La Fontaine, p
x Le A. ne Nair, Cours professé à l’Académie de Droit de La Haye, Ha À P.
XIXe siècle, un plus grand effort pour régler la question de l’application concurrente des traités et de la coutume.
Nous trouvons une sentence arbitrale rendue entre la République de Costa-Rica et les Etats-Unis dans laquelle l’arbitre refuse d’appliquer les principes de droit coutumier par suite de l’existence d’une convention liant les deux parties. Le gouvernement de Costa-Rica, dit-elle, peut invoquer ces principes contre tous les gouvernements avec lesquels il n’est pas lié par une convention spéciale, il pourra même les affirmer contre le gouvernement des Etats-Unis lorsque la convention du 2 juillet 1860 dont l'effet expire avec la mission de l’arbitre aura rempli son objet »!.
Puis en 1872 on trouve les fameuses affaires des Alabama Claims dont le retentissement a été considérable et pour le règlement desquelles les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont préféré fixer par le traité de"Washington les règles destinées à guider les arbitres, plutôt que de s’en remettre aux principes du droit international!.
. On peut aussi donner comme exemple l’article 4 du compromis du 2 février 1897 passé entre la Colonie de la Guinée anglaise et le Vénézuela, qui déclare que les arbitres « shall be -governed by following rules, which are agreed by the High Contracting Parties as rules to be taken applicable to the case, and by such principles of internätional law not inconsistent therewith as the arbitrators shall determine to be applicable ot the case », c’est-à-dire que les arbitres se soumettront aux règles suivantes qui sont agréées par les Hautes Parties Contractantes comme des règles applicables au litige, ainsi que par tout principe de droit international qui ne soit pas en opposition avec lesdites règles et que les arbitres déter-
1. 31 déc. 1862, Lapradelle et Politis, op. cit., t. 2, p. 157. 2. Ta p.717et Suiv.
mineront comme applicables au litige !. Nous retrouverons au cours de l’étude de l'interprétation des traités par les règles coutumières d’autres exemples identiques, où la prédominance est donnée aux règles contractuelles, et dans lesquelles les principes de droit international ne sont appliqués qu'en tant qu'ils sont compatibles avec ces règles.
B. — De 1899 à 1920.
Les conférences de la Paix tenues à La Haye en 1899 et 1907 amènent, avec l’organisation de la Cour Permanente d’Arbitrage, l'établissement d’une Cour Internationale des Prises.
Or l’article 7 de la Convention XII de 1907, qui institue cette dernière, apporte en ce qui concerne la question des hiérarchies des sources, un élément nouveau. Ses alinéas 1 et 2 sont ainsi rédigés :
« Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la puissance qui est elle-même partie au litige, la Cour se conforme
aux stipulations de ladite convention.
«A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d’après les principes généraux de la justice et de l'équité »?.
La simple lecture de ce texte montre clairement l'admission par les Etats signataires de la convention XII d’un ordre successif pour l’application des sources du droit.
La Cour Internationale des Prises n’ayant jamais existé faute de ratification de la Convention qui l’instituait, n’a pas eu évidemment à appliquer ce texte.
Mais on peut rechercher si la solution qu'il préconise a.