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en guerre avec les Etats-Unis d'Amérique, c’est le droit | commun des gens qui régirait les droits et les obligations de l’une et de l’autre puissance relativement à l'emploi des corsaires, sauf cette différence toutefois que, tandis que les Etats-Unis d'Amérique seraient libres d’enjoindre à leurs corsaires de visiter et, s’il y avait motif justiciable, de capturer tous les navires neutres à l’égal des navires ennemis, l'Autriche, comme signataire de la Déclaration de Paris, serait tenue de recommander à ses corsaires de s’abstenir de molester en rien les navires appartenant à des sujets de toutes celles des puissances qui ont accédé à la Déclaration de Paris, puisque l'emploi de corsaires de la part des signataires de la Déclaration est aboli. »
Que l’on ne soit pas tenté de reprocher à cette doctrine son apparente inélégance : il y a là un de ces cas dans lesquels des rapports propres aux belligérants ont un retentissement fatal sur la condition des neutres. Mais cela ne heurte ni la notion de neutralité, ni la coutume internationale.
Cela ne heurte point la notion de neutralité : Il semble bien, en effet, que l’impartialité absolue qui s'impose à un neutre met obstacle à ce que ce neutre puisse, pour se protéger, invoquer un traité dont l’application créerait à l’un des belligérants une situation inférieure par rapport à son ennemi. « Lorsque, dit M. Pillet, dont nous adoptons ainsi pleinement la ma-
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nière de voir (1), les deux adversaires sont liés l’un à
l’autre par la Déclaration de Paris, ils ne peuvent pas armer de corsaires, et les nations neutres, même non signataires de ladite Déclaration, en profitent et échappent à tout risque de visite et de capture de la part des corsaires. Il n’est pas plus extraordinaire que dans le cas mentionné au texte, elles souffrent de cette circonstance que l’un des belligérants n’a pas adhéré à ladite Déclaration. »
Cela ne heurte pas non plus la coutume iniernationale : nous avons vu la conformité de cette opinion avec la pratique ; voici maintenant pour l’établir par rapport à un droit conventionnel, qui à cel autre avantage de rentrer singulièrement dans le même ordre d'idées que la Déclaration de Paris: d'une part, la Déclaration de Saint-Pétersbourg sur l'emploi des projectiles explosifs, prévoyant une situation analogue, l’a résolue en ce sens que, si un Etat signataire est en guerre contre deux Etats dont l’un seulement est signalaire, il a sa liberté d'action ; d'autre part, la récente convention de La Haye, concernant les lois et coutumes de la guerre, contient un article très formel, disant que « les dispositions édictées par elle ne sont obligatoires que pour les parties contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles, et, à
(4) Op. cit., p. 56, note 2. Rpr. Ortolan, op. cit., t. 11, p. 64; Travers Twiss, t. 11, p. 414.
l'inverse, doivent cesser d’être obligatoires du moment où, dans une guerre entre: puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants ».
III.— Enfin, s'agissant de puissances signataires de la Déclaration, il va bien évidemment de soi qu’en principe, et sauf des circonstances exceptionnelles, les adversaires devront s'abstenir de délivrer des lettres de marque, si bien que toutes les puissances neutres profiteront de cette interdiction, qu’elles aient ou non consenti à l'abolition de la course. En fait, il ne semble pas que cette règle ait été transgressée dans la pratique. Ainsi, lors de la guerre gréco-turque de 1897 (1), la Turquie et la Grèce ne délivrèrent pas de lettres de marque : les deux puissances avaient d’ailleurs accepté la Déclaration de Paris. La Grèce, dans une note datée du 21 avril 1897, déclara très expressivement qu’elle appliquait l’acte de 1856; à une heure donnée, il est vrai, elle parut dans l’intention (qu’au reste elle ne réalisa point dans la suite) de se donner une flotte volontaire de navires de commerce, pour les employer à transporter des troupes et à ravitailler des croisières. Mais cela touche à une question que nous engagerons et discuterons au chapitre suivant.
(1) V. Politis, chronique dans la Revue générale de droit international public, t. 1v, ann. 1895, p. 695.
Le principe abolitif de la course ne cesserait donc d'avoir effet qu'en présence de circonstances exceptionnelles ; celles que, nonobstant les observations précitées de sir Travers Twiss, a réservées l’Institut de droit international des guerres maritimes, dans la session de Turin, en 1889 :
« Art. 2. — La course est interdite.
» Art. 3. — L'armement en course demeure permis à titre de rétorsion contre les belligérants qui ne respectent pas le principe de l’article 2. »
Le texte ainsi adopté par l’Institut est, sous une forme légèrement modifiée, sans que le fond soit atteint, celui qu'avait proposé M. de Bulmerincq, dans le $3 de son projet : « L’armement en course est autorisé contre les puissances qui permettent la course à titre de représailles pour les prises faites au détriment de la marine marchande nationale. » Antérieurement même, certaines législations nationales avaient consacré cette règle, tel l’article 208 du code italien de la marine marchande : « L’armement en course est interdit. Toutefois, quels que soient les engagements pris par l'Italie dans la Convention de Paris du 16 avril 1856, l’armement en course contre les puissances qui n'auraient pas adhéré à cette convention ou qui s’en seraient départies, pourra être autorisé à titre de représailles pour les prises qui seraient faites au détriment de la marine
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Sos marchande nationale. Dans ce cas, les conditions dela délivrance des lettres de marque et de l'exercice de la course seront déterminées par un décret royal. À cet effet, si la puissance ennemie n’a pas renoncé préalablement au droit d’armer en course, les armateurs des navires nalionaux pourront, en présentant requête à l'autorité maritime, obtenir l’autorisation d'embarquer un supplément d'armes, de munitions et de bagages. »
En pareille occurrence donc, s’appliqueraient dans chaque pays les anciennes dispositions réglant l’exercice de la course, dont nous avons dit précédemment qu'elles n’offraient guère plus aujourd’hui qu’un intérêt historique : aussi bien, de même que nous avons, à titre d'exemple, rappelé pour lItalie la disposition de son code de la marine marchande, de même nous mentionnons pour la France le décret du 22 maï 1803, qui contient, à toute éventualité, la réglementation la plus complète et la plus moderne (1).
Ainsi, la seule exception que souffre la règle est celle de la course rétorsive, celle qui peut se fonder sur le droit de représailles ; les puissances signataires de la Déclaration de Paris peuvent, en effet, indépendamment de l’abolition, se servir de corsaires contre tout Etat qui n’observerait pas ladite Déclaration. Hors de là, le principe demeure tout entier : la course a été définitivement abolie par la Déclaration de 1856. Cela
(1) V. une analyse de ce texte dans Kleen, op. cül., p. 458.
est à l’abri de toute discussion. Maïs, à l'inverse, ce qui demeure sujet à contestation, c’est le point extrême de cette prohibition : Est-il possible à un gouvernement, au début d’une guerre, de former une marine purement privée, qu'il stimulera par l’appât de hautes récompenses et qui, qualifiée de flotte auxiliaire, lui rendra sans nul doute tous les services que, sous le nom de corsaire, elle n'aurait pu lui rendre? L'examen de cette question soulevée en 1870, au cours de la guerre franco-allemande, va faire l’objet du chapitre suivant et dernier de cette monographie.