DEAR
RU Pad LÀ ps PT ROC" Te
PAR ere
qui n’ont pas été appelés à participer au Congrès de
Paris, et à les inviter à y accéder. Convaincus que les
maximes qu’ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.
» La présente Déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont où qui y auront accédé. »
Il était impossible de dire plus nettement que l’abolition de la course ne lierait tous les Etats que si elle obtenait l'adhésion de tous. Comme il n’en a point été ainsi, 1l faut appliquer cette règle ordinaire d’interprétation qu'un acte abolilif n’est, comme toute convention juridique, obligatoire qu'entre les puissances qui y ont adhéré. Aussi bien, Twiss (1) a-t-1l sur ce point raison de dire :
« Comme la réciprocité est une condition implicite de tous les droits et de toutes les obligations reconnus par le. droit commun des gens, et comme le droit de délivrer des commissions et des lettres de marque aux commandants de navires de guerre appartenant à des particuliers est un privilège de droit commun, il semblerait, en envisageant de la manière la plus complète la portée de la Déclaration de Paris, relativement aux
(1) Op. cit., n° 209, t. 11, p. #14.
RS Pie droits et aux obligations de chacune des parties qui y ont pris part,que cette Déclaration n’a affecté en rien les droits et les devoirs de droit commun de ces parties à l'égard des nations qui n’y ont pas adhéré. »
IL s'ensuit donc que :
10 Les Élats signataires de la Déclaration de Paris ne sont pas liés, soit vis-à-vis des États non adhérents, soit vis-à-vis de ceux qui, ayant adhéré, violeraient eux-mêmes la Déclaration ;
90 L'on verra que ces mêmes États sont liés envers tous ceux qui ont accédé à la Déclaration et qui l'observent. En conséquence, des autorisations à faire la course ne peuvent plus être délivrées dans la guerre qui interviendrait entre les États signataires. L’armateur qui accepterait dans de semblables conditions des lettres de marque s’exposerait au traitement que subissaient avant 4856 les corsaires non autorisés, c’est-àdire celui que le droit des gens réserve aux pirates : Le navire monté par lui, qui, sur mer, pratiquerait ansi, à l’encontre d’autres bâtiments des visites et des saisies, serait à considérer comme hors la loi; or, pareil navire « peut être exterminé par quiconque le rencontre; tout butin et toute prise faite par lui sur des ennemies sont confiscables au profit de l'État (droit of admiralty) en vertu d’un usage non encore aboli et confirmé par les législations, encore qu’il heurte absolument celte idée naturelle et équitable que tout objet, même ennemi, pris par un corsaire non autorisé,
RE
€ manquant du titre juridique conféré par le droit de
la guerre, n’est au fond qu’un objet volé, qui . être restitué à son propriétaire. »
Ainsi donc, pour les solutions à donner, il s’agit de procéder par une distinction suivant la qualité qui est celle des États engagés dans les conflits (1). Cette méthode paraît si logique qu’elle se dispense presque d’une jusüfication de principe; il serait à peine besoin de le dire si, au cours des observations qu'il présenta à l’Institut de droit international au sujet du projet de règlement international des prises maritimes élaboré par M. de Bulmerincq, sir Travers Twiss n'avait dit (2):
« Gette institution (la course), qui était devenue dans les derniers temps un prétexte aux particuliers pour faire le pillage sur mer pour leur propre compte à titre de représailles nationales, est par bonheur morte et enterrée dijà par les signataires de la Déclaration de Paris: je conseille à l’Insutut de ne pas la ressusciter... Selon ma manière d'interpréter la Déclaration de Paris, les signataires ont déclaré leur résolution de n’autoriser en aucun Cas, à l'avenir, l'armement en course. Cela veut dire qu’ils ont renoncé à toute espèce de guerre irrégulière sur mer au profit des armateurs
(1) Gr. Bulmerineq, Les droits nationaux el un projet de règlement international des prises maritimes (introduction), dans la Revue du droit international el de la législation comparée, t. xt (1869), p. 567.
(2) Annales de l’Institut de droit international, t. vi (1883), p.
ENG aa
des navires dont le commandant et l’équipage ne se-
raient pas directement responsables en matière de discipline navale envers le gouvernement de lEtat
belligérant. » € £
Il y a là quelque exagération. Nous aurons l’occasion de le démontrer ; or, en parlant ainsi, nous n’entendons nullement viser les quelques cas exceptionnels où il est évident que la Déclaration de Paris n’a pas entendu prohiber l’exercice du droit de prise par des particuliers (1).
Cela dérive, pour ainsi dire, de la nature des choses, et ne rentrerait que très indirectement dans le sujet de cette monographie. Aussi bien n’y a-t-il lieu ici que d'expliquer l'hypothèse et d’en déterminer la portée.
L'hypothèse n’est pas absolument chimérique : il peut très aisément arriver, en effet, qu'un navire de commerce, non commissionné à litre de corsaire, parvienne, en repoussant l'attaque d'un bâtiment ennemi,
à s'emparer de son agresseur, ou bien encore que des
prisonniers de guerre, en s'évadant, enlèvent un bâtiment ennemi pour consommer leur fuite. Il n’est pas douteux, en pareil cas (2), que le navire pris dans de telles circonstances ne soit sujet au droit de prise,
(1) V. de Boeck, De la propriélé privée ennemie sous pavillon ennemi (1882), no 212, p. 244; Klecn, op. cit., $ 207-70, L. 1, p. 147, et les auteurs cités par lui.
(2) C’est la solution très expressément admise par le code de la marine marchande italienne, art. 209.
ff —
perdu pour son propriétaire primitif, et, suivant les législations, adjugé au capteur ou à l'Etat dont celuici est le ressortissant: le navire privé ne peut pas être autrement traité que le simple particulier pour lequel il.est de droit naturel de pouvoir se défendre contre une agression, et ce faisant, de mettre son agresseur hors de combat (1). Mais, il le faut bien remarquer, cette question, dans laquelle il s’agit très peu de course, doit faire l’objet d’une interprétation très restrictive : aussi ne faudrait-il pas, depuis 1856, admettre, comme l'ont fait certains auteurs, que ce droit de légitime défense autoriserait aussi les navires de commerce des Etats belligérants à « opposer une résistance active, même aux saisies régulières d’un corsaire ennemi, el à acquérir ainsi un droit de belligérant impliquant celui de faire des prisonniers et des prises ». Admettre une semblable faculté, tolérer de la part des particuliers un pareil usage de la violence sous le seul prétexte que celle-ci avait un ennemi pour victime, ce serait 1c1 tout uniment restaurer les pratiques de la guerre privée, aller contre la règle aboli-
(4) Kleen, op. cil., p. #19: « L'autorisation de l'Etat était, en tel cas, sous-entendue, puisqu'elle est impliquée dans la règle de droit naturel, qui exempte chaque être de l’obligation de se laisser volontairement violer ; le navire privé ne peut pas être rendu responsable, comme pour piraterie et à cause du manque d'autorisation pour commission en guerre, du mal qu'il a infligé
ainsi à son agresseur dans le but d'une préservation personnelle, »
No
tive de la course inscrite dans Particle 1er de la Déclaration du 16 avril 1856.
Aussi bien n'est-ce point cette question qui doit faire les objets des développements ci-après, mais uniquement celle de savoir dans quelles limites et sous
quelles conditions l’'Acte de Paris engage les Etats
signataires et adhérents, soit à l’égard les uns des autres, soit vis-à-vis des Etats non adhérents. Trois cas sont à distinguer, suivant que les hostilités: Lo «se déroulent entre Etats non adhérents audit acte » ; 20 « mettent aux prises un Etat signataire de la Déclaration de 1856 ou deux Etats alliés dont un seul a accepté la règle nouvelle » ; 30 « ou bien encore sont poursuivies entre puissances qui ont promis le non armement en course dans leurs rapports respectifs ».
L'application de Pacte de Paris est certainement engagée dans chacune des ces hypothèses ; c’est pourquoi l’on ne saurait, sans errer complètement, s'arrêter à discuter ce qu’en 1885, lors du conflit afghane déjà mentionné par nous, tentèrent de soutenir lord Clarington au profit de l'Angleterre et le Journal allemand de Saint-Pétersbourg à l'avantage de la Russie, à savoir que la Déclaration avait perdu tout effet par cette raison qu'arrêtée pour un état de fait ou de droit donné, elle avait perdu toute aulorité avec les changements survenus depuis 1856 dans la situation politique des puissances signataires. Bynkershoeck, dans ses Queslions juris publici avait par avance répondu : Forma
AO
civilatis mutata non mutatur ipse populus: eadem ubique respublice est. Ce qui est une traduction fort expressive de ce principe essentiel du droit des gens, qu’aucune puissance ne peut se délier des engagements d'un traité, ni en modifier les stipulations, qu’à la suite de l’assentiment des parties contractantes et au moyen d’une entente amicale.
I. — S'agissant de puissances ayant refusé d'accéder à la Déclaration, 1 ne fait pas difficulté que ces puissances, n'étant pas liées par la Déclaration, conservent intacte leur entière liberté d'action au point de vue du droit de délivrer des lettres de marque. Il n’en serait autrement que si la course pouvait être considérée comme un moyen de guerre, barbare ou perfide, interdit comme tel par les principes généraux du droit international. Or, nous en avons fourni la démonstration dans la première partie de ce travail, la course, en tant qu’elle respecte les principes de la guerre maritime, en tant qu’elle est une conséquence du droit de tout Etat de faire appel au concours de tous ses nalionaux pour augmenter ses chances de résistance à l'ennemi et en triompher, la course n’a rien d'illégitime ou d’anormal. Voilà le droit.
Les bâtiments armés en course auront donc la faculté, tout comme les navires de la marine militaire, de faire
Se
à l'encontre des ennemis tous les actes d’hostilités : combat contre les vaisseaux ennemis, saisie des propriétés ennemies, arrêt et visite des vaisseaux neutres pour constater le défaut ou opérer la capture des objets de contrebande de guerre, et même confiscation de la marchandise ennemie voyageant sous pavillon neutre dans l'hypothèse, rare d’ailleurs, où le belligérant dont les corsaires défendent la cause aurait, par une non adhésion à l’ensemble de la Déclaration de Paris, conservé toute latitude à cet égard. L’assimilation serait donc complète entre les bateaux corsaires et les navires de guerre si n'étaient quelques différences que nous reproduirons dans l’ordre et dans les termes où les a énoncées M. Pillet dans son ouvrage classique sur Les lois actuelles de la querre (1), ce qui revient à dire que nous adhérons à chacune de ces déductions ; nous ne faisons en effet, de réserves très expresses que sur la dernière proposition (2).
Voici le passage de M. Pillet auquel nous faisons allusion :
a). Les navires de guerre sont absolument libres dans leur action militaire; les corsaires, au contraire, sont soumis à la surveillance et à l’action disciplinaire
(1) N° 26 in fine, p. 55.
(2) Nous appuierons de deux textes, comme d'un précieux et
significatif précédent, l'observation présentée par M, Pillet: art. 1er: les déclarations de neutralité émises à l’occasion de la guerre de Sécession par la France, le 10 juin 1861, el par l'Espagne, le 17
juin suivant (Ortolan, op. cit., L. 11, p. 500, 504).
de la marine militaire de l'État dont ils portent le pavillon.
b). Les corsaires sont reçus avec moins de courtoisie par les États neutres que les marins de l'État ne le seraient à leur place. Fréquemment les neutres manifestent leur intention de fermer leurs ports aux corsaires, où de ne les leur ouvrir que dans une mesure fort restreinte.
c). La marine militaire peut poursuivre ses opérations soit en pleine mer, soit dans les eaux intérieures des pays ennemis. Les corsaires sont parfois menacés d’être traités comme pirates, s'ils se hasardent à faire des prises dans les fleuves et rivières du territoire ennemi.
d). Les prises effectuées par les bâtiments de la marine militaire appartiennent à l’État. Celles qui sont le fruit de la course sont partagées entre l’armateur qui a fait les frais de l'expédition et l'équipage du corsaire qui a effectué la prise.
En France, on opère sur le produit de la vente une retenue de 5 centimes par franc au profit de la caisse des invalides de la marine, en vertu d’une loi du 9 messidor an II.
Par une conséquence inverse, la responsabilité des dommages injustes, qui peuvent avoir été causés à des neutres dans le cours d’une guerre maritime, incombe tantôt à l'État, et tantôt à l’armateur, suivant que ce
sont des marins de l'État ou des corsaires qui les ont causés.
Bien que ce point soit susceptible de contestation, il faut décider, à notre avis, que, dans le cas où l’armateur est insolvable, c’est l'État pour le compte duquel il a armé qui devient responsable en son lieu et place.
Les quatre premières conséquences ne soulèvent pas d’objection dans notre esprit ; il en est tout autrement de la dernière : si un Etat tent les corsaires dans une observation aussi stricte des lois de la guerre et de la neutralité que les vaisseaux de guerre publics ; si, aux uns et aux autres, soumis à son autorité et à sa discipline, il délègue une partie de sa puissance publique et les emploie indifféremment à la manifestation de ses droits, pourquoi ne serait-il pas responsable des premiers comme des seconds? Ici et là, les opérations ont pour objet de maintenir les droits de souverainelé qui appartiennent à l'Etat; or, n'est-ce point un principe de droit public que, dans les cas où peut être admis le principe de réparation d’un préjudice causé par un organe de l'Etat, l'Etat est responsable dès lors que cet organe a agi dans le cercle d’acuon qui lui est tracé, qu’en d’autres termes sa faute constitue un acte de la fonction (1) ? N'est-ce point le cas du corsaire ? Aussi bien, s'il en est ainsi, il ne peut,
(1) V. Michaud, De la responsabilité de l'Etat... (1895), n° 28, p.48.
DASAULE
d’après nous, s'agir, comme le propose M. Pillet, de responsabilité principale de larmateur et subsidiaire de l'Etat au cas d’insolvabilité de l’armateur : à notre sentiment, la responsabilité de l’Etat est toujours principale, s'agissant de bâtiments corsaires ou de navires de guerre.
Les difficultés ont été nombreuses à cet égard lors de la guerre de Sécession de 1861 à 1865 ; il fut alors permis de constater l'exactitude de cette remarque faite par Geffcken en 1890, au sujet de la question d’Alaska et de la capture des phoques, que les Etats- Unis sont du nombre des gouvernements qui, leurs intérêts changeant, abandonnent avec quelque désinvolture, des principes qu’ils défendirent précédemment avec une ostentation loyaliste (1).
Tandis que le président des Etats confédérés, Jefferson Davis, dans un message adressé au Congrès de Montgomery, le 21 avril 1861, déclarait qu’à défaut de vaisseaux de guerre, il élait décidé à autoriser les armements en course, le secrétaire d'Etat du gouvernement de Washington, M. Seward notifiait, au nom du président Lincoln, aux puissances étrangères l’intention d’adhérer, à bref délai, aux quatre principes énoncés dans la Déclaration de 1856 : les Etats-Unis
(1) V. le récit de ces difficultés dans l'Histoire de la guerre civile en Amérique, par le comte de Paris, &. 11, t. 1V, passun.