Toutonici regni. n
2. Cette opinion nous parait s'imposer par les termes mêmes du traité, o£i Henri est désigné spécialement sans que soit &ite aucune allusion à ses successeurs.
3. Ekkehard. anno 1122. — Udalrici codex, n* 214. Pour plus de détails, ▼oir Héfélé, Conc, t. VII, p. 174-179.
abbés. Devant cette grande assemblée, Calixte commença par rappeler les prohibitions relatives à la simonie et aux mariages ecclésiastiques; il défendit, sous peine d'excommunication, de consacrer aucun prélat qui n'aurait pas été élu canoniquement; il déclara, à l'exemple de Pascal, coupable de sacrilège tout laïque qui prétendrait exercer son pouvoir dans l'Église où s'en approprier les biens. Il renouvela également, dans leurs principales dispositions, les canons sur la Trêve de Dieu. Enfin on y donna lecture du traité qui avait été conclu à Worms et dont les pièces furent déposées dans les archives pontilicales; l'empereur fut déclaré entièrement absous de la sentence prononcée contre lui à Reims, et le traité solennellement approuvé ^ C'était là le véritable objet pour lequel avait été convoqué le concile. Par ce traité, qu'on appela le Concordat de Worms et qui, sauf la concession faite à Henri V pour le « royaume d'Allemagne », fut vraisemblablement appliqué dès lors à tous les États chrétiens, se termina cette querelle des investitures, qui, pendant près d'un demi-siècle, avait troublé l'Europe.
Calixte ne devait survivre qu'un peu plus d'une année à la consommation de ce grand ouvrage. A considérer l'organisation du régime féodal, on ne pouvait méconnaître que cette querelle ne se fût terminée de la manière la plus conforme à la justice. Il eût sans doute été préférable, pour le bien de l'Église et de la religion, qu'elle eût pris fin dans les conditions que, dans un moment de pieuse inspiration, avait proposées Pascal. Du moins, si les évêques demeuraient attachés à la société séculière par leurs droits temporels et leurs fonctions politiques, ils ne tenaient plus leur nomination de la seule volonté des princes, et ceux ci, en renonçant à transmettre les insignes de l'autorité spirituelle, reconnaissaient par cela même que cette autorité était indépendante de leur pouvoir. Ce n'était pas uniquement sur ce point qu'on pouvait regarder l'œuvre de Grégoire VII comme accomplie. La si-
1. Pour les détails de ce concile, voir Ul. Robert, Histoire du pape Calixte U, p. 162-177.
monio était maintenant considérée et flétrie comme un crime, et, selon les préceptes de la primitive Église, le célibat des prêtres était devenu en principe, sinon en fait, la règle universelle. Affranchi de la sujétion des empereurs, le saintsiège avait, de son côté, conquis l'ascendant, sinon encore toute la puissance que voulait Grégoire VIL Ainsi qu'on l'avait vu au concile de Reims, le pontife de Rome n'était pas seulement le chef souverain de l'Église; il était le juge et l'arbitre des princes et le magistrat suprême de la catholicité. Sortie victorieuse de tant de combats qu'elle avait soutenus et de périls qu'elle avait traversés, la papauté allait pouvoir dès lors poursuivre sans entraves la mission qu'elle s'était attribuée dans l'intérêt de la religion et du monde. Mais dos dangers d'une autre sorte avaient commencé pour elle, et le moment était venu où. à côté des bienfaits, allaient se montrer les abus.