APPLICATION DE LA COUTUME EN PRÉSENCE DES AUTRES SOURCES DU DROIT
A côté de la coutume, le droit conventionnel, les.principes généraux du droit, l’usage, et même le droit interne concourrent au règlement des litiges internationaux. Dans certains cas, même l'application de la coutume est tenue en échec par le règlement des conflits suivant la justice et l’équité.
Nous avons constaté dans le chapitre précédent la place occupée par la coutume auprès des juridictions internationales jusqu’à la .période contemporaine, nous allons étudier à présent le mécanisme de son application en présence des autres sources du droit. :
Nous verrons successivement, dans une première section les rapports de la coutume et du droit conventionnel, dans une deuxième section, les rapports de la coutume et des principes généraux du droit, enfin dans une troisième section nous étudierons la coutume en présence de l’usage et du droit interne.
Section EL :
Coutume et convention.
Les rapports du droit coutumier et du droit conventionnel peuvent être de deux sortes : ou bien ces deux sources se contredisent, et il s’agit de savoir si l’une des deux l'emporte sur l’autre, c’est la question de l’ordre hiérarchique qui fera l’objet du paragraphe 1er ; ou bien elles sont dans le même sens, et il convient d'étudier les rapports qui peuvent exister entre elles : ceci fera l’objet du paragraphe 2.
$ 1. — L'ordre hiérarchique entre la coutume et la convention.
La rédaction de l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale a donné un intérêt nouveau à ce que l’on pourrait appeler la « dispute » du droit coutumier et du droit conventionnel. :
Si l’on considère la jurisprudence internationale d’avant la guerre de 1914, en particulier celle des arbitres dont les arrêts sont immédiatement antérieurs à 1920, on constate que la question d’une hiérarchie entre ces deux sources du droit n'était que très exceptionnellement soulevée.
Les anciens compromis qui règlent les pouvoirs des arbitres ne font pas généralement eux-mêmes de différence entre ces deux formes du droit. Chaque fois que des traités existent entre les Etats en litige et que des principes de droit international peuvent également être invoqués, les arbitres reçoivent sans restriction l'autorisation de s’appuyer sur les uns et les autres. C’est ainsi qu'ils reçoivent généralement l'autorisation de juger «according to the laws of nations and the existing treaty,
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and with the impartiality justice may dictate », suivant les lois des nations et le traité existant et avec l’impartialité que “la justice dicterat; ou « conformément aux principes reçus de droit interna- : tionnal et aux traités publics qu’elles (les nations en litige) peuvent avoir conclus »?.
ou « conformément aux principes de justice, à la loi des nations et aux stipulations du traité d'amitié et de commerce» ® ou « according to the principles of justice and equity, the principles of international law and treaty stipulations », conformément aux principes de justice et d’équité, aux prin- <cipes de droit international et aux clauses des traités »4; ou encore « according to public law and the treaties in force between the two nations and the present stipulations », suivant le droit public et les traités en vigüeur entre les deux nations et les stipulations présentes 5.
Nous n’avons relevé en sens contraire qu’une convention en date du 20 septembre 1815 intervenue pour régler l’affaire de la dette de Hollande entre la France et les Pays-Bas, qui n'entend voir appliquer les principes généraux qu’à titre subsidiaire en cas de silence d’un traité, l'expression « principes généraux » devant être comprise ici dans le sens deccoutume»f.
La rédaction des sentences reflète la même tendance générale.
A. — Avant 1899.
La sentence en date du 29-17 mai 1875 rendue dans l'affaire
1. Espagne /Etats-Unis, convention du 11 août 1802, art. 2, La Fontaine, p. 6.
2. Italie /Pérou accord du 25 nov. 1899, art. 2, La Fontaine, p. 614.
3. Etats-Unis /Mexique, commission mixte de Washington, compromis du 41 avril 1839, art. 4, Lapradelle et Politis, t. 1, p. 439. . 4. Etats-Unis /Pérou, compromis du 12 janv. 1863, art. 3, La Fontaine, p. 43.
5. Espagne /Etats-Unis, compromis du 12 févr. 1871, art. 2, La Fontaine, p. 134 Colombie /Etats-Unis, affaire du Montijo, compromis du 17 août 1874, art. 2, La Fontaine, p. 209,