La Fontaine, Pasicrisie Internationale, p
A. ‘Id., p. 170.
justice arbitrale, on constate une évolution qui se manifeste en particulier dans l’amélioration de la terminologie.
D'autre part, en dehors de toute idée de changement, on est obligé de constater une sorte de tradition dans la procédure et même la reddition des sentences. Ainsi les compromis fixent-ils généralement un délai à l'arbitre pour trancher le litige. On remarque également que les compromis sont, pour un même pays, rédigés d’une façon analogue.
En contrepartie des observations faites par M. Politis, il faut donc remarquer d’une part que le choix des parties se porte fréquemment sur les mêmes arbitres, les personnes ou les institutions susceptibles de remplir ces fonctions n'étant pas si nombreuses, d’autre part la qualité même des parties en cause et ici encore leur nombre assez restreint. Ces deux facteurs contribuent pour une part non négligeable à l’établissement d’une jurisprudence, ou si l’on préfère d’une tradition dans le droit arbitral.
b) Cour Permanente de Justice Internationale.
Cette institution possède l’appoint que l'on considère généralement comme le plus important en faveur de l’établissement d’une jurisprudence, celui de la permanence. Mais ce caractère n’est pas le seul que l’on soit à même de relever si l’on recherche les facteurs qui concourrent à créer età maintenir une haute tradition juridique dans les arrêts rendus par la Cour de La Haye.
Comme l’a précisé M. Loder au cours des travaux préparatoires de l’article 38, la Cour a le devoir de développer le droit, de faire «mäûrir » les coutumes et les principes universellement reconnus, de les cristalliser sous la forme de règles positives, en un mot de fixer la jurisprudence internationale.
1. Travaux préparatoires du Statut de la C.P.J.I., par le comité des juristes, p. 293 et suiv. x
En dehors de ce souci professionnel dicté par la nature même des fonctions confiées aux membres de la Cour, ceux-ci sont portés à envisager le droit à appliquer sous l’angle qui nous intéresse de par leur personnalité elle-même. Aussi va-t-on assister à un essai réel de systématisation qui se retrouvera aussi bien dans les travaux préparatoires des arrêts que dans les arrêts eux-mêmes.
Cela tient aussi beaucoup au sentiment d’homogénéité et de durée que donne la Cour Permanente de Justice Internationale. Bien plus que les membres des tribunaux arbitraux, choisis par les parties en cause pour le règlement d’un litige déterminé, les juges de cette Cour se présentent comme dégagés des conflits portés devant eux. Leur nomination antérieure à tout litige, leur caractère permanent (pour la première fois dans le droit des gens, si l’on excepte la Cour Centre-américaine qui a fonctionné pendant dix ans de 1908 à 1918, entre la plupart des Etats de l'Amérique centrale!) qui leur évite de se séparer après la reddition de chaque arrêt, contribuent ‘ainsi à les détacher des plaideurs et de leurs dissentiments. D'autre part, le nombre des juges, l’importance et la qualité de la procédure, le sentiment des parties de plaider devant la plus haute juridiction du monde, débarrassent les débats des contingences matérielles et tendent à élever la discussion aux pures questions juridiques.
Ces considérations, qui expliquent l'effort tenté par a Cour Permanente de Justice Internationale vers une systématisation du droit international, sont renforcées par la pratique des avis dissidents. Cette pratique incite les juges à énoncer leur point de vue d’une façon nette, qui aiguise la critique et favorise l’élaboration des constructions générales. C’est ainsi
‘1. J. Basdevant, Revue de droit international public, t. 16, p. 99 ; Descamps et Renault, Traités du xx® siècle, 1902, p. 161,
qu’une décision comme celle qui a terminé l'affaire du Lotus a favorisé la fixation de nombreux points de droit.
. Devons-nous toutefois, dans une étude consacrée à la jurisprudence, prendre ces avis en considération, ou bien au contraire doivent-ils être tenus pour des documents de carac- tère doctrinal.
En fait, ils procèdent à la fois de la doctrine et de la jurisprudence, mais pour l'intérêt qu'ils présentent nous ne pouvons manquer de faire les remarques suivantes : :
D'abord les avis dissidents sont toujours formulés à propos d’un cas concret et par un magistrat qui a pris connaissance
du dossier complet de l’affaire en cause. &
Ensuite ils sont publiés à la suite des arrêts et sont considérés comme faisant partie intégrante de ceux-ci. On ne saurait par exemple se référer à l’arrêt de la Cour comportant des avis dissidents, sans exciper en même temps de leur existence, de leur nombre et de leur teneur.
- Enfin les avis dissidents ont une valeur de précédents judi-
ciaires à laquelle une étude doctrinale ne saurait jamais
prétendre. à
Les facteurs qui viennent d’être énumérés et dont la con-
currence explique que la Cour Permanente de Justice Inter-
nationale ait été bien plus à même que les tribunaux arbitraux de dégager les lois d’une théorie générale de la coutume, ne doivent pas faire perdre de vue les difficultés qu’a rencontré
la Cour dans cette tâche. à
La difficulté principale n'est autre que l'extrême prudence qu’elle doit montrer dans la rédaction de ses arrêts.
Fondée peut-être plus tôt qu’il ne semblait possible, obligée de se faire accepter, la Cour préfère ne pas trop dogmatiser pour ne pas heurter et pouvoir durert. :
li. À. de Lapradelle, Cours de doctorat, 1932-1933, première leçon, p. 20.
On est ainsi obligé de constater que si de nombreux points de droit ont été éclairés, particulièrement en ce qui concerne les précédents de la coutume et sa formation, d’autres, encore plus nombreux, ont été laissés dans l’ombre.
Dans un article déjà cité, M. L. Kopelmanas écrit :
« Il est en général assez hasardeux de chercher dans la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale les éléments d’une théorie générale des sources du droit, car. la Cour n'indique pas volontiers les précédents sur lesquels elle fonde ses sentences. Il faut être bien prudent lorsqu'on cherche l’origine de tel ou tel autre principe affirmé par la Cour Permanente de Justice Internationale et procéder à une véritable étude du droit international en la matière. Lorsqu'on confronte les principes généraux que M. Verdross invoque pour prouver que certains principes n’ont pas besoin d’être confirmés par les sources formelles pour faire partie de l’ordre international positif, avec le droit international antérieur à la décision, on constate que tous. ces principes ont déjà été concrétisés dans le droit international coutumier ».
Et il cite comme exemple le principe de la responsabilité du dommage causé.
1. Revue de droit international, 1938, 1er sem., p. 136, note n9 53. — Voy. supra, p. 91, note 2.