‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 10 sur 95 · Makowski, id., p · texte numérisé non relu

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principes juridiques qui, à son avis, devraient faire règle en droit international. Il s’inspire à cet effet des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.

«Si les parties y consentent, le tribunal peut, au lieu d’étayer sa sentence sur des principes juridiques, statuer d 1 des considérations tirées de l’équité »1.

On trouve une autre formule dans les traités signés par exemple par la Pologne. L’article 19 du traité d’arbitrage polono-tchécoslovaque est ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal d'arbitrage ou la Cour Permanente de Justice Internationale sont appelés à décider sur un diiférend soumis à eux, ils appliqueront, sauf accord contraire des parties

1° Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;

29 La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ;

3° Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

40 Sous réserve de la disposition de l’article 59 du Statut de la Cour Permanente, les décisions judiciaires et la doctrine

des publicistes les plus qualifiés, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit »2.

On peut encore citer le Pacte général de la Petite Entente du 21 mai 1929 dont l’article 5 est ainsi conçu :

1. S.D.N., Arbitrage et sécurité. Etude méthodique des conventions d'arbitrage et des traités de sécurité mutuelle, déposés auprès de la S.D.N., p. 202. Ce texte est reproduit également, sauf de petites variantes de détails, dans le traité germanosuédois du 29 août 1924 (1d., p. 219) et dans le traité germano-finlandais du 14 mars 1925 (Id., p. 226).

2. Id., p. 236. L'art. 19 du traité polono-yougoslave du 19 sept. 1926 , de Martens, Nouveaux recueil général de traités, 3° série, t. 19, p. 21, et l’art. 6 du traité polono-norvégien du 9 déc. 1929 entre autres, reproduisent textuellement l'article que nous venons de citer.

« Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l’article 38 du statut de la Cour Permanente de Justice Internationale ». -’

Mais le plus important de tous est à coup sûr l’Acte Général d’Arbitrage, qui a été approuvé par la IXe Assemblée de la Société des Nations lé 26 septembre 1927, et est entré en vigueur le 16 août 1929 après les trois premières adhésions !. C'est à la suite d’une résolution de la VIIIe assemblée de la Société des Nations que le Comité d’arbitrage et de sécurité a élaboré cet acte ainsi que des modèles de traités bilatéraux de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de non agression et d'assistance mutuelle.

Cet acte fait, en ce qui concerne l'arbitrage, une différence ‘entre les conflits réglés par la voie judiciaire applicable aux différends dans lesquels les parties se contesteraient réciproquement un droit et les conflits réglés par la voie arbitrale, applicable aux autres différends?. Pour ces deux sortes de différends, les articles 18 et 28 prévoient en termes à peu près semblables que, dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. La seule différence sur ce point est qu’en vas de règlement arbitral d’un différend ne portant pas sur la contestation d’un droit, le tribunal reçoit le pouvoir de juger «ex aequo et bono » s’il n'existe pas de règles, rentrant dans l’énumération de l’article 38 qui soient applicables au différend.

Après les traités, voyons maintenant des exemples de sentences qui précisent le droit sur lequel elles s'appuient.

. « La documentation internationale politique, juridique et économique », janvne 1936, p. 18 et suiv. ; E. Borel, L'acte général de Genève », cours professé à l’Académie de Droit de La Haye, 1929, t. 2, p. 501 et suiv.

2. V. sur cette distinction, G. Berlia, Le règlement arbitral de l’ « Acte général d'Arbitrage », « Revue de Droit international », 1937, 2e sem., p. 104 et suiv.

PLACE DE LA COUTUME Ko

En ce qui concerne la Cour Permanente d’Arbitrage c'est le cas de la sentence rendue dans l’affaire des réclamations norvégiennes contre les Etats-Unis le 30 juin 1921, pour laquelle le compromis indiquait simplement qu’elle devait être rendue «conformément aux principes généraux du droit et. de l'équité ». Le tribunal qui avait à se prononcer sur la valeur des lois nationales des Etats-Unis pour toutes matières tombant sous la juridiction de cet Etat, a déclaré être libre d’examiner si ces lois étaient conformes à l'égalité des deux parties, aux traités conclus par les Etats-Unis, ou aux principes bien établis du droit international, y compris le droit coutumier et la pratique des juges dans d’autres cours internationales.

On peut encoré citer la sentence rendue le 19 octobre 1928 par la commission franco-mexicaine des réclamations. La commission avait reçu le pouvoir de juger d’après les principes et l'équité. Elle a examiné séparément le droit et l’équité, et sur le premier point a nettement affirmé que « c’est un principe de droit acquis de droit international coutumier que si un Etat accorde des indemnités à ses propres nationaux, il est obligé. d'assurer au moins le même traitement aux ressortissants étrangers »°?.

$ 2. Jurisprudence de la C. P.J. I.

Nous avons été amenés à faire déjà de nombreuses allusions à la Cour Permanente de Justice Internationale. Il est dès à présent indispensable de dire,quelques mots du Statut qui a. institué cette cour et qui a apporté à la fixation du droit international coutumier l’appoint de sa grande autorité.

Le texte capital en la matière est l’article 38 du Statut constitutif de la Cour :

1. Analyse des sentences de la Cour Permanente d'Arbitrage, p. 77. 2. « Revue générale de Droit international public, » 1932, p. 249.

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« La Cour applique :

1° Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;

20 La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant de droit ;

3° Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

40 Sous réserve de la disposition de l’article 59!, lé décisions judiciaires et les doctrines des publicistes les plus qualifiés, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ». è

Il est nécessaire de faire le point d’une façon rapide pour saisir l’intérêt que présente cet article dont la rédaction consacre une véritable classification des sources du droit applicable par la nouvelle institution.

Nous reviendrons dans la troisième partie, sur la formule par laquelle ce texte désigne la coutume?. Le point qui doit nous retenir ici est l’existence même de cette nouvelle cour, organe central de la jurisprudence mondiale.

La Cour Permanente de Justice Internationale apporte donc un élément entièrement nouveau à la construction juridique internationale que nous étudions. Elle est Je premier tribunal permanent qui ait été institué et qui ait fonctionné pour juger des différends entre toutes les nations souveraines du monde civilisé®. Fe

La Cour Permanente d’Arbitrage ne déroge que d’une façon

1. L'article 59 établit pour la Cour l’autorité de la chose jugée dans les termes. suivants : « La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé ».

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