faits qui lui sont imputés. »
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L'organisation actuelle du pouvoir disciplinaire sur les magistrats a donc sa base dans les articles 13 à 17 de la loi du 30 Août 1883.
Cette loi affecte, nous l’avons vu, un caractère exceptionnel et complexe. Elle a, en effet, procédé à une réorganisation de la Magistrature. Mais dans ce but, elle a usé d’un moyen extraordinaire, la suspension temporaire de l’inamovibilité avec allocation d’une pension de retraite d’une quotité variable selon la durée de leurs services aux magistrats non maintenus ou n'ayant pas accepté le poste nouveau à eux offert (articles 11 et 12 de la loi).
Seulement, immédiatement après, le législateur à éprouvé le besoin de garantir pour l'avenir, au moyen de la création du Conseil Supérieur de la Magistrature, cette indépendance de la Magistrature à laquelle il venait de porter lui-même atteinte, et de se lier Jui-même les mains en se dépouillant presque entièrement de l'exercice du pouvoir disciplinaire, pour le remettre aux mains du pouvoir judiciaire, représenté par la Cour de Cassation constituée en Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ce caractère mixte et quelque peu contradictoire de la loi s'explique par l’ardeur des luttes politiques de l’époque. Le législateur cédait à la tentation, nous dirions presque à l'illusion commune à presque tous les gouvernements de s'assurer une magistrature politiquement dévouée.
Seulement, peut-être un peu effrayé de son œuvre, pour se rassurer lui-même et rassurer l'opinion publi-