Raynald. anuo 1312, n
2. Guil. de Nang. Chron. contin. anno 1312. Cf. Reg. Clément. F, n» 8964.
3. Ces règles, qui concernaient les prédications, les confessions et les sépultures, avaient déjà été prescrites par Boniface en 1302, puis abrogées par Benoit XI. Extravag. comm. 1. III, tit. vi, c. 2, de sepultura ; ibid. 1. v, tit. VII, c. 1, de privileg.
Je Spirituels, prétendaient revenir à l'observance plus étroite de leurs statuts, tandis que les autres, appelés Frères de la communauté, s'opposaient à toute innovation. Ces dispositions exceptées, aucune mesure ne fut prise pour la réforme de l'Église *. Encore moins fut-il question de changements à introduire dans le régime delà cour de Rome, et les mémoires des prélats qui les avaient sollicités restèrent comme un vœu stérile dans les archives pontificales.
En réalité, la suppression de l'ordre des Templiers fut l'unique résultat du concile de Vienne, de même qu'on 1245 la déposition de l'empereur Frédéric II avait été le seul événement du synode de Lyon. Grâce à cette suppression, Clément put déclarer que Boniface, innocent des crimes dont on l'avait accusé, avait vécu dans des sentiments de parfaite orthodoxie. Encore se crut-il obligé de rendre un décret portant qu'on ne pourrait jamais reprocher à Philippe sa conduite à l'égard de Boniface, ni en tirer un grief contre les successeurs de ce prince ^ Ce qui parut dans ce concile, ce fut, avec l'abaissement de la papauté devant le roi de France, l'état de sujétion humiliante où la papauté, de son côté, tenait l'épiscopat. Selon un ciironiqueur contemporain. Clément, voyant que la majorité des prélats était opposée à l'abolition de l'ordre des Templiers, fit savoir, avant de la prononcer, que quiconque élèverait la voix sans y avoir été autorisé tomberait sous le coup de l'excommunication. S'il est difficile de croire à une aussi étrange violation des règles ecclésias^ tiques, il est du moins certain que cette abolition fut prononcée contrairement à l'avis de la plupart des membres du synode. Au dire du même chroniqueur, Clément ne suivit
1. l'our tous ces divers canons, voir Héfélé, Conc. t. IX, p. 421-4.52. Il est inutile de dire que nous ne parlons ici que des dispositions relatives au régime intérieur de l'Église. C'est ainsi que nous omettons deux importants décrets, l'un en vertu duquel l'administration des hôpitaux fut confiée désormais à des laïques, l'autre qui institua dans les Universités l'enseignement des langues orientales.