Voy. infra, p. 146 et suiv
3. Nota. — Nous citons pour mémoire les organisations internationales de l'Amérique du Sud, tribunaux à juridiction limitée, dont la jurisprudence n’est. pas examinée dans la présente étude.
PLACE DE LA COUTUME ù 39
apparente au criterium de non permanence. Elle est une simple liste d’arbitres, lesquels ne sont appelés à faire fonction de juge que sur le choix des parties. D’un autre côté les tribunaux de prises ou les tribunaux internes comme la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique, appelés dans certains cas à juger des points de droit de nature internationale s'ils sont doués du caractère de permanence ne sont par ailleurs chargés de résoudre des cas internationaux que d’une façon accidentelle ou accessoire, leur fonction étant avant tout nationale. Ë
Nous ne nous attarderons pas dans ce paragraphe à un examen approfondi de la Cour Permanente de Justice Internationale, ce serait nous exposer à des redites. En abordant l’étude de la théorie générale de la coutume, nous pourrons constater que c’est à cette Cour que l’on doit la plus grande partie de ce qui a été fait pour exposer et éclairer le problème, et nous indiquerons à la fois la contribution de la Cour et les raisons pour lesquelles elle a été amenée plus que tout autre juge à accroître le pâtrimoine juridique international. à
Il faut remarquer cependant que c’est dans l’article 38 que le mot de coutume apparaît pour la première fois dans un texte de convention collective internationale. La Convention XII de 1907 relative à la Cour Internationale des Prises employait encore l'expression de « règles du droit international». C’est la coutume qui est le droit international déclarèrent les membres anglais et américains chargés de la préparation du statut de la future Cour. |
L'énumération des sources du droit insérée dans la rédaction définitive n’avait pas cependant réuni tous les suffrages. au moment de la préparation de ce texte. Tandis qu'il était en discussion au sein d’un comité, Lord Philimore trouvait
inutile de fixer les limites à imposer à la Cour, et du moment qu’on avait déterminé sa compétence il estimait qu'on pouvait lui confier le reste. De son côté, M. de Lapradelle proposait de dire simplement que « la Cour statue d’après le droit, la justice et l'équité »1. |
Mais le rapporteur M. Root rappela que c’est l’absence de règles suffisamment précises qui avaient empêché l'adoption de la convention rédigée en vue de l'établissement d’une Cour Internationale des Prises ; certains pays n'avaient pas voulu, en présence de l’article 7 de cette convention, soumettre leurs droits à une Cour sans savoir comment celle-ci appliquerait les principes du droit, de la justice et de l'équité. Le gouvernement britannique avait convoqué à Londres à la fin de 1908 une conférence qui élabora un projet de déclaration sur divers points de droit maritime, notamment sur le blocus, la contrebande de guerre, la doctrine du voyage continu, la destruction des navires neutres, l’assistance hostile dés neutres. Ce texte n'avait pas satisfait certains Etats, notamment la Grande-Bretagne, et le manque de ratification avait rendu impossible la création de la Cour envisagée ?.
Les membres du Comité des juristes suivirent le rapporteur et présentèrent à l’assemblée de la Société des Nations un texte contenant l'indication précise des différentes sources du droit que la future Cour aurait à appliquer. C'est ce projet qui, après quelques remaniements, est devenu le texte définitif
que nous avons cité.
$ 3. — Jurisprudence des Tribunaux Arbitraux Mixtes
À côté des tribunaux arbitraux et de la Cour Permanente de Justice Internationale, il convient de ne pas passer sous
1. Procès-verbaux des séances du comité, p. 295. 2. Id., p. 286.
PLACE DE LA COUTUME At
silence des organes exceptionnels dont le rôle est terminé aujourd’hui, mais qui ont eu à régler des litiges importants, de genres assez divers, entre les Empires centraux et les Ex- Alliés. Ce sont les tribunaux arbitraux mixtes créés par les traités de paix qui ont suivi la guerre de 1914-18, pour trancher juridictionnellement un certain nombre de réclamations nées des hostilités.
Ces tribunaux ont été en bloc institués, par la partie X du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. Leur rôle était limité au règlement des litiges résultant de la guerre de 1914, et leur disparition devait suivre le règlement total de ces conflits. En réalité, ce n’étaient pas de véritables tribunaux internationaux, car ils avaient été constitués pour connaître des réclamations de particuliers. Seul leur mode de constitution était international. Cependant, il y à lieu de les signaler dans cette étude, car ils ont été fréquemment appelés à trancher des points de droit international!. | \
Un examen de la question montre d’ailleurs que ces tribunaux n’ont pas attaché une importance considérable à la. “question des sources du droit applicable.
L'article 304 du Traité de Versailles et les textes correspondants des autres traités de paix ne déclaraient pas expressément d’après quelles règles de fond devaient juger les tribunaux arbitraux mixtes?.
Certains tribunaux, dans leur règlement de procédure, ont
1. Pour de plus amples détails sur les tribunaux arbitraux mixtes, voir J. Teyssaire et de Solere, Les tribunaux arbitraux mixtes, Paris, 1931. — G. Scelle, Cours professé à l’Académie de Droit de La Haye, t. 4, p. 537. :
2. La rédaction de l’alinéa 5 de cet article qui prévoit que « les T.A.M. créés par application du $ a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des sections III, IV, V et VIL, » écarte pour eux la possibilité de décider selon ce qui leur paraît juste et équitable, Ils doivent statuer d’après les RUINGpES du droit. Cela ressort également du $ 2 de l’annexe à l’art. 304.
Bludhorn, Cours PIDIESEe à l'Académie de Droit de La Haye, 1932, t. 3, voy. p. 189 et suiv.
Ballereau 4
par eux-mêmes essayé d’arriver à plus de précision, par exemple le règlement de procédure du tribunal arbitral mixte francoallemand du 2 avril 1920 porte dans son article 99 : « Pour tous les cas qui ne sont prévus ni dans le traité, ni dans le présent règlement, le tribunal s’inspirera des principes de justice de d’équité. Il prendra toutes mesures et dispositions qu’il jugera utiles à la découverte de la vérité et à une saine application des principes du droit »1.
Il est évident que le droit applicable en premier lieu par les tribunaux arbitraux mixtes, est celui qui est institué par les traités qui les ont créées. Mais une fois sur ce terrain, ils ont . dû interpréter les textes, adapter certaines dispositions obscures ou équivoques à des cas concrets et imprévus, évaluer les dommages et fixer des indemnités.
Dans ces cas, et en dehors de l’application stricte des traités, ils ne pouvaient que s’en référer soit à la coutume, soit aux principes généraux du droit. É
En pratique, ils se sont bornés en général à constater que les différends devaient être tranchés selon les règles du droit international public, mais sans préciser d’après quels principes ils avaient établi l'existence des règles appliquées. Les formules employées sont par exemple « suivant la règle généralement admise en droit international »?, ou bien « conformément aux règles universellement admises en droit des gens »3.