‹ La Course depuis la Déclaration de ParisChapitre 12 sur 24 · RP · texte numérisé non relu

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tion de Paris sur l'abolition de la course qu’on ne le pourrait raisonnablement faire pour une convention de même esprit et de même tendance, sinon de même objet et de même date, l’Acte de Bruxelles du 2 juillet 1890 sur l'abolition de la traite des noirs.

Il est d’ailleurs une raison déterminante qui vient confirmer l'argumentation tirée des idées et des principes : les traités signés par les Etats agissant comme représentants de la communauté internalionale sont toujours rédigés en termes très généraux; tel Acte de Berlin que nous avons pris pour exemple : «€ La navigation du Congo, — dit l’art. I (13 de l'acte de navigation qui commence le ch. IV de la déclaration générale de la Conférence), — sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeure entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de {outes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. » Tout autrement s'exprime la Déclaration de Paris : si, dans son préambule, elle parle de l’avantage d'établir une doctrine uniforme, et si elle affirme : « Que les plénipotentiaires assemblés... ne sauraient mieux répondre aux intentions de leurs gouvernements qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes », elle dit plus expressément encore dans ses derniers paragraphes : « Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette Déclaration à la connaissance des Etats

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