‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 33 sur 95 · N° 53-1953, série A.B, p · texte numérisé non relu

N° 53-1953, série A.B, p

“vieille de plusieurs siècles !. Cependant la plupart des sentences qui s’occupent de ce point, estiment suffisant un délai d’un siècle. C’est l'opinion soutenue notamment par l'affaire précitée « The Young Jacob and Iohama » : « Un siècle... dit-elle, est amplement suffisant pour transformer ce qui a pu être à l’origine un usage. en une règle bien établie du droit des gens »2.

De même Sir Samuel Evans, dans l'affaire du « Berlin » <éclare à propos de la règle de l’immunité des bateaux côtiers de pêche en cas de guerre : « Maïs un siècle s’étant écoulé, mon opinion est qu’on a vu s'établir suffisamment la doctrine et la

coutume du droit international... »5.

Dans l’exposé des motifs de son dissentiment à propos de l’affaire des Pêcheries de l'Atlantique nord tranchée par la Cour Permanente d’Arbitrage cet auteur invoque souvent un « usage immémorial » ou encore un «usage continu et séculaire »2.

En ce qui concerne la Cour Permanente de Justice Internationale, à notre connaissance, la question ne s’est jamais posée devant elle à proprement parler. Elle avait été discutée par les parties en cause au cours des travaux préparatoires de l'affaire Oscar Chinn entre la Grande-Bretagne et la Belgique. Cette dernière avait soutenu que l’on ne pouvait dégager de quatre cas isolés pris au cours d’un siècle une règle coutumière, à propos du principe de libre concurrence, en matière de transports, tant sur la haute mer que sur les voies d’eau soumises au régime international5. Mais la Cour, qui a rejeté

1. V, aussi affaire du Groenland oriental, n° 53-1933, contre-mémoire norvégien, série C, p. 500.

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