‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 24 sur 95 · Id., n° 62-1934, série A, p · texte numérisé non relu

Id., n° 62-1934, série A, p

Si d’ailleurs les décisions de la C.P.J.I. ne nous apportent pas de nombreuses affirmations sur ce point, les travaux préparatoires abondent en dévelcppements consacrés au droit coutumier codifié. S

Voici à titre d'exemples : arrêt n° 1, Affaire du Wimbledon, l’agent du gouvernement allemand déclare que « cette disposition de leur art. 7 (conventions V et

Toujours à propos de la codification de la coutume dans des traités, on peut signaler le problème qui s’est posé devant les -tribunaux italiens pendant la guerre italo-turque de 1911. Un traité non ratifié, qui ne peut par conséquent constituer une source de droit international conventionnel, peut-ik être cependant invoqué en tant que coutume.

La question s’est posée, au sujet de la déclaration de Londres

du 26 février 1909 sur le droit maritime à appliquer en cas

de prises, elle a été résolue affirmativement par les tribunaux de prises italiens, entre autre dans l’affaire Aghios Georghios du 12 mars 13 mai 19121.

Si la même question, il faut remarquer la rédaction de l’article 7 du projet de l’Institut américain de droit international de 1917. Ce texte déclare que «les traités ou autres actes. internationaux conclus par un certain nombre d'Etats peuvent devenir obligatoires pour tous les Etats du monde ou pour

XIII de La Haye) ne fait qu’exprimer le droit des gens consacré par la coutume ». Le représentant de la France, dans son discours, parle de « conventions qui ne font que consacrer le droit existant » et que l’on se trouve ici en présence de règles qui ont la double valeur de règles conventionnelles et de règles coutumières. Zd., série C, p. 10 et 182. — V. également, p. 48, le contre-mémoire allemand. — Arrêt n° 2, Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine : le gouvernement grec, voulant rappeler la règle qui dispose qu’en droit international tous les droits valablement acquis par des particuliers dans un territoire donné conservent leur force et valeur malgré le changement de souveraineté survenue sur ce territoire, déclare que cette règle « est née de la coutume des nations comme principe de justice et d'utilité publique », id., série C, p. 105 et 462 et suiv. — Arrêt n° 16, Commission internationale de l’Oder : le représentant de la Pologne affirme que les art. 108 à 117 du traité de Vienne, qui forment la grande charte du droit fluvial, ne sont que la codification et l’expression d’un véritable droit coutumier, id., série C, p. 162 et suiv. — Arrêt n° 53-1933 : Statut juridique du Groenland oriental. Le gouvernement norvégien, dans son contre-mémoire, s’occupe de l’art. 34 de l’Acte général de la Conférence africaine à propos de la notification nécessaire pour l’occupation effective de ferrae nulliae ; quoique les stipulations de cet acte, dit-il, ne concernent expressément que l’Afrique, on admet généralement que leur portée est universelle et qu’il faut les regarder comme l’expression d’un principe d’une valeur générale en droit des gens. A ce propos, il rappelle l’affaire des îles Carolines qui a opposé l'Allemagne à l'Espagne

et dans laquelle, pour nier l’existence d’une notification à son égard, l'Allemagne se basait à la fois sur les traditions et sur les stipulations arrétées par les puissances aux conférences de Berlin. Dans ce cas, la situation est malgré tout coutumière et les parties se conforment à ce caractère, 1 no 53-1933, série C, p. 498.

1. P. Fauchille, Trailé de droit international public, 1re partie, t. 1, p. 47.

tous les Etats d’un continent, s’il est établi que la règle ou les règles y posées ont’acquis par la suite le caractère d’une règle coutumière, universelle ou continentale; ce caractère acquis, la règle ne peut plus être changée par la seule volonté des Etats qui ont signé les traités »1.

Section Il

Coutume et principes généraux.

L'article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internatiinale indique comme troisième source du droit, à côté du droit conventionnel et du droit coutumier, «les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».

Les rapports de la coutume avec ces principes généraux sont particulièrement difficiles à éclairer. Cela tient au caractère de l’une et l’autre source du droit, caractère qui, malgré les efforts des juristes et des cours internationales, n’a pas encore acquis toute la précision désirable.

Nous avons comparé la coutume au droit conventionnel, aucune discussion ne pouvant s'élever sur l’existence et la nature de ce dernier, la distinction et l’étude comparative de ces deux ordres de règles n’offraient aucune difficulté intrinsèque. Il n’en est pas de même lorsqu'il s’agit de distinguer la coutume des principes généraux du droit des gens.

La principale difficulté tient à la controverse qui existe sur la nature de ces principes généraux.

De Ia solution de cette controverse dépend dans une certaine mesure la délimitation du droit coutumier, puisque toute règle qui ne sera pas considérée comme principe général rentrera par cela même dans le domaine coutumier.

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