‹ La Course depuis la Déclaration de ParisChapitre 14 sur 24 · LE VE · texte numérisé non relu

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du Nord, songeant moins qu’en 4856, et même plus du tout, aux idées humanitaires et au respect de la propriété privée, avaient compris que, possédant une marine militaire forte par sa valeur plus que par ses unités, ils pourraient, si la course était abolie, tout à la fois ne rien craindre pour leur marme commerciale et écraser à loisir la flotte commerciale des confédérés. « En considérant, disent Bonfils-Fauchille (1), comme le voulait le président Lincoln dans toutes ses proclamations, les citoyens des Etats confédérés comme de simples rebelles, en adhérant promptement à la Déclaration de Paris, on espérait leur enlever le droit d’armer en course légitimement et faire considérer et traiter, par les autres Etats, leurs corsaires comme de véritables pirates, tout en leur refusant soi-même le traitement de prisonniers de guerre. Le calcul était à la fois malhonnèête et maladroit. Il supposait une forte dose de naïveté chez les gouvernements de France et d’Angleterre. » C'était, en effet, vouloir amener les Etats d'Europe à se départir de leur neutralité en les amenant, si la convention propice aboutissait, à traiter comme pirates les corsaires que les Sudistes persisteraient à armer.

« Il arriverait, — diltrès nettement une lettre de lord Russell à M. Adams, ministre des États-Unis à Londres, en date du 28 août 1861 (2), — il arriverait,

(1) Manuel de droit international publie, n° 1382, p. 674. (2) Citée par Ortolan, op. cit., p. 508-509.

par suite de la position prise par les États-Unis, que les corsaires des États du Sud pourraient être traités en pirates, et il pourrait être alors argué par le gouvernement des États-Unis qu'une puissance européenne, en signant une convention avec les États-Unis, pour déclarer que la course est et reste abolie, serait tenue de traiter les corsaires des États appelés confédérés comme des pirates.

» De là, au lieu d’une entente cordiale, des accusations de mauvaise foi et de violation d'une convention pourraient être suscitées par les États-Unis contre la puissance signataire d’une pareille convention, qui | traiterait les corsaires des États appelés confédérés comme ceux d’un État belligérant. »

Les conclusions d’une lettre envoyée le 9 septembre par M. Thouvenel à M. Dayton, ministre des Etats- Unis à Paris (1), ne furent pas moins catégoriques, si leur forme avait été un peu plus enveloppée : « Si les Etats-Unis avaient adhéré, avant la crise actuelle, à la Déclaration du Congrès de Paris, comme cette adhésion eût engagé dès ce moment toute la confédération, le cabinet de Washington s’en fût, sans nul doute, prévalu pour contester aujourd'hui aux Etats du Sud le droit d’armér des corsaires. Or, si celle proposition est fondée, on ne saurait s'étonner que le gouvernement‘de M. Lincoln, conformément aux principes qu'il a expo-

(1) Citée par Ortolan, op. cit., p. 506-507.

O0 £= sés sur sa manière d’enviseger le conflit existant, voulût considérer la convention projetée comme aussi obligatoire pour les Etats séparés, dans les circonstances présentes, que si elle avait précédé les hostilités. Mais, si cette opivion est très explicable de la part du cabinet de Washington dans la situation que les événements lui ont faite, elle ne saurait être celle des gouvernements qui se sont proposé de garder la plus stricte neutralité dans une lutte dont il ne leur a plus été possible de méconnaïître la gravité. En agréant donc une proposition formulée par le gouvernement fédéral lorsque la guerre avait déjà malheureusement éclaté entre les Etats du Nord et du Sud de l’Union, il était naturel que le gouvernement de l’empereur, décidé à ne pas s’écarter de l'attitude réservée qu’il s’est imposée, se préoccupât de l'extension que le cabinet de Washington pourrait être amené, par suite de sa proposition, à donner à un arrangement par lequel il déclarait que les Etats-Unis renonçaient à la course. Les hostilités dans lesquelles le gouvernement fédéral est. actuellement engagé lui offrant l’occasion de mettre immédiatement en pratique l'abandon de ce mode de guerre, et son intention officiellement annoncée étant de traiter comme des pirates les corsaires du Sud, il importait évidemment de prémunir le cabinet de Washington contre la conviction où il pouvait être que le traité projeté nous obligeait aussi à considérer désormais comme des pirates les corsaires du Sud. »

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La ruse des Etats-Unis étant ainsi déjouée, M. Seward arrêta des négociations qui menaçaient d’avorter. La course fut donc un moyen licite entre les deux Etats en guerre ; les nations neutres, l’Angleterre et la France notamment, dans leurs déclarations de neutrahté des 15 mai et 1} juin 1861, le reconnurent implicitement, tandis qu’elles défendaient à leurs nalio= naux la course au service étranger, c’est-à-dire le service à bord des corsaires américains du Nord ou du Sud. Les Américains du Nord vendirent, pour les rendre neutres, plus de 800 de leurs navires à des étrangers et notamment à des Anglais. Au contraire, les Sudistes se livrèrent à une pratique de la course qui a inspiré à Cauchy cette remarque que cette épreuve de la course, réapparue ainsi en Amérique avec les honneurs de la légitimité, « loin de la réhabiliter aux yeux de l'opinion... a fait ressortir encore davantage la nature dangereuse et compromettante de cette arme à demi sauvage. Elle nous a donné, sans doute, non loin des côtes de la Manche, le spectacle chevaleresque d’un de ces tournois sanglants qui plaisaient à la vaillance de nos pères », mais il ressort avec non moins d'évidence de l'An historical account of the neutrality of Great Britain during the American civil war, de Mountague Bernard (1) que les expéditions

(1) Londres, 1870, ch. x1r, p. 330-361. — Rpr. Laugel, Les corsaires confédérés dans la Revue des Deux-Mondes, 1° juillet

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des corsaires sudistes, que leur rapidité d’allures, mettait à l'abri des poursuites des vaisseaux de la marine fédérale, n’eut rien de glorieux.

On a discuté récemment la qualité de corsaire pour celui qui est le plus célèbre, l’'A/abama. Le comte de Paris et M. Desjardins veulent qu’on efface de l'histoire des corsaires l’A/abama (1), pour ce motif qu'il fut essentiellement un vaisseau de guerre, ayant à son bord des officiers régulièrement commissionnés et un équipage enrôlé au service du Sud; Semnes, qui le commandait, était un ancien officier fédéral, capitaine de vaisseau dans la marine régulière du Sud, muni d’instructions du ministre de la marine. Son titre à être regardé par les États du Nordcommeillégalement équipé était simplement, qu'il n'avait jamais touché un port du belligérant ; que, construit, équipé en Angleterre, armé avec un matériel anglais, il avait assumé, ailleurs que dans les eaux du belligérant, sa nouvelle nationalité et sa qualité militaire, si bien que ce vice d’origine, aux yeux des fédéraux, devait entacher d'illégalité au point de vue internalional toutes ses opérations.

Quoi qu'il en soit de ce chef et en admettant même qu'il faille enlever à l’Alabama la dénomination de

(1) V. l'Histoire de la querre civile en Amérique, par le comte de Paris, t. 11, p. 197; t. 1v, p.519. — Rpr. Desjardins, Le congrès de Paris el la jurisprudence internationale dans le Compte rendu de l'académie des sciences morales et politiques, t. cxx1, ann. 1884, p. 397, note 1.

corsaire, l’observation générale que nous avons présentée sur l’œuvre des corsaires n’en reste pas moins exacte, s'agissant des bâtiments dénommés la Bermuda, VOreto, la Florida, V'Alexandra, le Georgia, le Pampero, le Sea-King où Shenandoah, V'Hercule et l'Ajat.

« Le président Davis avait essayé d'imposer quelques règles à ces écumeurs des mers. Ils se Jouèrent de ces prescriptions. Tandis que tout corsaire est astreint par le droit des gens à combattre, s’il ne veut être traité comme pirate, sous ses couleurs nationales, ils arborèrent maintes fois de faux pavillons pour surprendre les navires fédéraux. Quoique des tribunaux réguliers soient exclusivement appelés par toutes les puissances maritimes à statuer sur la validité des prises, on vit des capitaines comme ceux du Sumter, du Florida, ne plus connaître d'autre code que leur caprice, c’est-à-dire arrêter, visiter, saisir, confisquer à leur gré, sans appel, des navires de commerce, hostiles ou neutres, sur toute l'étendue des mers. Semnes,qui commanda le Sumter, avant l’Alabama, déposait les équipages, entièrement dépouillés, dans n'importe quel port, et gardait, comme des trophées, leurs chronomètres, dont il faisait collection. Les marins apercevaient parfois sur l'Océan des lueurs étranges : c’étaient le Georgia, le Jefferson Davis, le Sumter, le Shenandoah, qui, pour simplifier encore la procédure, brûlaient leurs prises en pleine mer. Waldeel, commandant du Shenandoah,osa brûler

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quinze bâtiments après avoir appris la fin de la guerre (1) ».

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Tels furent les résultats de la course, ils seront tels dans tous les cas où des hostilités se poursuivront entre puissances non signataires de la Déclaration de Paris, à moins qu’elles ne doivent être pires pour cette raison que la vapeur et les changements survenus dans Part de la navigation ont singulièrement facilité la construction et l'armement des vaisseaux, la chasse des navires de commerce ennemis et les croisières dans les mers éloignées. Ils tirent cependant leur légitimité du fait de la non adhésion de leurs auteurs à l'œuvre du Congrès de Paris.

Il semble cependant que les faits les plus récents ne soient pas favorables à l'application et à la pratique de la course entre puissances non signataires de la Déclaration de Paris: en 1898, au début de la guerre hispanoaméricaine (2), plusieurs parlements européens se préoccupèrent de savoir quelle serait lattitude de leur gouvernement, pour protéger le commerce neutre, dans le cas où l'Espagne et les États-Unis, non adhérents à l’Acte de Paris en 1856, se refuseraient, en 1898,

(1) Desjardins, op. cil., p. 398. Rpr. comte de Paris, op. cit., t. 1, p. 200, 203 ; €. 1v, p. 521, 598, etc.

(2) V. Le Fur, chronique dans la Revue générale de droit. internalional public, t. v, 1898, p. 757-762.

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