‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 2 sur 95 · Revue générale de Droit international, 1932, p · texte numérisé non relu

Revue générale de Droit international, 1932, p

4. Voir également : I. La définition donnée par M. Politis dans son discours pour la Roumanie, à propos de la même affaire, id. série C, p. 211 ; II. L'affaire des colons allemands en Pologne, discours de sir E. Pollock, avis n° 6, id., série C p. 718; III. L'affaire du Lotus, consultation du professeur Mercier produite à l’appui du contre-mémoire ture, arrêt n° 9, id., série C, p. 401 et les auteurs rapportés par le mémoire turc, p. 226 et suiv.

Pour la doctrine voir Séfériadès, Cours à l’Académie de droit de La Haye, t. 3, p. 209 et de Lapradelle, Cours de doctorat, 1932-33, 18e leçon, p. 1.

Dans des termes différents ces formules énoncent toutes une même conception juridique de la coutume. Celle-ci apparaît comme étant constituée par des éléments fondamentaux qui sont très clairement relevés par le juge Nyholm dans son avis dissident publié à la suite de l'arrêt du Lotus : « Pour qu'une coutume internationale soit établie, il faut qu'il y ait des actes des Etats accomplis dans le domaine des relations internationales, ensuite, la base de la coutume doit être une volonté commune à plusieurs, même à de nombreux Etats, constituant une unité de volontés ou un accord général de l'opinion dans les pays de civilisation européenne, ou la manifestation de la conscience juridique internationale qui s'opère par des faits répétés continuellement avec la conscience de leur nécessité »1,

L'élément de fait et l’élément de droit qui sont ainsi mis en lumière feront l’objet de deux importants chapitres de la seconde partie de ce travail, qui aura pour titre « Théorie Générale de la Coutume ». “

Dans la première partie nous allons déterminer la place occupée par la coutume à côté des autres sources du droit dans la jurisprudence internationale et enfin dans la troisième et dernière partie nous en viendrons aux cas concrets de la force obligatoire de la coutume et des moyens d’en faire la preuve.

1. Publications de la C.P.J.I., arrêt n° 9, série À, n° 10, p. 59.

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