‹ La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther;Chapitre 27 sur 357 · Mansi. Conc. t. XIX, p · texte numérisé non relu

Mansi. Conc. t. XIX, p

2. Voy. dans Baron, an no 1059, n* 39, 40, la lettre qa*à cette occasion Pierre Damien écrivit au pape.

3. K Ut per laïcos nulle modo quîlibet clericus ant presbyter oblineat ecclesiam nec gratis, nec pretio. »

4. Pour les difTérences qui distinguaient les trois ordres de cardinaux, Toy. Murât. Dç institulione cardin, aniiq, ital. t. V, p. 156. Les cardinaux*

circonstances, se réuniraient à Rome pour en délibérer; que le pape serait pris de préférence dans le sein de l'Église romaine; que ce choix serait ensuite soumis à Tapprobation du reste du clergé et du peuple, « sauf, était-il ajouté, Thonnour et le respect dus à notre très cher fils, Henri, présentement roi et, avec la permission de Dieu, futur empereur, — ainsi que nous les lui avons dernièrement accordés, — et à ceux de ses successeurs qui auront obtenu personnellement ce droit du siège apostolique *. » En concentrant l'élection des papes dans une petite assemblée de hauts dignitaires de l'Église romaine, qui, par leur piété, leurs lumières, étaient plus aptes à faire des choix habiles, ce décret ne protégeait pas seule ment cette élection contre le pouvoir tumultueux du peuple et contre les usurpations du parti féodal; il ôtait expressément à l'empereur le droit de désignation, à la place duquel il ne

évéqaes, que Nicolas II, dans ce môme décret, appelle ses comprovinciaux (comproTiociales episcopi), étaient, comme on sait, les six évoques de la provincia Romana.

1. c Salvo debito honore et reverentia dilectissimi nostri filii Henrici, qxd imprsesentlarum rex habetur et futurus imperator Deo concedente speratur, sicut jàm sibi concessimus, et successorum illius qui ab hâc apostolicâ sede personaliter hoc jus impetraverint. » On possède deux versions principales de ce décret. Tune d'après Hugues de Flavigny (Hugon. Chron, 1. II), qui est aussi celle du droit canon {Corp, jur. can. Décret, i pars, distinct. XXII, xxiii), et l'autre d'après un manuscrit du Vatican que Pertz a publié dans ses Monum, Germ, Leg. ii, app. p. 176, 177. La seconde version» beaucoup plus favorable que l'autre à l'Empire et qui avait été adoptée jusqu*en ces dernières années par les érudits allemands, semble avoir été abandonnée par les nouveaux éditeurs des Regesta de Jaffè. Voy. aussi La Papauté au moyen âge, p. 94-98, notes. Au reste, le texte de ce décret a été, à l'époque même où il parut, fréquemment altéré (<« quœdam addendo, qusdam mutando », Anselm. Lucens. contra Guibertum, Migne, t. 149, p. 464). Nous nous bornerons à faire remarquer que le passage cité ci- dessus est reproduit d'après Hugues de Flavigny, et que, dans le manuscrit du Vatican, la phrase sicut jam sibi concessimus est suivie des mots médian te ejus nuntio Longobardim cancellano Wiberio, ce qui la rend plus intelligible. Selon nous, par cette « concession » faite à Henri III (concessimus sibi), l'auteur du décret a voulu rappeler soit l'intervention au concile de Sutri du chancelier Guibert qui y avait sans doute confirmé au nom du roi l'élection de Nicolas II, ~ intervention sollicitée d'après Bonizo par Nicolas lui-même^ — soit une entente préalable qui aurait eu lieu entre le pape et le chancelier et qui aurait préparé les bases dudit décret.

laissait subsister que lo droit do connrmation ^ Encore ce droit, énoncé à dessein en termes vagues, obscurs, était-il présenté comme une concession particulière faite à Henri IV et qui pouvait ne pas être étendue à la personne de ses successeurs. Par une autre voie, ce décret enlevait la nomination des pontifes à rinfluence allemande, en établissant que l'élection serait faite h, Rome et le pape choisi dans le clergé romain. Enfin il fondait, dans le collège des cardinaux, un corps électoral religieux et aristocratique, qui, selon le mot d*un illustre écrivain*, allait devenir comme le sénat de la nouvelle Rome et donner des maximes suivies à son gouvernement.

Ce décret, qui tendait à enlever à TAllemagne toute part dans l'élection des papes, était Tœuvre d'Hildebrand '. Les cardinaux et, après eux, quatre-vingt-treize évèques y apposèrent leurs souscriptions. Il est vrai que ces évèques étaient ou Français ou Italiens, et qu'aucun prélat allemand ne fut présent au concile. Ce décret était audacieux. Pour en assurer l'exécution, il fallait à la papauté un secours plus puissant que celui de la Toscane. Elle le trouva dans ces Normands du sud de l'Italie, qui avaient conquis récemment la Pouille et la Galabre et devaient bientôt chasser les Sarrazins de

1. C'est ainsi que semblait l'entendre Pierre Damien dans une leltre qu'il écrivait en 106! à Tantipape Cadaloûs : «c Cùm electio (pontificis) per episcoporum cardinalium fieri debeat principale judicium ; secundo loco, jure prasbeat clerus assensum ; tertio popularis favor attollat applansum ; sicque suspenda est causa, usque dum regiie celsitudinis consulatur anctoritas (Baron, an no i061, n« 16). » Il convient de remarquer qu'aux yeux de Pierre Damien la confirmation royale n'était pas indispensable à la validité de l'élection, puisque, dans ce même passage, il ajoute qu'il peut se produire telle circonstance où il n*y aurait pas lieu de s'adresser au souverain. Un autre contemporain, favorable également à l'Église romaine, Anselme le jeune, évéque de Lucques, semble dire que, d'après ce décret, le nouveau pape n'était tenu envers l'empereur qu'à une notification de son élection, avec cette réserve que cette notification devait précéder son sacre : c Nicolaum décrète synodico statuisse ut, obeunte pontifice, successor eligeretur ; factà verô electione et régi notificat&, ità dcmîim pontifex consecraretur. » Anselm. Lucens. loc, cit,

Page 1