LORS
mation; s'ils peuvent être rendus aux propriétaires après la guerre, sans être endommagés, la prime payée
lors de l’engagement sera considérée comme indemnité.
» D. Les vaisseaux qui prendront ou détruiront des navires ennemis recevront les primes suivantes, Savoir :
» Pour la destruction d’une ste cuirassée, 90,000 thalers ;
» D'une corvette cuirassée ou d’un vaisseau à bélier, 30,000 thalers ; |
» D'une batterie cuirassée, 20.000 thalers ;
» D’un vaisseau à hélice, 10.000 thalers. Ces primes seront payées aux propriétaires des navires qui s’entendront avec l'équipage sur la répartition à faire.
» 6. Seront désignés pour effectuer l’enrôlement, les autorités maritimes de Port-Guillaume, Kiel et Dantzig, les dépôts de la marine de Geestemünde et Stralsund, et le capitaine de vaisseau Weickhman, à Hambourg.
» Signé : GUILLAUME.
» Contre signé : BE BISMARCK, DE ROON. »
On pressent assez aisément que ce document ne pouvait passer sans que la France élevât de vives récriminalions : sa publication fit l’objet de longues notes entre le marquis de Lavalette et lord Granville. Certains auteurs, tel M. de Boeck, convaincus, comme nous le sommes nous-mêmes, de l'utilité des marines
volontaires, semblent trouver que la protestation du
gouvernement français fut un peu rapide: « Sans doute, dit cet auteur, ce premier essai était bien 1mparfait et prêtait le flanc à bien des critiques. Mais on l’a vu parfois d’un œil trop suspect: jusqu'à preuve du contraire, il faut supposer que cette marine volontaire n’aurait pas dévié de sa destination apparente, et probablement aussi véritable, celle d'attaquer les forces militaires de l'ennemi. Seulement il faut bien convenir que l’organisation militaire n’en était pas sérieuse ; nous répétons que c’est un premier essai bien imparfait, pour lequel il faut se montrer d'autant moins sévère qu'il n’a pas réussi (1). » Il est de fait que la Prusse ne réussit pas à armer un seul navire de cette espèce et que la Seewehr voulue par elle resta à l’état de lettre morte.
Quoi qu'il en soit de ce chef, nous ne partageons pas sur le principe même l'opinion de M. de Boeck, qui admet comme légal le procédé de la Prusse (2). Comme lui, nous inclinerions assez volontiers à penser que les marines volontaires seront, pour les Etats faibles, une arme extrêmement précieuse, pour les Etats puissants un auxiliaire très appréciable de la flotte militaire. Comme lui, nous pensons (3) que « cette marine volon-
(1) Op. cit., no 241, p. 243.
(2) Ibid., p. 243.
(3) Rpr. dans le même sens Heffter-Geffcken, Le droit inter-
ee
taire devra être militairement organisée, sévèrement disciplinée, et ne le céder en rien, sous le rapport des sentiments d'honneur, à la marine militaire régulière et permanente ».. | Mais c’est de cette affirmation même, sur laquelle” nous nous accordons pleinement, que vient notre dissentiment quant à l’appréciation de la tentative prussienne. Nous nions formellement que la marine volontaire de 4870 fût une marine volontaire militairement organisée, commandée par des officiers de la marine militaire régulière, incorporée dans la flotte militaire ou s’y rattachant étroitement, en un mot versée dans les forces navales de l'Etat. Elle fut bien plutôt semblable à cette ancienne course, où les corsaires, recrutés sans doute volontairement, étaient des volontaires sus generis, aux yeux desquels l'Etat qui les commissionnait faisait miroiter des avantages particuliers, jugeant, comme le dit M. de Boeck lui-même, qu'il ne suffisait pas de leur patriotisme pour « donner du cœur » à ces auxiliaires réputés indispensables.
En conséquence, le marquis de Lavalette nous apparail comme ayant été bien inspiré, lorsque, parlant au nom de la France, il faisait part le 20 août 1870 au comte de Granville (1) de l'émotion provoquée par l'ordonnance prussienne, et des appréhensions ressen-
national de l’Europe (4° éd. fr., 1883), $ 124 a, note 7, p. 278. — Cpr. Bluntschli, Le droit international codifié, art. 670-671. (1) Archives diplomatiques, op. cüt., t. 11, p. 404.
ties par le Gouvernement de la Défense nationale, en
présence du caractère anormal d’une institution qui paraissait être « sous une forme déguisée le rétablisse-
ment des corsaires ». Et c'était de sa part tout d’abord
“une critique des dangers éventuels de la marine créée,
puis une démonstration très précise de la violation réelle de la règle abolitive de l’ancienne course, tant devait être indiscutable le caractère de corsaire chez les marins de la Seewehr.
Sur le premier point, la note disait très nettement : « La Prusse, qui a eu soin de combiner les prescriptions apparentes de l’ordonnance de manière à pouvoir répondre aux critiques, prétendra probablement que ces prescriptions ne s'appliquent qu’à la capture des navires de guerre, et que, d'autre part, elle a proclamé au début des hostilités le respect de la propriété privée sur mer. Mais il n'est pas seulement question des bâtiments de guerre. L’ordonnance parle de navires à hélice, et il paraît évident que la force des choses, les entraînements de la guerre, porteraient inévitablement cette marine auxiliaire, quand même le but immédiat de son institution serait autre, à s'attaquer aux bâtiments marchands. »
Sur le deuxième point, elle disait d’une manière générale : « Les navires armés dans les conditions de l’ordonnance royale sont donc de véritables corsaires, avec celte aggravation que le caulionnement, garantie habituellement exigée, ne leur est point imposé ici. La