Recueil des décisions, Sirey, t. 3, p
3 Id tra p.974.
On relève cependant des exceptions. Par exemple, la Mixed Claims Commission qui faisait fonction de T.A.M. entre l’Allemagne et les Etats-Unis, a adopté, pour déterminer le montant de certains dommages, les règles des numéros i à 4 de l’art. 38 du Statut de la C.P.J.I., en y apportant de très légères modifications.
— On peut rapprocher des décisions rendues par les T.A.M. certaines sentences arbitrales rendues par des arbitres désignés en exécution du $ 4 de l’anrexe aux art. 297-298 du Traité de Versailles. C’est ainsi que la sentence arbitrale rendue entre l’Allemagne et le Portugal le 31 juillet 1928 et concernant la responsabilité de l'Allemagne à raison des dommages causés dans. les colonies portugaises du Sud de l’Afrique, contient de précieux renseignements en ce qui concer-
L'examen de leur jurisprudence révèle que les tribunaux arbitraux mixtes n’ont contribué que dans une très faible mesure, comme il fallait s’y attendre, à l’étude des sources du droit dont ils ont fait application. Leur rôle devait pourtant être signalé.
Nous venons de voir, en respectant l’ordre chronologique dans la mesure où il peut être concilié avec la clarté de l’exposé, la place qu’occupe la coutume dans les décisions des principales juridictions internationales, et nous avons vu que les juges
ne ceîte question. Après avoir examiné sommairement les faits et les thèses en présence, les arbitres posent un certain nombre de questions dont la première est pour déterminer le droit applicable . Ils y ont ainsi répondu : «I — Le $ 4 de l’annexe aux art. 297 et 298 au traité de Versailles détermine Ja juridiction chargée de connaître des demandes d’indemnités de ressortissants alliés contre l’Allemagne à raison d’actes commis, avant l’entrée en guerre de la puissance intéressée, par le gouvernement allemand ou par toute autre autorité subordonnée.
« Il s’agit ainsi d’actions dirigées contre un Etat à raison de mesures prises par les autorités dont les actes engagent sa responsabilité. En droit commun, ces actions sont régies par les règles du droit des gens. Sans se référer expressis verbis à ce droit, le traité de Versailles n’en exclut d’aucune manière l’application. Au contraire, l'institution d’une juridiction arbitrale exclusivement neutre — par opposition aux fribunaux mittes, créés pour statuer sur des différents d’autre nature — et le choix de l’expression « actes commis », expression empruntée à la terminologie du droit des gens, font déjà présumer que le traité n’a pas entendu substituer un jus tractatus au droit des gens, généralement appliqué en pareille matière par les cours arbitrales.
« Cette présomption est confirmée par le fait que le traité n’indique nulle part
suivant quelles règles l’arbitre unique doit déterminer la sanction des actes qui lui sont soumis, ; - « L’explication toute natureïle de ce silence est que le traité admet, sans autre, que l’arbitre unique s’en tiendra au droit généralement applicable à la catégorie de litiges renvoyés devant lui, c’est-à-dire au droit des gens. C’est ce qui a été admis, jusqu'ici, par les arbitres uniques et par la Cour de La Haye. (Cf. décision de l’arbitre unique entre j’Angleterre et l’Allemagne dans l’affaire Harold Chatterton against the German government du 8 nov. 1923, non publiée ; décision du Tribunal mixte germano-grec faisant fonction d’arbitre unique dans l’affaire D. Karmatzucas /Etat allemand, Rec., VII, p. 21 ; décision de la Cour de La Haye du 12 sept. 1924 au sujet de l’interprétation du $ 4 de l’annexe à l’art. 179 du traité de Neuilly, Rec., IV, m. 580; etc.).
« Les arbitres ne voient aucun motif d’en décider autrement et admettent en conséquence que le présent litige est régi par les règles du droit des gens.
« 20 — S’en tenant d’autre part à la définition contenue dans l’art. 38 du statut de la C.P.J.I. les arbitres estiment devoir appiiquer : (suit l’énumération ses alinéas 1 à 4 de l’art, 38)
« Enfin, à défaut de règles du droit applicables aux faits litigieux, les arbitres
ont souvent, dans l’ensemble, négligé de préciser en vertu de quel droit ils rendaient leurs sentences. Sur la lisière du maquis de la terminologie que nous avons parcouru, la Cour Permanente de Justice Internationale apporte une pépinière logiquement plantée, où les constructions juridiques poussent avec clarté. Ù :
Cette comparaison sylvestre qu’on nous permettra après Cobbett!, indique combien la contribution de la Cour Permanente de Justice Internationale est précieuse et pourquoi il sera puisé de plus en plus dans sa jurisprudence dans les chapitres qui vont suivre.
estiment devoir combler la lacune en statuant suivant les principes d'équité : tout en restant dans le sens du droit des gens appliqué par analogie et en tenant compte de son évolution ». (Revue de Droit international, 1929, 1° sem., p. 255).
Tout ce qui est dit à propos des mêmes articles du traité de Versailles dans cette sentence est répété dans la sentence arbitrale rendue entre l’Allemagne et la Roumanie, du 27 sept. 1928, dans l’affaire Goldenberg et fils / l'Etat allemand (respect de la propriété privée) Revue de Droit international, 1929, 1°7 sem., p. 557 L’arbitre examine la question de savoir ce qu’il faut entendre par l’expression «actes contraires au droit des gens », et il souligne que son sens varie suivant qu’on la restreint au droit international écrit ou qu’on l’étend à tout ce qui rentre dans la notion plus large de droit international commun. Or, ajoute-t-il « le texte du traité de Versailles ne saurait être restreint au droit international écrit, notamment pour la raison suivante : le traité a remis le soin de liquider les dommages dits de neutralité à une juridiction équivalente à celle des cours d’arbitrage, il est évident qu’il a tacitement admis la pratique de ces cours dans la recherche du droit des gens. L’arbitre remarque que cette pratique est basée sur les sources du droit indiquées par l’art. 38 du Statut de la C.P.J.I., et en particulier sur la coutume internationale.
1. Cobbett, Cases and opinions on international law, 1re partie, p. 5 et 6.