Analyse des sentences, p
2. Jtevue générale de Droit international public, 1932, p. 258.
Nous lisons dans l'arrêt du Lotus : : Si l’on se place, pour les besoins de la démonstration au point de vue du dernier de ces systèmes (celui qui soutient que la nature particulière du droit pénal ne laisse pas aux Etats la possibilité d'étendre audelà de leur frontière la juridiction pénale de leurs tribunaux), on doit reconnaître que son exactitude dépend, de l'existence d’une coutume ayant force de droit par laquelle il serait consacré »!.
De même dans l’avis n° 20 relatif au régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche :
« Quelles que soient les définitions données de l’indépendance des Etats soit dans la doctrine, soit dans tels ou tels cas particuliers de la politique des Etats, au sens du traité de Saint-Germain, art. 88, l'indépendance de l'Autriche doit s’entendre.… »?. è
Dans l'affaire franco-hellénique des Phares, les parties ‘avaient discuté sur le question de savoir si le souverain: territorial a le droit d’accorder des concessions sur un territoire occupé, avec effet juridique à l’égard d’un Etat occupant qui acquiert ultérieurement ces territoires. La Cour répond :
« De part et d’autre ont été invoquées les dispositions des conventions de 1899 et de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, certains précédents et les opinions de quelques auteurs. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question. Elle se trouve dans l’espèce en présence d’un texte conventionnel », à savoir l’art. 9 du protocole XII, de Lausanne.
La même chose se retrouve dans l'affaire Oscar Chinn, entre la Grande-Bretagne et la Belgique. Il s'agissait de la réparation de pertes et dommages qu'aurait subi Chinn, sujet
1. Arrêt n°9, Publications de la C.P.J.I., série A, n° 10, p. 21.