Potthast, Reg. pontif. anno 1288, passim
3. 20 avril 1289. Reg. de Nicol. IV, n" 2167. Cf. Raynald. anno 1289. n» 49.
quelques mois après, une mesure plus dangereuse et qui n'avait pas un moindre prix à leurs yeux. Alléguant qu'il n'était que juste de faire participer aux richesses de l'Eglise romaine des hommes « qui travaillaient à sa grandeur, qui supportaient avec lui le lourd fardeau du pontilicat et consacraient leurs jours et leurs nuits mêmes à des ail'aires aussi importantes que difliciles ^, » il décida que les revenus, quels qu'ils fussent, que le saint-siège tirait tant de ses propres domaines que des divers Etats de l'Europe, seraient désormais divisés en deux parts égales, l'une pour le pape et l'autre pour les cardinaux. En intéressant ainsi d'une manière plus étroite les membres du sacré collège à l'honneur et à la prospérité du saint-siège, il était persuadé, disait-il, que les possessions de l'Eglise romaine en seraient plus sûrement protégées, la justice mieux rendue et la religion plus respectée 2.
Ces mesures inconsidérées n'étaient pas propres à concilier à la cour de Rome les esprits de plus en plus nombreux qui lui étaient hostiles. Les vacances répétées du saint-siège, le caractère politique que chaque jour davantage prenait la papauté, les vœux de réforme qui commençaient alors à s'exprimer ouvertement, avaient môme eu dos conséquences qu'il était aisé de prévoir. L'hérésie, sur laquelle les derniers pontifes, occupés d'autres intérêts, n'avaient exercé qu'une incomplète surveillance ^ s'était de nouveau enhardie. A côté des restes encore subsistants des anciennes sectes, comme
1. (( Cardinales tantis sollicitudinibus ac laboribus aggravati, qui, ad ferendum nobiscum tantorum sarcinam onerum nobis incumbentium ex apostolicai officio servitutis, dies laboriosos agant noctesque perducunt insomnes. »
2. « Firmam liabeutes fiduciam quod per eorum sollicitudinem... crescet devotio, justitia plenius reddetiir et sequitas diligeiitiori custodia habita servabitur. » Cette constitution datée du 18 juillet 1289 est tout entière dans Tlieiner, Cod. dipl. dom. temp. t. I, p. 304.
3. Pour les pontificats de Nicolas III, de Martin IV et d'IIonorius IV, Potthast, dans ses Reg. pontif., ne mentionne guère que sept ou huit lettres relatives à l'hérésie, dont une concerne la Franci; et les autres le nord et le centre de l'Italie.
celles des Cathares, dos Arnauldistes ou des Pauvres de Lyon, qui continuaient d'agiter sourdement certaines parties de la Provence et de la Lombardie, d'autres, telles que celle des Apostoliques, et dont l'hostilité était d'autant plus à craindre que leurs adeptes, rattachés en apparence à TEgliso, portaient l'habit religieux, commençaient à se répandre en Italie et sur divers points de l'Europe. Nicolas s'attacha à réparer la négligence de ses prédécesseurs. Par des décrets rendus à plusieurs reprises en 1289 et pendant tout le cours de l'année suivante, il déploya des sévérités qui témoignaient plus de son zèle que de sa piété K II rappela les lois publiées par Frédéric II contre les hérétiques, renouvela les constitutions promulguées par Innocent IV et qu'avaient amplifiées, après lui, Alexandre IV et Clément IV. 11 ne se borna pas à ces prescriptions générales. 11 ordonna expressément aux seigneurs et aux consuls du midi de la France, comme aux podestats des différentes villes d'Italie, d'exécuter ces lois en leur rigueur. Non seulement dans ces contrées, mais en Allemagne, en Bohème, en Hongrie, en Bosnie et dans tous les pays slaves, les inquisiteurs reçurent l'injonction de poursuivre l'hérésie avec activité et de contraindre par l'excommunication les pouvoirs civils à les aider de leur concours. Ces sévérités atteignirent des régions qui jusque là en avaient été exemptes, et, par une bulle du 21 février 1290, Nicolas, ne craignant pas de les étendre aux lieux mêmes où avait vécu le Sauveur, ordonna d'établir l'inquisition en Terre sainte ^.
i. Le premier décret rendu par Nicolas contre les hérétiques date du 2.3 décembre 1288 et est adressé à tous les fidèles. Il vise « universos liereticos Cathares, Patharenos, Pauperes de Lugduno, Passaginos, .Josepinos, Arnaldistas, Speronistas et alios, quibuscumque nominibus censeantur. » Reg. (le Ni'-ol. IV, n» 434. Quant aux .\postoliques, déjà condamnés par Honorius (Raynald. anno 1286, n" 36), ils le furent par Nicolas le 7 mars 1290. Ibid. u" 42o3. Pour les autres décrets publiés par ce pape en 1289 et 1290, voy. Potthast, Reg. ponlif. passim. L'une de ses dernières bulles contre les hérétiques, datée du 3 mars 1291, est la reproduction du décret du 23 décembre 1288.
2. Sbaral. Bullar. Francise, t. IV, p. 136, n» 221. L'un des derniers décrets de Nicolas relatifs à l'iiérésie, el par lequel il renouvelle et confirme celui du 23 d kembre 128S, est du 3 mars 1291. Sbaral. ibid. p. 226, n» 427.
LA PAPAUTÉ DEVIF.NÎÏ TOUTE POLITIQUE 251
En même temps que, malgré tant de persécutions dont elle avait été l'objet, l'hérésie paraissait se réveiller, les entreprises des séculiers contre l'Église, entreprises auxquelles la papauté s'était plus d'une fois opposée par ses représentations et ses menaces, étaient devenues plus fréquentes et plus graves K On ne voyait pas seulement se renouveler entre seigneurs et bourgeois ces ligues dont s'était jadis inquiétée la cour de Rome. C'étaient aussi les souverains qui, à cette heure, entreprenaient ouvertement sur les « libertés ecclésiastiques ». Le 23 mars de cette année 1290, Nicolas envoyait vers Philippe le Bel deux cardinaux porter des réclamations au sujet des usurpations que les baillis et les autres officiers du roi ne cessaient de commettre, disait-il, sur le droit des évèquos et les privilèges du clergé. « Noire prédécesseur Honorius, mandait-il à Philippe, vous a déjà adressé des admonestations que nous vous avons réitérées au lendemain de notre avènement. Nous vous les réitérons de nouveau; car nous ne pourrions tolérer dos témérités qui, en atteignant PEgliso dans ses droits, offensent le Christ et nuisent au salut des fidèles '. » Deux mois après, il transmettait au roi d'Angleterre une lettre plus sévère, où, se plaignant que, dans les Etats de ce prince, on enlevât au jugement de l'Église les causes dont elle devait connaître, qu'on osât incarcérer ceux qui invoquaient sa justice, et qu'on allât jusqu'à défendre aux ecclésiastiques appelés en cour de Rome de sortir du royaume: « Nous vous invitons, ajoutait-il, à prendre les dispositions propres à prévenir le retour de ces hardiesses, sans quoi nous sommes déterminé, ainsi que l'exige notre office, à procéder contre les coupables, quels qu'ils soient, selon la rigueur des canons ^ »
1. Ces entreprises éta'ent le sujet le plus ordinaire des canons publiés alors par les conciles provinciaux. Voy., depuis et y compris le pontificat de Nicolas III, Héfélé, Conc. t. IX, p. 72 et ss. Cf. Fournier, Lss officialUés au moyen âge, p. 110 et ss., 18S().