‹ La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther;Chapitre 265 sur 357 · Guill. de Nang. anno 1183. — Sigebert. contin. Àquicinct · texte numérisé non relu

Guill. de Nang. anno 1183. — Sigebert. contin. Àquicinct

3. Ilildegarde mourut le 17 septembre 1179. Elle ne fut jamais canonisée officiellement, bien qu'à diverses époques sa canonisation eût été sollicitée du saint-siège. Elle est honorée comme sainte depuis que Baronius Ta placée dans son martyrologe. Voy. Act. sanct. BoU. septemb. t. V. p. 679.

4. a Ab ecclesia (hsereticos), expellendo et non oocidendo, effugate, quoniam forma Dei sunt. » S. Hildeg. oper, ep. 47, Migne, 1. 197.

5. (( Approbamus zelum, sed factum non suademus, quia fides snadenda est, non imponenda.. » Sermo 66. S. Bernardi oper. Migne t. 182, p. 1101. Il n'est pas inutile de rappeler que, sous Grégoire VII, en 1076 ou 1077, un homme de Cambrai, déclaré hérétique par l'évoque du diocèse» ayant été livré aux flammes par les officiers de l'évéque et par le peuple, le pontife s'éleva avec force contre cette « cruauté impie » et ordonna à l'évéque de Paris d'en rechercher et punir les auteurs. Gregor. VII, 1. IV, ep. 20, (25 mars 1177). — Chron. S. Andr. Camerac, (Pertz, ss. t. VII, p. 540),

Ce fut dans un concile réuni à Vérone au mois do novembre 1184, et quand il n'y avait encore que de naissantes difficultés entre la cour pontificale et l'empereur, que Lucius rendit le trop célèbre décret où, pour la première fois, le saint-siège faisait un appel direct à la puissance séculière contre les hérétiques. Des évoques d'Italie et d'Allemagne assistaient à ce concile. Frédéric, qui, pour mieux dissimuler ses ambitieux desseins, voulait paraître d'accord avec le pape sur les intérêts de la foi, y assistait également, ainsi que plusieurs princes de l'Empire. « Il convient, disait le pontife au début de ce décret, que l'Église déploie sa vigueur pour réprimer les hérésies qui, de nos jours, ont commencé de se répandre dans une grande partie de l'Europe. C'est pourquoi, nous appuyant de la présence et du concours de notre très cher fils Frédéric, empereur des Romains, toujours auguste, de l'avis de nos frères les cardinaux et de celui des princes qui sont venus des diverses régions de la catholicité, nous nous élevons, par les présentes dispositions, contre tous les hérétiques, de quelque nom qu'on les désigne. » Par ce décret étaient frappés d'un anathème perpétuel les Cathares, les Humiliés ou Pauvres de Lyon, les Arnauldistes, et, en général « tous ceux qui, sur les matières de foi, pensaient ou enseignaient autrement que l'Église romaine. » Les fauteurs et défenseurs d'hérétiques étaient également soumis à l'anathème. Tout individu, laïque ou même ecclésiastique, reconnu coupable d'hérésie et qui ne faisait pas abjuration, était privé de ses charges et dignités et livré ensuite au bras séculier pour recevoir le châtiment « dû à son crime. » La même peine était infligée à quiconque, suspect d'hérésie, qu'il fût séculier ou clerc, ne prouverait pas son innocence. Ainsi le saint-siège, qui jadis avait dénié au roi d'Angleterre, Henri II, le droit de traduire devant les tribunaux laïques les clercs coupables d'homicide, les y déférait lui-même pour le fait d'hérésie. Par le même décret, les évoques étaient chargés, chacun dans leurs diocèses, et sans tenir compte des exemptions qu'on eût pu opposer à leur

juridiction, de rechercher les hérétiques. Enfin injonction était faite à tous les comtes, barons, comme aux recteurs ou consuls des villes, de seconder les évéques dans cette recherche, sous peine d'excommunication contre les personnes et d'interdit sur les terres K

Telle fut l'origine do ce régime de l'Inquisition, dans lequel l'Église s'alliait aux pouvoirs civils pour la recherche et la punition des hérétiques, et qui devait prendre un jour des proportions si redoutables . Le décret toutefois n'indiquait pas la peine que devaient prononcer les tribunaux séculiers ^. Frédéric, qui voulait donner des preuves de son zèle pour la religion, la spécifia dans un édit, le premier qui eût encore été rendu à ce sujet par les princes. Par cet édit, applicable à la Lombardie et sans doute aussi à l'Allemagne, il mit les hérétiques au ban de l'Empire, ce qui entraînait l'exil, la confiscation des biens, l'incapacité de toute fonction publique et l'infamie ^. Du moins ce n'était pas la mort. Mais le décret du'concile, en ne précisant pas la peine, laissait la voie ouverte à des châtiments plus graves. Par un singulier contraste, la papauté, qui déployait ces rigueurs contre les hérétiques, tolérait alors les Juifs dispersés dans tous les États chrétiens. A la vérité, l'une des causes de sa tolérance était que, par leur dispersion même, les Juifs rendaient aux yeux du monde témoignage pour la foi *. Il y a plus ; depuis longtemps elle laissait, dans certaines parties de la Sicile, les Sarrazins, restes des anciens conquérants, pratiquer leur culte sous la protection des rois normands ^ En recou-

i. Voir le texte de ce décret dans Migne, Lucii ep. ili.

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