‹ La Course depuis la Déclaration de ParisChapitre 22 sur 24 · NE LA UML PR · texte numérisé non relu

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Prusse ayant adhéré à la Déclaration de 1856, la création de cette prétendue marine auxiliaire parait contraire aux engagements souscrits par elle, et nous devons signaler le fait aux puissances contractantes, en nous réservant d'appliquer, s’il y a lieu, telles mesures rigoureuses que comporte le droit de guerre. »

Puis venait la critique de détail, relative, d’une part, au mode de recrutement des équipages par les armateurs; d'autre part, à la concession d’une prime aux marins et à sa répartition par les armateurs.

S'agissant tout d’abord du mode de recrutement des équipages par les armateurs, elle exprimait les idées suivantes : « Pour que ces navires puissent être considérés comme navires de guerre au point de vue du personnel, il faudrait au moins qu'ils fussent commandés par des officiers de la flotte fédérale dûment commissionnés. Or, aux termes de l'ordonnance, ces officiers, comme les équipages, sont engagés par les soins des armateurs. Il est vrai qu'ils reçoivent des brevets et portent l'uniforme, mais ils n'appartiennent point à la marine fédérale, puisqu'on promet de les y admettre plus tard sur leurs désirs et en cas de services exceptionnels. Les équipages, formés par les armateurs, ne doivent évidemment pas être soumis à d’autres règles que celles qui sont édictées par l’armement des bâtiments de commerce, et il pourrait s’ensuivre que la majorité des équipages et, dans certains ports, les officiers fussent étrangers, les puissances maritimes qui

se sont fondues dans la Confédération du Nordn'imposant, pour la plupart, aucune condition à la composition des équipages. Bien plus, cet appel à l'initiative

des particuliers constitue un encouragement à l’achat en pays étrangers de navires susceptibles d’être ensuite transformés, avec plus ou moins de facilité, en bâtiments propres à l'attaque, suivant la pensée de lordonnance. »

S'agissant ensuite et enfin de la concession d’une prime aux marins et de la répartition de cette prime par les armateurs, elle faisait cette remarque que : « Quant aux primes, le dixième de la valeur du bâtiment payé à ce titre par le gouvernement prussien pourrait, à la rigueur, être considéré comme un prix de fret, et le remboursement de cette valeur, en cas de perte, comme une indemnité. Mais il est expressément dit que les primes dépendant de la prise ou de la destruction de navires ennemis, selon Île tarif annexé, seront versées entre les mains des armateurs, qui auront dû, lors de l'engagement, s'entendre avec leur équipage sur la part de prise à attribuer à ce dernier. Gette clause établit d’une manière formelle le caractère essentiellement privé des opérations auxquelles est appelée à prendre part cette prétendue marine auxiliaire. »

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Il semblerait donc que, en aucune manière, l’ordonnance prussienne ne püût constituer un précédent sus-

= cephble de fab la me tant elle prêtait le

ne à de sérieuses criliques, tant elle constituait une infraction aux prescriptions de la Déclaration de Paris de 4856 que les deux belligérants s'étaient engagés à observer. Cependant le cas fut soumis aux juriscon-

sultes de la couronne d'Angleterre, La réponse nn elle être douteuse ?

Le comte de Granville fit passer au marquis de Lavalette, le 24 août 1870 (1),une communication dont il y a lieu d'extraire le passage ci-après :

« Votre note verbale du 20 courant que Votre Excellence a laissée au ministère m’a été remise et j’en ai référé immédiatement aux officiers légaux de la Couronne. Je viens de recevoir leur avis, dont, sur votre demande, je m’empresse de vous faire connaître la teneur :

» Ils m’annoncent que dans leur opinion il y a des différences substantielles entre la marine volontaire sanctionnée par le Gouvernement prussien et le système que, sous la désignation de la course, la Déclaration de Paris avait pour objet de supprimer.

» Les officiers de la Couronne disent qu’autant qu’ils peuvent en juger les navires compris dans l’ordonnance du 24 juillet, seront à tous égards au service du Gouvernement prussien, et leur équipage soumis à la même discipline que les équipages à bord des

(1) Archives diplomatiques, op. cit., no 362, €. 11, p. 417,

bâtiments appartenant répaterement à la marine féde |

rale. pe

» Ceci étant le cas, et aussi longtemps qu'il en sera ainsi, les officiers de la Couronne déclarent que le

fouvernement britannique ne peut s'opposer au décret

du Gouvernement prussien, en tant que violant la Dé-

claration de Paris. »

L’illusion des officiers de la couronne, — si l’on peut, en semblable occurrence, admettre la possibilité

d'illusions, — leur erreur avait été de ne pas voir

combien d'éléments il manquait à la Seewehr projetée pour se distinguer des corsaires. Leur opinion a été très justement critiquée par MM. Calvo (1) et Desjardins (2), Hall (3) et Renault (4), Pillet (5) et Dupuis (6).

I. — Le mode de recrutement des équipages était criliquable au premier chef: il n’offrait point de garantie contre le mauvais choix des commandants ou des

(1) Calvo, Le droit international théorique et pratique, 2086, t. ur, p. 301.

(2) Desjardins, op. cit., loc. cit.

(3) Hall, À treatise on international law (4e éd., Oxford, 1895, 181, p. 547-550.

(4) Renault, à son cours de droit international public, ann. 1896- 1897 et 1900-1901.

(5) Pillet, op. cit, no 28, p. 57-58.

(6) Dupuis, Le droit de la guerre maritime d’après les doctrines anglaises contemporaines.(Paris, 1899, p. 106-121). — Rpr. Bluntschli.

ne marins. La tentative projetée eüt-elle réussi, il n’y a aucune témérité à penser, comme on l’a fait et dit,

% qu’aurait reparu la tentation pour les armateurs de

multiplier les captures et pour les capitaines choisis par eux d'exécuter avec rudesse des instructions dietées par l’âpreté au gain (4). Au surplus, laisser l'armement et le choix de l'équipage aux particuliers propriétaires du navire, c’est, d’une manière générale, risquer qu’un croiseur auxiliaire embarque, par le fait d’une volonté consciente ou par les nécessités, un état-major et un équipage composé, pour le tout ou pour la majeure partie, d'étrangers, étant admis que la loi nationale dudit navire reconnaisse ce droit aux bâtiments de commerce nationaux. Ce serait restaurer la course au service étranger qu’avaient déjà, avant 1856, interdite presque toutes les législations. Par ailleurs, à supposer même que cette hypothèse soit toute chimérique ou, par un procédé quelconque, puisse être conjurée, la mainmise de l'Etat sur le bâtiment, l’incorporation officielle par lEtat dans la marine militaire pour toute la durée de la guerre du navire marchand, nous paraissent une nécessité inéluctable : là où l'Etat ne sera point maître du bâtiment nolisé ou réquisitionné par lui (2), ou tout au moins

(4) V. Dupuis, op. cit., p. 111. !

(2) M. Olivier Guihéneuc, dans une monographie sur La marine audtiliaire en droit international (Paris 1900), n’admet point l’affrètement comme mode d’incorporation d'un navire de commerce

représenté par un ou plusieurs de ses officiers régu- liers, là il est à craindre que le navire, croiseur auxiliaire ou pourvu d'artillerie, ne soit le plus déloyal des

navires de guerre, le corsaire le plus dangereux ; d’où les récriminations éventuelles et toujours redoutables

des puissances belligérantes auxquelles appartient, de droit commun, la faculté des représailles.

Cest pourquoi il nous semble nécessaire, pour faire de la marine auxiliaire un instrument régulier et licite de guerre, d'exiger du navire marchand employé qu'il présente absolument ou du moins approximativement les mêmes garanties que les navires de guerre. Aussi bien cela revient à exiger (1) qu'il soit soumis au commandement absolu de l'Etat et qu'il soit tenu à arborer les signes distinctifs des bâtiments de l'Etat, dans Lous les cas où un bâtiment de guerre permanent doit les arborer, c’est-à-dire en toute action militante (2). Ces signes sont : la flamme et le pavillon de guerre, c’està-dire la banderole d’étamine que les bâtiments de guerre font floiter en tête de leur grand mât et le pavillon militaire toutes les fois que l'Etat possesseur du navire a un pavillon militaire différent de son pavillon marchand. C’est là le résumé des conditions que ne

dans la marine de l'Etat belligérant (p. 29-32) ; il n’admet (p. 39), comme mode de constituer la possession de l'Etat sur un navire de commerce que le fret gratuit, le nolis ou la réquisition pour la durée de la guerre.

(4) Cpr. Guihéneuc, op. cit., p. #1.

(2) Décret du 15 août 1851, art. 121, — Rpr. Perels, op. cit., p. 214,

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2 font pas difficulté d'admettre ceux-là mêmes des auteurs

__ qui,commeM.Kleen, nese prononcent pas d’une manière

très catégorique pour la légalité d’une marine auxiliaire volontaire, mais qui indiquent la réglementation

nouvelle, proposée et en partie appliquée pour une

meilleure orgañisation de la course, dans toutes les hypothèses où est possible l'emploi de corsaires par des Etats non adhérents à l’Acte de Paris.

M. Kleen résume-ainsi ces conditions (1) : 40 Les corsaires ne pourrontêtre autorisés que par le souverain ou le dépositaire du pouvoir suprême de l'Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire de l’amirauté ou du ministère de la marine ; — 20 Les conditions de compétence sont : 4) certificat de la nationalité — identique avec celle du pavillon — non seulement du navire, mais encore et spécialement du commandement et de l’équipage (national pour la majorité, les 3/4 ou les 2/3) ; et à) caution clairement fixée pour couvrir tout dommage et perte; — 30 La lettre de marque contiendra les conditions de lexercice du droit de course conformément au droit international et à la législation — conditions dont la sévérité pourra être augmentée au besoin — avec un avertissement des conséquences juridiques et de la responsabilité devant les tribunaux découlant de toute transgression éventuelle; — 40 La lettre de marque n’est valable que pour

(1) Op. cit., p. 471.

un élat de guerre déterminé, pour un temps déterminé si possible, et à l'égard d’un ennemi désigné; elle est délivrée pour tel titulaire et ne peut être transportée sur nul autre; — 5o L'acte original sera toujours gardé à bord, comme preuve, accessible à chaque moment, du caractère du navire et de son autorisation à l’exercice du droit de prise; — 60 La commission n’autorise à des actes de guerre et de prise que sur la haute mer; — 70 Deux délégués au moins du gouvernement doivent se trouver à bord de ehaque corsaire pour contrôler l’exacte observation des règles internationales ; — 80 Il est interdit au corsaire de hisser d'autre pavillon que celui de son Etat, et de porter une autre marque distinctive de la marine de guerre que la flamme du corsaire; — 90 L'exercice du droit de visite par les corsaires doit être soumis à une surveillance particulière des délégués officiels, et chaque prise sera conduile immédiatement au tribunal; -— 100 Les corsaires eux-mêmes sont soumis aux visites par les bâtiments de guerre publics de leur Etat, pour vérification du pavillon et des documents.

Il y a lieu, on le pressent aisément, de faire, pour le Cas qui nous occupe, une application distributive de ces diverses conditions. Néanmoins, nous les admettons loutes, en principe, réserve faite cependant pour la lettre de marque, à moins que la lettre de marque n’ait une forme différente de celle accoutumée jusqu'ici : il suffirait, d’après nous, pour assurer, le cas échéant, à

- l'équipage le traitement réservé aux prisonniers de

guerre que la preuve puisse être faite de la régularité de ses opérations, telle qu’elle résulte de son incorpo-

ration dans la marine militaire de l'Etat : l'acte d’in-

corporation remplacerait, à notre avis, sans difficulté, à titre de papier de bord suffisant, l’antique lettre de marque.

Nous avons des doutes cependant quant à la nécessité d’une caution. Et peut-être l’opinion est-elle exacte de M. Guihéneuc (1) qui tient que, par le fait de la substitution de l'Etat à l'armateur, le cautionnement est inutile: « Qui va se servir, dit-il, du navire auxiliaire ? L’armateur! Non pas. Cela serait rétablir la course et violer la Déclaration de 4856. L’armateur a perdu complètement le droit de donnér des ordres relatifs à son navire et à son ancien équipage. Il n’est plus responsable des faits et des actes de ce navire... » On peut à la rigueur comprendre que l'Etat verse un cautionnement qui appartiendrait à l’armateur en cas de perte de son navire, mais on ne voit pas du tout ce même Etat se consignant lui-même un cautionnement pour les faits de guerre délictueux ou quasi-délictueux de ses propres vaisseaux. L’argumentation paraît exacte; il importe assez peu qn’en incorporant un navire dans sa marine militaire, l'Etat ne soit pas libre, par un licenciement de tout l'équipage, de faire monter sur ce

(4) Op. cit., p. 48-49.

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batiment dés hommes exclusivement choisis par lui. n’en est et ne pourrait jamais en être ainsi: Le fait de. : donner le commandament à un officier de la marine . | militaire — c’est là une condition nécessaire — he cs tout pouvoir à l’armateur sur son équipage ordinaire; partant, cet armateur ne saurait plus être tenu d’une responsabilité quelconque.

É x | #, x ; Dans la pratique, la plupart des conditions, qui ont été énumérées par M. Kleen et à l'exigence desquelles nous avons nous-mêmes donné notre assenliment, ont été tenues pour nécessaires par les Etats qui ont, depuis 4870, voulu se servir de marines auxihiaires, par à Russie et l'Espagne notamment. à En 1877-1878, dans la crainte d’un conflit avec Angleterre au sujet des affaires d'Orient, la Russie songea à organiser une flotte volontaire pour renforcer sa marine militaire insuffisante (1). À cette époque fut faite l'acquisition de navires à marche rapide, capables de seconder la flotte de guerre et susceptibles d être convertis en croiseurs ; elle le fut, non par l'Etat, mais par les associations privées et à l’aide de souscriptions; mais PEtat russe intervint; c’est la seule chose qui nous importe ici pour décider que ces navires seraient

(1) V. sur cette tentative, Dupuis, op. cit., n° 85, p. 113 ; Hall, op. cit., S 181, p. 550; Revue maritime et coloniale, avril 1895, p. 123, et octobre 1896, p. 168.

soumis à la discipline militaire ; que leur commandant et au moins un autre officier du bord tiendraient leur commission de l’empereur; enfin que leurs équipages recevraient une instruction de l'Etat pour être mis au niveau des équipages de la flotte de guerre.

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De même, en 1898, l'Espagne, pour lutter contre les Etats-Unis, songea à organiser une marine volontaire (1).

Dans le décret du 24 avril 1898, où elle se réserve le droit de concéder des patentes de course, elle affirma

sa volonté de recourir à des croiseurs auxiliaires, qui auraient, tout comme les navires de guerre, le droit de s'attaquer tant aux bâtiments de commerce qu'aux vaisseaux de guerre ennemis. Le décret dit, en effet:

« Art. 4. — Le gouvernement espagnol, maintenant son droit de concéder des patentes de course qu'il s’est réservé dans la note adressée par lui à la France le 46 mai 1857, organisera, pour le moment, avec des navires de la marine marchande, des croiseurs auxiliaires de la marine militaire, qui coopéreront avec celle-ci aux nécessités de la campagne et seront placés sous la juridiction de la marine de guerre.

» Art. 5. — Afin de capturer les navires ennemis et de confisquer la marchandise ennemie sous son propre pavillon et la contrebande de guerre sous quelque pavillon que ce soit, la marine royale, les croiseurs auxiliaires et, plus tard, les corsaires, dans le cas où on

(1) Le Fur, op. et loc. cit., p. 164.

les autorise, exerceront Je droit de visite en n pleine mer cet dans les eaux soumises à la juridiction ennemie selon le droit international et les instr uctions qui seront publiées. ET AR: -

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IS un autre point de vue, l'ordonnance prussienne n'était ! ‘pas moins critiquable : à la lire avec attention, on s'aperçoit que les navires mis en réquisition étaient des navires privés, et qu’une prime était acquise à l'équipage capteur: deux points de ressemblance frappante avec les corsaires. — Ce qu'a voulu faire la Déclaration de 1856, ce fut tout à la fois entraver l'esprit de lucre des équipages recrutés d’abord un peu au hasard parmi les matelots de toutes les natio- . nalités, mal dirigés ensuite, au cours d’une vie d’aven- © tures dangereuses de nature à développer chez certains d’entre eux d’assez basses passions. Aussi bien est-on tout naturellement amené à penser que la reconnaissance d’une prime aux marins élait chose grave, puisque c'était par là même attirer aux opérations hostiles contre le commerce français armateurs et équipages germaniques. Or, comme le fait très bien remarquer Lawrence (1) « la légalité d’une marine volontaire doit dépendre, comme la légalité d’une armée volontaire, de l’étroitesse de son union avec l'Etat et des garanties qu’elle présente pour l’exacte observation des

(1) The principles of international law, K 224, p. 435.

| lois de la guerre ». Il est évident que celte légalité

n’est bien assurée que si nul des vaisseaux engagés dans

l'action ne peut être soupçonné de mettre la force publique au service d'intérêts privés. Cette condition ne

sera d’ailleurs parfaitement réalisée que si la nation belligérante, ne faisant point de différence entre les vaisseaux qui composent sa flotte militaire au pied de paix et Ceux qui viennent la grossir à l’ouverture des hostilités, prend à son compte tous les risques de guerre et surtout se réserve tout le bénéfice des prises. Peut-on dire vraiment qu'il en fut ainsi en 1870 ? Nul auteur mieux que Hall n’a mis en lumière ces différentes idées; aussi nous est-il loisible, comme pour résumer toute cette partie de notre travail, de reproduire le résumé de son argumentation, tel que le donne M. Dupuis (1): « De ce que l’état de guerre rend ennemis les sujets des Etats belligérants, il ne s’ensuit pas, nous l’avons vu, que tous puissent être traités de la même façon; il ne s'ensuit pas davantage que tous aient droit de prendre de même manière part à la guerre. Comme l’observe très bien Hall, tout le mouvement des idées modernes est opposé à pareille licence ; si le passé ne lui fournit nul point d'appui, la pratique ne la jamais reconnue. On exigeait des garanties des corsaires et leurs abus les ont eependant fait répudier ; les corps francs sur terre se voient con-

(1) Op. cit., n° 91, p. 120-121.

Lester le droit de se battre ; du moins exige-t-on, po pe le leur reconnaître, qu'ils soient autorisés et contrôlés par l'Etat qu’ils prétendent servir; comment permettre cote

la guerre à des capitaines sans mandat, agissant au gré de leurs fantaisies et de leurs passions? La guerre est une relation d'Etat à Etat; elle ne peut conserver ce caractère qu'à condition que nul ne la fasse qu’au nom | E. de l'Etat, par l’ordre et sous l’autorité de l'Etat. SiPon peut, si à notre avis l’on doit admettre sous certaines conditions que les particuliers prennent les armes pour :

se défendre et soient traités en belligérants lorsque la guerre les atteint et les frappe, nulle raison ne saurait les justifier de prendre l’offensive. Un vaisseau marchand surpris par l'ennemi peut résister s’il se croit de force à tenir l’adversaire en échec ; sa résistance estelle vaine, nulle rigueur ne doit aggraver la capture ; la guerre s’attaquait à lui; il pouvait opposer la force à la force, se soustraire par la lutte à la prise ; sa résistance est-elle efficace, met-elle son agresseur à sa merci, il est en droit de lui appliquer le traitement auquel il échappe ; la victoire fait du navire ennemi sa conquête et de l’équipage ses prisonniers. Mais le motif qui justifie la défense disparaît s’il s’agit de l'attaque, et celle-ci étant sans raison est par là sans excuse. € ITest à peine nécessaire d’ajouter, conclut Hall, que des vaisseaux non commissionnés n’offrent aucune garantie que les hostilités par eux conduites le seraient conformément aux lois de la guerre. Un contrôle efficace

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