Id., p
2. American journal of international law, t. 26, 1932, p. 839.
Si l’on considère sur ce point la jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale, on constate qu’elle n’a pas formulé d’avis définitif. Il semble au contraire qu’elle apporte une certaine discrétion dans l’appréciation des traités au moyen du droit international commun.
Ainsi, au cours des discussions qui ont précédé l’arrêt n° 2 relatif à l’affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, M. Politis, au nom du gouvernement hellène, avait soutenu que sans vouloir combler les lacunes certaines du Protocole XII annexé au Traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923, applicable en la cause, il fallait y suppléer dans une certaine mesure par un rappel des règles du droit international coutumier!. La Cour a rejeté cette conclusion en ces termes : «De l'avis de la Cour, les obligations internationales en question sont constituées par le seul Protocole XII. La partie demanderesse a soutenu que les dispositions du Protocole doivent être interprétées par certaines règles empruntées au droit international général ; la Cour estime cependant que le Protocole XII se suffit à lui-même, car une règle empruntée au droit international général ne saurait être considérée comme constituant une obligation « contractée » par ce mandataire que pour autant qu’elle aurait été expressément ou tacitement incor- : porée dans le protocole »2.
Cette décision offre un double intérêt, car, en dehors de ce commentaire, on peut y relever une certaine réserve à l’endroit de la coutume. En effet, la Cour, qui était saisie du litige en vertu d’une clause de juridiction obligatoire, n’a pas voulu considérer que les obligations du droit coutumier étaient contractées par les parties au même titre que les obligations contractuelles. Autrement dit, les parties se sont engagées à
1. Arrêt du 30 août 1924 entre la Grande-Bretagne et la Grèce, Publications de la Cour de Justice Internationale, conclusions Politis, série C, p. 52 et suiv. 2, Id., série A, p. 27 et 38.
-soumettre leurs litiges à la Cour Permanente de Justice Internationale, et la Cour estime que seuls les engagements auxquels ils ont formellement souscrit doivent leur être opposables.
Cependant, et bien que la Cour ait montré dans ce domaine beaucoup de prudence, il faut remarquer qu’elle a eu fréquemment à trancher des questions de droit international coutumier dans les très nombreuses affaires au sujet desquelles elle a eu à s'occuper de l'interprétation de traités !.
Nous n'avons relevé qu’une seule décision dans laquelle on trouve à ce sujet une affirmation de principe. Il s’agit de l'arrêt n° 7 relatif à certains intérêts allemands en Haute Silésie. À propos de l’article 256 du Traité de Versailles traitant du transfert de la propriété publique à la suite de cessions de territoires, la Cour déclare que ce texte doit être « interprété à la lumière du droit en vigueur au moment où le transfert de la souveraineté a eu lieu »?. Du moment qu'elle tranche sur la question de savoir à quel moment on doit envisager les règles de droit commun qui doivent servir à l’interprétation d’un traité, elle admet a fortiori l’interprétation du traité par ce droit à.
1. H. Lauterpacht, Cours professé à l’Académie de Droit de La Haye, 1937, t. 4 p. 154.