‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 23 sur 95 · Id., série A, p · texte numérisé non relu

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3. Mais si dans ses arrêts, la Cour ne semble aborder cette question qu'avec une certaine réticence, par contre les travaux préparatoires de ses diverses décisions s’y réfèrent très souvent : citons : arrêt n° 1, affaire du Wimbledon, le contre-mémoire allemand soutient que lorsqu'un texte (en l'espèce l’art. 380 du traité de Versailles) ne trouve aucun appui dans le droit des gens et revêt done un caractère d'exception, il ne doit pas être interprété de façon extensive, mais au contraire d’une façon restritive (Publications de la Cour, série C, p. 42). — Arrêt n° 7, affaire des intérêts allemands en Haute-Sélisie, nous trouvons l'affirmation qu’un texte (en l’espèce, l’art. 297-e du traité de Versailles) qui ne contient pas de clause de dérogation formelle aux règles généralement

ere

admises «doit être interprété conformément au droit général coutumier »(Mémoire

du gouvernement allemand, id., série C, p. 410 et suiv.). — Avis n° 13, organisation du travail, consultation de MM. Berthélémy, Le Fur et J. de la Morandière transmise à la Cour par l’Organe international des employeurs industriels, série €, p. 194. — Avis n° 44-1932, nationaux polonais à Dantzig, déclaration faite par le représentant de la Ville libre de Dantzig, série C, p. 345.

B. — Influence de la coutume sur la rédaction des trailés. €Codification de la coutume.

Enfin les traités peuvent avoir avec le droit coutumier des liens tout particuliers. Il s’agit des cas dans lesquels c’est ce dernier qui forme la matière du traité. Il y a alors codification de la coutume. |

La codification au sens strict est l’action d’assembler et de fixer officiellement en un seul corps le contenu des lois et coutumes déjà existantes. Cette opération présente une grande utilité en ce qu’elle supprime l'incertitude des règles ainsi codifiées, mais d’autre part cette fixation peut nuire au développement ultérieur de la coutume et quelquefois à son exis-

tence même’.

Il existe, en droit des gens, de nombreuses coutumes qui ont fait l’objet d’une codification. Sans remonter jusqu’à l’Ordonnance de la Marine publiée par Louis XIV en 1681 et dont nous avons parlé plus haut?, on peut citer les conventions signées à La Haye en 1899 et 1907, qui ont consacré de nombreuses règles coutumières, et la convention signé à Londres en 1909 mais non ratifiée relative au droit maritime.

De semblables documents ont une influence qui dépasse le cadre dans lequel elles ont été signées. Malgré leur caractère contractuel qui semble les destiner à une autorité restreinte aux signataires, ils sont généralement suivis par l’ensemble de la communauté des Etats. |

L'intérêt de cette constatation, en ce qui concerne les tribunaux internationaux, est que les juges, en appliquant ces

traités, appliquent en réalité de la coutume. « Il peut arriver, écrit Kosters, que la coutume soit consignée dans des traités,

1. S. Séfériadès, Cours professé à l’Académie de Droit de La Haye, 1930, t. 4, p. 210 ; G. Gidel, id., 1934, t. 2, p. 193 et 194. 2..V. supra, p. 13.

à # et en appliquant les traités (les tribunaux) appliquent la

coutume »!. Et il cite à l’appui de nombreux traités généraux d'arbitrage signés en 1902 entre l’Espagne et certains Etats de l'Amérique Centrale d’où il découle que des traités peuvent être simplement déclaratifs et non créateurs du droit des gens. Pour citer quelques sentences internationales rendues en la matière, voyons d’abord l’affaire des Boutres de Mascate entre la France et la Grande-Bretagne, sentence du 8 août 1905, La Cour Permanente d’Arbitrage prend en considération des « principes de droit international, tels qu’ils ont été exprimés dans les conventions en vigueur à cette époque »°. De même, dans sa sentence arbitrale rendue le 18 juin 1929, la Commission chargée de statuer sur les différends qui feraient obstacle à l'accord entre la compagnie du Chemin de fer vicinal de Sopron-Koszeg d’une part et l'Autriche et la Hongrie d’autre part, présente certains traités comme étant la confirmation du droit déjà existant. Ce sont les traités de Trianon et de Saint-Germain. « Considérant, dit le tribunal, qu'en principe les droits tenus par une compagnie privée -d’un acte de concession, ne sauraient être mis à néant ou lésés du seul fait que le territoire sur lequel est assis le service public concédé a changé de nationalité ; que la majorité des auteurs et les solutions de la pratique internationale les plus conformes à la conception moderne du droit des gens sont en. ce sens ; qu'une confirmation nouvelle de ce principe, déterminante en l’espèce, a été donnée par les articles 304 du Traité de Trianon et 320 du Traité de Saint-Germain qu'il y a lieu d'appliquer... »$.

Dans la jurisprudence de la Cour Permanente de Justice 1. Kosters, Les fondements du Droit des gens, p. 232.

2. J.B. Scott, Sentences de la Cour Permanente d'Arbitrage, p. 102. 3. Revue générale de Droit international public, 1930, p. 327.

Internationale, nous trouvons une allusion directe à la codification du droit antérieur par le Traité de Versailles dans l'arrêt n° 7 relatif à certains intérêts allemands en Haute- Silésie polonaise. S'’occupant de l’article 256 de ce traité qui se rapporte au transfert .de la propriété publique à la suite de cession de territoires, la Cour le considère comme conforme aux principes antérieurs à ce texte régissant la succession entre Etats : « Cet article vise, dit-elle, la propriété du Reich et des Etats allemands, non pas les entreprises privées dans lesquelles le Reich ou les Etats allemands possèdent des intérêts prépondérants. L'article en question, qui concerne le transfert de la propriété publique à la suite de cessions de territoire, doit, conformément aux principes régissant la succession entre Etats et maintenus dans le Traité de Versailles — principes inspirés par des considérations de sécurité de droit —, être interprété à la lumière du droit en vigueur au moment où le transfert de la souveraineté a eu lieu »1.

On peut en rapprocher l’opinion émise par le juge Séfériadès dans son avis dissident publié à la suite de l’arrêt de la Cour Permanente de Justice Internationale dans l'affaire francohellénique des Phares. L'auteur veut établir la règle qu’en cas d'occupation militaire, les pays occupant ayant l’administration et l’usufruit des biens du domaine public du pays occupé a seul le pouvoir d’accorder des concessions pouvant produire effet aussi longtemps que l’occupation dure ; pour ce faire, il invoque le droit des gens universellement accepté et confirmé par l’article 55 de la Convention V de La Haye?.

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