Id., p
li sortirait du cadre de cette étude de nous étendre sur les discussions qui ont partagé les auteurs au sujet de la nature de ces principes.
D'après certains juristes ils ne seraient qu’un succédané de la coutume, pour ainsi dire une autre désignation pour un droit semblable et de même origine. Pour d’autres ils constitueraient une source du droit tout à fait distincte et de plus éminemment supérieur à toutes les autres. Les principes généraux, véritable fondement du droit international, axiomes des rapports entre Etats, s’imposeraient à eux en dehors même de leur consentement, au contraire des traités ou de la coutume considérés comme sources consensuelles du droit des gens.
Les deux conceptions se sont souvent opposées dans l'esprit des juges sans pour cela qu'ils aient exprimé un choix bien net entre l’une ou l’autre ; il en résulte qu’on trouve souvent les mots de « principes généraux du droit » employés au lieu de « principes du droit coutumier » et vice-versa.
A. — Déjà l’article 7 de la Convention relative à la Cour Internationale des Prises mentionnait à titre subsidiaire l’existence de « principes généraux de la justice et de l'équité ». Cela avait été admis sur l'initiative de M. L. Renault, qui avait proposé que dans le cas où il n’existerait ni traité ni coutume, la Cour statuât d’après les principes généraux de la justice et de l'équité, mais il avait ajouté il est vrai que dans ce cas la Cour serait appelée à faire du droit !.
Les principes généraux cependant ont été consacrés comme source distincte par l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. Ils apparaissent alors comme
nettement séparés d’une part de la coutume, HEURE part de l'équité. /