‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 28 sur 95 · Voir infra, p. 193 et suiv · texte numérisé non relu

Voir infra, p. 193 et suiv

national coutumier sur le droit interne, même malgré la volonté contraire, expressément formulée d’un Etat déterminé !.

Nous retrouvons cette même idée de la supériorité du droit coutumier exprimée.par M. de Bustamante dans son opinion dissidente publiée à la suite de l’arrêt n° 15 de la Cour ayant trait aux emprunts brésiliens en France. L'auteur se place sur le terrain de l’inexistence de toute règle de droit international, conventionnelle ou coutumière. « Il n’y a rien dans cette tâche dit-il, (rechercher quel droit national doit être appliqué) qui soit contraire à notre juridiction ou à notre compétence. Dans plusieurs problèmes, classés sans aucun doute dans les cadres du droit international public, il advient très souvent qu'aucune règle universelle, conventionnelle, ou coutumière, n’a été acceptée ou observée, et qu'il faut choisir une règle internationale observée et maintenue par un Etat comme un principe de son droit national »?.

Ce n’est donc d’après cet auteur, qu’en l’absence de toute règle positive de droit international public, admise par la communauté des Etats, que, dans un cas particulier, le juge est autorisé à puiser dans le droit interne d’un Etat partie au litige.

Notons toutefois que, de même que les livres tenus par un commerçant peuvent être invoqués contre lui par ses adversaires, et qu’il ne peut lui-même s’en prévaloir que s’ils sont régulièrement tenus, de même il est logique de conclure que les lois internes d’un Etat ne pourront être invoquées par lui que si leur sens a été clairement établi par une longue pratique antérieure.

Citons encore l’arrêt n° 14 de la Cour Permanente de Justice Internationale qui a trait à la question des emprunts serbes en France. Il s’agissait de savoir en l’espèce si la loi française.

1. G. Gidei, Revue de Droit international, t. 1, p. 76 et suiv. et surtout p. 128 æet suiv. \ 2. Arrêt du 12 juillet 1929, Publications de la Cour, série A, p. 129.

devait être appliquée. Voici la distinction établie par la Cour : « Tout contrat qui n’est pas un contrat entre des Etats en tant que sujets du droit international a son fondement dans une loi nationale. La question de savoir quelle est cette loi fait l’objet de la partie du droit qu’aujourd’hui on désigne le plus souvent sous le nom de droit international privé ou de théorie des conflits des lois. Les règles en peuvent être établies par des conventions internationales ou des coutumes, et dans ce dernier cas avoir le caractère d’un vrai droit international régissant les rapports entre les Etats. Mais à part cela, il y a lieu de considérer que lesdites règles font partie du droit interne »1. Ainsi la Cour Permanente de Justice Internationale reconnaîtelle le caractère international non pas au droit interne à proprement parler, mais aux conventions entre Etats dont le but est précisément l'application du droit interne. Une telle convention à ainsi pour effet d’internationaliser la loi interne et cette remarque, revêtue de la haute autorité de la Cour permanente de justice internationale doit être précisément retenue pour aider à la distinction souvent très délicate entre

les règles du droit international public et celles du droit international privé.

Section IV

Coutume et sources subsidiaires mentionnées dans l'alinéa 4 de l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Nous avons passé en revue assez rapidement les fonctions de la coutume internationale en présence des règles issues du

droit conventionnel, des principes généraux du droit, des usages et du droit interne.

Page 1