‹ La Course depuis la Déclaration de ParisChapitre 10 sur 24 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la force obligatoire de la Déclaration de Paris.

Ses effets à l'égard des puissances signataires el non adhérentes dans leurs rapports respectifs.

Le terme de « déclaration » pourrait faire naître une équivoque, qu'il convient de dissiper.

En 1856, l’abolition de la course était depuis longtemps le vœu des puissances et notamment de l’Angleterre qui, à cette occasion «toujours habile... (reprit) le vieux manteau d'humanité et de dévotion, qui déjà lui avait servi pour obtenir le droit de visite en temps de paix (1) ». Quelle qu'ait été, à cet égard, la légèreté des puissances, renonçant à ce qui, pour elles toutes et contre celle qui, tantôt l’avouant et tantôt le cachant, prétend à la suprématie complète sur les mers, constituait un auxiliare particulièrement actif de leur marine nationale et de leur puissance navale, il n’en reste pas moins que par cette « Déclaration » elles ont pris l'engagement solennel d'en observer réciproquement le principe dans leurs rapports les uns avec les

(1) Hautefeuille, JJisloire des origines et des progrès du droit

interna'ional marilime, p. 439.

autres. Ainsi, plus d’armements en course par l’une

d'elles contre la marine marchande nationale de telle ou telle autre avec laquelle la première entretiendrait, le cas échéant, des hostilités (1). Est-ce à dire également qu’elles ont entrepris ou promis d'imposer de force le respect de cette règle aux Etats qui refusaient d'y accéder ?

Dans un protocole de leurs délibérations, postérieur à la signature de la Déclaration, ils ont convenu, à la suggestion du plénipotentiaire russe, de ne conclure, à l'avenir, relativement à l'application du droit des neutres en Lemps de guerre, aucun arrangement qui

(1) Il va bien évidemment de soi que la Déclaration de Paris, n'ayant aboli que la course maritime, a laissé subsister le droit, pour les navires de guerre de saisir et de confisquer la propriété privée ennemie, Cela serait inutile à faire remarquer, tant la chose va de soi, si une décision du tribunal civil d'Athènes, 1898, n° 3385, rapportée dans le Journal du droit international privé, t, xxvu, ann. 1900, p. 826, n'était intervenue pour décider, à propos de la guerre gréco-turque, que du moment où le navire du demandeur, saisi pendant la guerre par les vaisseaux de la marine royale, battait pavillon ottoman, il était de bonne prise si bien que le demandeurne pouvait prétendre à aucune indemnité, — Pour expliquer le système qu'avait dû soutenir le demandeur (on ne peut admettre qu'il ait invoqué purement et simplement l'idée fausse que la propriété privée ennemie n’est plus confiscable depuis la Déclaration de Paris), l'annotateur de l’arrêl, M. Politis, dit: « Peut-être (le demandeur) était-il de nationalité grecque bien que son navire eût droit au pavillon ture, et soutenait-il que, malgré le pavillon, son navire ne pouvait pas être considéré comme propriété ennemie. » L'hypothèse est concevable, mais elle est assez

compliquée.

n'ait pour base l’un quelconque des quatre principes

formant l'objet de la dite Déclaration. Y aurait-il lindice que la Déclaration doit être envisagée comme liant tous les États, ceux qui l'ont signée et ceux qui n'y ont pas adhéré, la course étant ainsi devenue ce que les théoriciens appelleraient assez volontiers une Qinfraction au droit des gens, une offense contre le droit des gens »? La qnestion a reçu, comme nous le montrerons plus loin, une réponse négative, une interprélalion pratique contraire, par la manière d'agir, que les puissances ont définie dans les déclarations émises par elles lors de la guerre de Sécession. C’est, sans nul doule, un argument excellent ; néanmoins, il importe d'étudier la question au point de vue théorique.

La pratique internationale offre, — ceci n’est point douteux, — l'exemple de traités produisant leurs effets au regard de toutes les nations sans exception, contredisant ainsi plus ou moins à ce qui peut apparaître comme l’un des rares dogmes du droit international, à savoir que les traités diplomatiques, à la manière des contrats, ne produisent d'effet qu'entre les parties contractantes. Le dogme n’est pas juste, en ce sens tout au moins que les auteurs ne disent pas toute la vérité et qu'il importe, à notre avis, de distinguer entre les traités passés par les Etats pour la satisfaction de leurs intérêts particuliers et les accords ou déclarations signés par les Etats en qualité de repré-

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