Ep. XVI
4la LIVRE CINQUIÈME
et qui, par tant de côtés, ébranlaient la hiérarchie et rompaient la discipline, les exemptions prodiguées aux monastères avaient fait enfin du clergé séculier et du clergé régulier comme deux clergés rivaux qui divisaient l'Église et la troublaient de leurs querelles. Empiétant ouvertement sur les fonctions épiscopales, les abbés s'attribuaient la connaissance des mariages, prescrivaient des pénitences et conféraient les indulgences *. Par un abus qui avait déjà commencé sous Alexandre III, ce n'était pas seulement à des abbayes, mais à des prieurés, à des églises particulières, à des chapitres qu'étaient octroyées ces exemptions; des princes et de simples seigneurs même obtenaient du saint-siège la faveur de ne dépendre, dans l'ordre spirituel, que de sa juridiction. Les appels, qui, par une autre voie, portaient atteinte à l'autorité des évêques, avaient pris une extension qui passait toute mesure. Les procès qui naissaient de ces appels étaient alors si nombreux, que, selon un mot d'Innocent, ce n'étaient plus les plaideurs qui fuyaient les procès, mais les procès qui fuyaient les plaideurs ^ D'un autre côté, le saintsiège, qui, par les recommandations, les mandats, passés désormais en usage, avait mis la main sur les bénéfices mineurs, s'était emparé de la nomination aux prélatures. Non que les évoques ne fussent encore désignés, conformément aux canons, par le moyen de l'élection; mais, outre que, par l'effet de l'indiscipline du clergé, ces désignations donnaient lieu à des débats qui étaient portés jusqu'au pape, toute élection, contestée ou non, était d'ordinaire à Rome l'objet d'une enquête et ne devenait valable qu'après avoir été ratifiée par le saint-siège. Souvent même il n'y avait pas d'élection, et le pape, soit sur la demande des parties intéressées, soit de sa propre autorité, nommait directement aux sièges épiscopaux ^