Martens, id., 3° série, t. 21, p
4. « Recueil des actes et protocoles des séances, édité par le Bureau de la Cour
Permanente d’Arbitrage, affaire des réclamations norvégiennes, c/les Etats- Unis, p. 6.
5. « Revue générale de Droit International Public », 1932, p. 230. Sentence du
19 oct. 1928, V. spéc. p. 250 et suiv.
PLACE DE LA COUTUME oS
Affaire Salem, entre l'Egypte et les Etats-Unis, tranchée le 8 juin 1932, pour laquelle les arbitres avaient reçu le pouvoir de juger «en vertu des principes de droit et de l’équité »!. . Nous verrons plus loin que dans les sentences rendues au sujet des deux premières de ces affaires, les juges ont été plus explicites que le compromis.
On peut rapprocher de ces citations de compromis de nombreuses sentences qui s’accommodent de termes généraux.
Citons simplement la sentence rendue le 2 septembre 1920 par la Cour Permanente d’Arbitrage au sujet des réclamations relatives aux biens des nationaux britanniques, espagnols et français, saisis par le gouvernement portugais à la suite de la proclamation de la République. I} y est simplement déclaré qu’on donne une solution « juste et équitable » du différend ?.
La décision rendue le 4 avril 1928 dans l’affaire de l’île Palmas ou Miangas pour laquelle le compromis n’avait pas indiqué les règles applicables, et dans laquelle l’arbitre parle uniquement de « droit international » ou de « droit international positif », alors que le problème soulevé intéressait la théorie coutumière de l’acquisition de la souveraineté. Ï convient cependant de remarquer que, si elle existe encore dans les textes, cette imprécision n’a plus, dans la majorité des cas, le même sens qu’autrefois.
En effet, comme l’écrit M. Diena dans un article déjà cité sur le traité de conciliation et de règlement judiciaire du 20 septembre 1924 entre l'Italie et la Suisse, le silence des | parties sur le point de savoir le droit applicable n’est pas une lacune, mais un renvoi implicite à l’article 38 du statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. Entre les compro-
1. « Revue de Droit international », 1933, 1° sem., p. 760 et suiv. 2, « Revue générale de Droit international public, 1922, p. 285. 3. Id., 1935, p. 156 et suiv. et spécialement p. 163 et suiv.
4, G. Diena, « Revue de Droit international et de Législation comparée, 1925, p. 1:
mis qui se trouvent dans ce cas et ceux, nombreux comme nous le verrons, qui visent explicitement l’article 38, il n'y a que la différence d’une déclaration formelle, Or en cette matière une telle déclaration ne constitue pas une différence essentielle, en effet les arbitres, même non munis d'instructions précises à ce sujet, sont fatalement influencés par un texte dont le prestige est accru de celui que lui ont conféré les décisions de la Cour de La Haye et les assises doctrinales que lui ont donné ses rédacteurs. C’est un document fondamental dont en réalité aucun juge international ne saurait faire abstraction.
B. — Les traités d'arbitrage peuvent indiquer le droit qui sera appliqué de plusieurs façons. Ils peuvent, comme le déclare M. Castberg dans son cours professé à l’Académie de Droit de La Haye !, ou bien reproduire mot à mot l’'énumération de l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice internationale, ou bien y renvoyer expressément. Ils peuvent également le remanier tout en s’en servant comme base?.
Voici quelques exemples de ces traités : |
Le traité germano-suisse du 3 décembre 1921 prévoit dans son article 5 que :
« Le tribunal applique : :
1° les conventions en vigueur entre les parties, soit générales, soit spéciales, et les règles de droit qui en découlent ;
29 la coutume internationale comme preuve d’une pratique . générale acceptée comme étant le droit ; 3° les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
€ Si dans un cas donné, les bases juridiques énoncées cidessus accusent des lacunes, le tribunal prononce selon les
1. T. 35, p. 395 et suiv. — V. aussi, Makowski, La conciliation, l'arbitrage et
le règlement judiciaire d’après les traités récents de la AU « Revue de Droit international privé », 1927, p. 359 .