‹ La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther;Chapitre 110 sur 357 · Suger. GesL Ludov. p · texte numérisé non relu

Suger. GesL Ludov. p

de régler, avec des délégués nommés par le pontife, les conditions du couronnement. Ainsi qu'il était à prévoir, la première question qu'on aborda fut celle des investitures. Reprenant la thèse soutenue à Châlons-sur-Marne, les députés allemands signifièrent que leur maître ne pouvait renoncer aux investitures, en raison des nombreux domaines de l'Empire dont, par la munificence de Charlemagno et celle de ses successeurs, les prélats se trouvaient détenteurs. Pascal fit alors, par l'organe de ses délégués, une proposition si extraordinaire et d'une portée si grave, qu'il est difficile de croire qu'il ne l'eût pas, depuis quelque temps, arrêtée dans son esprit. Il offrit, au nom de l'Église, l'abandon de ces régales, en considération desquelles Henri refusait de se soumettre aux décrets du saint-siège. En d'autres termes, il proposait de restituer au monarque tous les droits et territoires d'État possédés par le clergé, qui se contenterait désormais de ses biens privés et de la dîme, à la condition que, de son côté, Henri V renonçât aux investitures et laissât au clergé une entière indépendance *. Pour rendre l'Église libre, pour l'affranchir de tout lien de vassalité, il la dépouillait de ses richesses temporelles et de sa puissance féodale qu'il livrait à l'Empire.

Henri V, qui attendait à Sutri l'issue des pourparlers, parut adhérer à ces propositions, et l'on drossa, sur ces bases, deux « instruments de paix, » l'un au nom de ce prince et l'autre au nom du pape, qui devaient être échangés le jour du couronnement *. Pascal fit en outre rédiger une lettre décrétale, qui devait être remise le môme jour à Henri, et par laquelle, en vertu de son autorité apostolique, il enjoignait à tous les prélats de l'Empire de se conformer au traité. Dans cette lettre, adressée à Henri et à ses successeurs, et dont les dispositions étaient déclarées perpétuelles, le pontife commençait par

1. Voir la lettre adressée à ce sujet par Henri V aux habitants de Parme. Udalrici Codex» n* 149.

3. Ces deux actes se trouYent reproduits daus la lettre de Henri Y qu'indique la note précédente.

rappeler que la loi divine et les canons défendaient au clergé de s'occuper des affaires temporelles. « Or les évoques et les abbés de vos États, ajoutait-il, se trouvent engagés à ce point dans la vie du siècle, qu'ils se voient même obligés au service militaire, obligation dont ils ne peuvent s'acquitter sans se rendre coupables de sacrilèges, d'homicides et d'autres crimes. De ministres des autels qu'ils étaient d'abord, ils sont devenus des ministres de cour, et cela parce qu'ils ont reçu de la libéralité des princes des cités, des duchés, des marquisats et nombre de droits appartenant à l'État; d'où il est arrivé qu'aucun prélat n'est aujourd'hui consacré avant d'avoir été investi par une main royale. C'est à ces maux que les papes Grégoire et Urbain ont voulu remédier en prohibant les investitures dans de nombreux conciles. Nous conformant aux vues de nos prédécesseurs, nous ordonnons que ces domaines et ces droits vous soient restitués, et nous défendons, sous peine d'anathème, à tout évêque ou abbé de détenir ou d'usurper ni cité, ni marquisat, ni comté, ni droit de monnaie ou de péage, ni droit de justice ou de guerre, ni quoi que ce soit appartenant à l'État; nous voulons enfîn que, selon l'esprit de leur ministère, les prélats se contentent à l'avenir des oblations et des biens privés des églises ^ »

On ne pouvait dire plus nettement comment le clergé, en devenant maître de vastes domaines, en exerçant des droits seigneuriaux et des fonctions politiques, manquait tout à la fois à sa mission et à son caractère. A la vérité, l'application d'une semblable mesure présentait d'autant plus de difficultés qu'il n'y avait pas de raison pour la limiter à l'Empire, et qu'elle eût dû nécessairement s'étendre aux autres États de l'Europe. Par une singulière contradiction, Pascal, qui dépouillait ainsi l'Église de sa puissance féodale, n'entendait pas renoncer de son côté à son pouvoir temporel ; et, dans l'acte rédigé au nom de l'empereur, celui-ci, en même temps qu'il jurait d'abandonner les investitures, s'obligeait

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