‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 4 sur 95 · H. La Fontaine, Pasicrisie Internationale, p · texte numérisé non relu

H. La Fontaine, Pasicrisie Internationale, p

3. 1d., p. 26 et Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t. 1, p. 612. ;

vernement américain pour le compte du capitaine, des offi-

ciers et des matelots dudit corsaire, soit soumise à l'arbitrage

d’un souverain, potentat ou chef d’une nation amie des deux . Hautes Parties Contractantes ».

«Art. 3...— Aussitôt que le souverain, potentat ou chef d’une nation amie, choisi par les deux Hautes Parties Contractantes, aura accepté d’agir comme arbitre dans la susdite affaire du Général Armstrong, copie de toute la correspondance échangée par les deux gouvernements et par leurs représentants respectifs, seront soumises à l’arbitre, à la décision duquel les deux Hautes Parties Contractantes, s'engagent elles-mêmes à se conformer »t >

Mais ces compromis peu soucieux de la question de droit ne sont que l'exception, et les textes auxquels nous allons nous référer maintenant sont beaucoup plus précis.

Le 19 novembre 1794 par exemple, l’article 7 du premier

traité Jay, signé entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne après la première guerre anglo-américaine, donnait à la commission mixte chargée de liquider les différends nés de la guerre, le pouvoir de régler lesdites contestations « d’après la justice, l'équité et les lois des nations »?, Une autre expression souvent employée déclare que les commissaires et les arbitres devront décider « to the best of their judgment and according to public law, justice and equity », au mieux de leur jugement et suivant le droit publie, la justice et l’équité®.

1. Lapradelle et Politis, op. cit.; t. 1, p. 639. — Voir encore arbitrage relatif à l’île de Bulama entre la Grande-Bretagne et le Portugal, La Fontaine, op. ci., p. Si.

2. Lapradelle et Politis, op. cit., t. 1, p. 28. — Voir encore Etats-Unis /Mexique, traité du 11 avril 1839, art. 4, Lapradelle et Politis, t. 1, p. 448 ; Etats-Unis / Espagne, compromis du 11 août 1802, art. 2, La Fontaine, p. 6 ; Espagne /Etats- Unis, traité du 27 octobre 1795, art. 22, La Fontaine, p. 79.

3. Etats-Unis /Mexique, convention du 4 juillet 1868, art. 1er, La Fontaine, p.71 ; Etats-Unis /France, Convention 15 janvier 1880, art. 4, La Fontaine, p. 227.

On trouve encore les expressions suivantes : « according to the principles of justice and equity, the principles of international law and treaty stipulations », suivant les principes de la justice et de l’équité, les principes de droit international et les stipulations des traités 1.

« According to public law and the treaties in force between the two nations », suivant le droit public et les traités en vigueur entre les deux nations ?.

« According to the law of nations » suivant la loi des nations ÿ. |

« Generally admitted principles of international law », les principes généralement admis de droit international 4.

Ou encore, les arbitres seront guidés « by the General Rules and practice according to the law of nations », par les règles générales et la pratique résultant de la loi des nations.

Enfin «conformément au droit public, à la justice et l'équité, sans craintes, faveur ni affection »6. |

Toujours en ce qui concerne les commissions mixtes et les tribunaux arbitraux, voici quelques exemples de terminologie tirés des décisions elles-mêmes.

Certaines sentences déclarent se baser sur « le droit des gens »7.

i. Etats-Unis /Pérou, SOAVOION du 12 janvier 1863, art. , La Fontaine, op. cit., p. 43.

PE Esgagne JEtats-Unis, accord du 12 février 1871, art. 2, La Fontaine, op. cit., p. 134 ; Colombie /Etats-Unis, compromis du 17 août 1874, art. 2, La Fontaine, op. cit., p. 209.

3. Espagne [Etats-Unis, compromis du 11 août 1802. Ce compromis a été par la suite remplacé par un autre.

4, Grande-Bretagne / Mexique, compromis du 26 juin 1886, La Fontaine, op. cit., p. 68.

5. Argentine [Grande- Bretagne, convention du 19 juillet 1830, art. 5, La Fontaire, op. cit., p. 92.

6. États- Unis [France compromis du 15 janvier 1880, art. 4, La Fontaine, op. cit., p. 227.

7 Dans les commissions du traité Jay de 1794. V. aussi Espagne /France, affaires des navires Veloz-Mariana, Victoria et Vigie, sentence du 13 avril 1852, Lapradelle ei Politis, op, cüt., t: 1, p. 619,

sur « the antecedents in the matter »';

sur « the rules of international law and precedents applicable to the case under consideration » sur les règles de droit internatiinal et les précédents applicables à l'espèce ? ;

ou bien, comme dans les affaires du Créole-ou du Lawrence, l'arbitre déclare une règle contraire à la loi des nations comme étant prohibée par toutes les nations civilisées ?.

Sont invoqués également «la politique et l’usage des nations » « l'usage et la pratique des nations »4 ou encore simplement «le droit international »5, «les prescriptions générales du droit des gens »5, « les principes du droit... et les règles universellement admises »7.

Kosters, dans son ouvrage sur les Fondements du droit des gens, constate même qu'il n’est pas rare pendant cette période de voir le droit naturel « accolé au droit des gens positif. Dans les commissions du traité Jay de 1794, on voit les arbitres juger que telle règle est inconciliable avec les principes de la justice naturelle aussi bien qu'avec le droit des gens », ou bien « non seulement conforme aux premiers principes de la raison et de la justice, à la nature et aux relations naturelles

1. Argentine /Grande-Gretagne, sentence 1ef août 1870, La Fontaine, op. cit. p.61.

2. Colombie /Grande-Bretagne décision du 5 novembre 1875, La Fontaine, op. cit., p. 175, 2e col.

3. Etats-Unis /Grande-Bretagne, sentence 15 janvier 1855, Lapradelle et.

Politis, t.1, p. 704 et 740.

4. Affaire du Betsey, Etats-Unis- /Grande- Bretagne, 24 février 1804, opinion . de M. Trumpell, Lapradelle et Politis, t. 1, p. 83 ; affaire du Jamaïca, opinion de M. Gore, id., p., 184 ; affaire Laurent, Etats-Unis /Grande-Bretagne, 15 janvier 1855, opinion du commissaire britannique, t. 1, p. 673.

5. Affaire Laurent pricitée, id., p. 674 ; Grande-Bretagne /Mexique, convention du 26 juin 1866, art. 2, La Fontaine, p.68 ; Allemagne /Grande-Bretagne, sentence du 17 août 1889, La Fontaine, p. 337.

6. Affaire du Macedonian Chili /Etats-Unis, 15 mai 1863, Lapradelle et Politis, t. 2, p. 204 ; affaire du Maria Luz, Japon /Pérou, arbitrage d'Alexandre IL de Russie, du 17 mai 1875, La Fontaine, p. 198 ; sentence du 19 novembre 1897, Etats-Unis /Mexique, La Fontaine, p. 562.

7. Sentence du 29 mars 1900, Etats-Unis IGrande- -Bretagne JERCURRRE La Fontaine, p. 399 et 402.

des hommes, mais aussi sanctionnée par la pratique de toutes les nations civilisées modernes »1.

Toutefois, on voit peu à peu dans cette imprécision se faire jour une tendance nouvelle. La fixation et la consolidation croissantes des règles internationales conduisent les Etats en litige à se cantonner dans le domaine du droit et à limiter de plus en plus les pouvoirs du juge de statuer en équité.

Certains compromis déclarent alors que les arbitres sont soumis aux règles de droit mêlées à la pratique et à la jurisprudence établie par les tribunaux récents analogues ayant le plus d’autorité et de prestige ? ou bien aux « principes généraux du droit et aux règles de justice qui, sur ce point particulier, sont sanctionnés par le droit des gens »5.

Mais surtout, la formule qui tend à se généraliser devient l'application des « principes de droit intérnational »4; isolés, ou «Papplication des principes de droit international en vigueur chez les nations civilisées »”, ou encore, comme dans l’affaire

1. Kosters, Les fondements du droit des gens, p. 93. L’auteur cite en particulier le traité de 1785, entre les Etats-Unis et la Prusse, art. 24 de Martens, Recueil des principaux traités, II, p. 578, n ; 577

2. Compromis du 2 nov. 1882, Chili /France, art. 6, La Fontaine, p. 233 ; Chiii /Italie, compromis du 7 déc. 1882, art. 6, id., p. 237 ; Chili /Grande-Bretagne, compromis du 26 sept. 1893, id., p. 452 ; Chili /France, compromis du 19 oct. 1894, id., p. 480 /; Grande-Bretagne/Nicaragua, compromis du 1er nov. 1895, art. 4, id., p. 517. :

3. Honduras /Salvador, compromis dü 19 janvier 1895, art. 4 et Honduras / Guatemala, compromis du 1er mars 1895., art. 6, al. 1er, id., p. 505 et 507.

4, Affaire de l’Eliza, Etats-Unis /Pérou, sentence du 27 nov. 1863, Lapradelle et Politis, t. 2, p. 276; Argentine /Paraguay, traité du 3 février 1876, art. 3, La Fontaine, p. 223 ; Argentine /Chili, projet de traité du 18 janv. 1878, art. 4, id., p. 540 ; Chili /France, convention du 2 nov. 1882, art. 6, id., p. 234; Chili} Italie, compromis du 7 déc. 1882, art. 6, id., p. 237 ; Chili /Pérou, traité du 20 oct. 1883, art. 6, id., p. 593; Etats-Unis /Haïti, affaire Pelletier, compromis du 28 mai 1884, id., p. 245; Allemagne /Grande-Bretagne, sentence du 17 août 1889, id., p. 337, 1re col. ; Danemark /Etats-Unis, sentence du 22 janv.-1890, id., p. 330; Chili /Grande-Bretagne, compromis du 26 sept. 1893, art. 5, id., p. 452; Chili /France, compromis du 19 oct. 1894, art. 5, id., p. 481 ; Grande- Bretagne /Venezuela, compromis du 2 févr. 1897, art. 4, id., p. 555 ; Italie /Pérou, accord du 25 nov. 1899, art. 2, id.,p. 614. ;

5. Pays-Bas /Saint-Domingue, affaire du Havana Packet, compromis du. 26 mars 1881, art. 4, La Fontaine, p. 240. et

du Costa Rica Packet, « les principes du droit des gens »!.

On rencontre également les formules « the general law of nations », la loi générale des nations ?, ou « les prescriptions générales du droit des gens »°.

Cette tendance est confirmée par l’article 18 du projet de règlement pour la procédure arbitrale internationale adoptée par l’Institut de Droit International le 28 août 1875, qui déclare que « le tribunal juge selon les principes du droit international, à moins que le compromis ne lui impose des règles différentes, ou ne remette la décision à la libre appréciation des arbitres »f.

Et enfin, parmi les traités consacrés spécialement à l’arbitrage, nous citerons l’article 8 du traité italo-argentin du 23 juillet 1898, conclu à la veille de l’ouverture de la première conférence de la paix, qui déclare que « la Cour d'arbitrage décide selon les principes du droit des gens, à supposer que le compromis ne prévoie pas l’application de normes spéciales ou n’auto- | rise les arbitres à décider comme des médiateurs »°.

Cependant, ce manque de précision ne doit pas faire illusion sur la nature du droit appliqué à la solution des litiges internationaux par les tribunaux dont il vient d’être questions.

En effet, chaque fois qu'il y a place pour l'application d’une convention, les parties en désunion ne manquent pas d'attirer

1. Affaire du Macedonian, Chili /Etats-Unis, sentence du 15 mai 1863, La Fontaine, p. 36 et Lapradelle et Politis, t. 2, p. 182 ; Grande-Bretagne /Pays-Bas, compromis du 16 mai 1895, art. 6, La Fontaine, p. 510.

2. Affaire du Général Armstrong, Etats-Unis /Portugal, sentence du 30 nov. 1852, Lapradelle et Politis, t. 1, p. 647 ; Colombie /Grande-Bretagne, sentence du 5 nov. 1875, La Fontaine, p. 173 et suiv. ; Affaire Pelletier, Etats-Unis /Haïti, sentence du 13 juin 1885, id., p. 245 et suiv. ; Affaire ES Bokkelen, Etats-Unis / Haïti, sentence du 4 déc. 1888, 14 DASOIE et suiv. GA /Grande-Bretagne, décision du 12 déc. 1895, id., p. 457.

3. Affaire du navire Maria Luz, Japon /Pérou, sentence cu 29-17 mai 1875, La Fontaine, p. 199.

4. A. de Lapradelle, La Justice internationale, p. 259, « Revue de Droit international et de Législation comparée, 1875, t. 7, p. 424.

5. Meurer, Das Friedensrecht der Haager Konferenz, 1905, p. 65-77.

6. Kosters, Les fondements du Droit des gens, p. 93: Weaton, Histoire des

progrès du Droit des gens,; Garner, cours proféssé à l’Académie de Droit de La Haye, t. 35, p. 629.

PLACE DE LA COUTUME 2e

Cr

l'attention de l'arbitre sur le texte en vigueur et elles sont plutôt enclines à limiter son pouvoir d'appréciation qu’à lui accorder des pouvoirs trop étendus.

Chaque fois donc qu’un compromis reste dans le vague au sujet du droit applicable, c’est qu'il s’en remet d’une façon plus ou moins délibérée à la coutume internationale.

Les sentences qui font pendant à ces compromis en font foi, et cela est établi par la constatation suivante : en examinant les questions auxquelles les arbitres ont eu à répondre dans le cours du XIXe siècle et au début du XXE siècle, on est amené à constater que la plupart des litiges touchaient à des

problèmes considérés comme régis par des règles certaines et obligatoires opposables à tous les Etats!.

Telles les sentences rendues :

En matière d'acquisition de souveraineté (affaires de l’île d’Aves?, de l’île de Bulama’, de la baie du Delagoa‘, etc...)

En matière maritime : Chili/Etats-Unis, 15 mai 18655; Danemark/Etats-Unis, 22 janvier 18905; Grande-Bretagne/ Pays-Bas, 13-25 février 18977.

En matière de neutralité : Etats-Unis/Portugal, 30 novembre 18525. 14 |

1. Dans son cours professé à l’Académie de Droit International de La Haye, en 1930 (Publications des cours, 1930, t. 3, p. 386), Strupp développe l’idée que, quoique tous les Etats n’aient pas, dans la dernière partie du x1x® siècle, renvoyé au droit des gens comme source principale des sentences arbitrales, du moins pouvons-nous constater que le droit des gens gagne de plus en plus de terrain.

.Cette constatation est corroborée par l’état de la science du droit des gens à la fin du xrxe siècle, Assez souvent, il est vrai, les opinions des publicistes surtout s’ils n’appartiennent pas à l’école positiviste, ne sont que de simples vœux ; néanmoins elles reflètent, étant donné les rapports plus ou moins intimes de leurs auteurs avec les gouvernements, les opinions de ces derniers sur lesquels elles influent d’ailleurs, assez fréquemment.

Pays-Bas /Venezuela, 30 juin 1865, Lapradelle et Politis, t. 2, p. 404 et suiv. Grande-Bretagne /Portugal, 21 avril 1870,-id., t. 2, p. 611. Grande-Bretagne /Portugal, 25 septembre 1872, La Fontaine, p. 170. Lapradelle et Politis, t. 2, p. 182. JOEL La Fontaine, p. 329.

La Fontaine, p. 511; Lapradelle et Politis, t, 1, p. 598.

Lapradelle et Politis, t. 1, p. 635.

mu cE EN

En matière de réclamations en faveur de nationaux d’un Etat en litige : Grande-Bretagne/Mexique, 26 juin 1866; Chili/Grande-Bretagne, 26 septembre 1893? ; Espagne/France, affaires des navires Veloz-Mariana, Victoria et Vigie, 13 avril 18523; Etats-Unis/Grande-Bretagne, 15 janvier 18554; Chil/ Etats-Unis, affaire du Macedonian, 15 mai 1863 ; Etats-Unis/ Pérou, 27 novembre 18635; Etats-Unis/Mexique, 2 mars 1897 ?.

Section 111

La coutume dans la jurisprudence internationale É de 1899 à 1920,

La Cour Permanente d’Arbitrage qui fut créée en 1899 à la première Conférence de La Haye, réunie sur l'initiative du Tzar Nicolas II, n’a pas rompu avec cette tradition. |

Nous avons vu l'effort fait à la fin du XIXe siècle pour établir l’institution de l'arbitrage sur la base du respect du droit. Cette époque a éliminé de l'arbitrage la notion de l'équité (sauf naturellement dans les cas où l’arbitre a reçu des parties le pouvoir de juger en équité). Mais elle n’a pas encore fait de distinction parmi les différentes sources du droit, car il était réservé à l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale de faire entrer officiellement cette division dans le droit des gens en 1920.

Au début du XXe siècle, cette tendance sera consacrée par

] . La Fontaine, p. 68.

La Fontaine, p. 457.

. Lapradelle et Politis, t. 1, p. 598.

Lapradelle et Politis, t. 1, p. 661.

. Lapradelle et Politis, t. 2, p, 182.

. Lapradelle et Politis, t. 2, p. 249.

. La Fontaine, p. 562.

NOGRENR

les deux conférences de la paix et normalement admise par les tribunaux internationaux. .

On aurait même pu croire que l’effort tendant à la codification du droit existant et à la réglementation qui caractérise cette époque eût dû faire introduire en cette matière une plus grande précision.

Cependant, la convention pour le règlement Dactioie des conflits internationaux signée à la seconde Conférence de La Haye en 1907 n'indique que très sommairement (dans son article 37, alinéa 1e ; sous le chapitre Ie du Titre IV, intitulé De la justice arbitrale) que « l’arbitrage international a pour objet le réglement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit ».

On peut relever également les dispositions du l’article 73 de la même convention qui porte que « le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière, eten appliquant les principes du droit ».

Le problème des sources du droit international a été cependant abordé plus directement par la Convention XII, signée - le même jour. Ce texte est relatif à l'établissement d’une Cour Internationale des Prises ; les deux premiers alinéas de l’article 7 en sont ainsi conçus : « Si la question de droit à résoudre est prévue par une convention en vigueur entre le belligérant capteur et la puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la PRRITÉ se conforme aux stipulations de ladite Convention ».

« À défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles du droit international, Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d’après les principes généraux de la justice et de l’équité ». È | Ce texte contraste d’une manière évidente avec les citations

Baïlereau 3

précédentes et, par la précision des formules et la propriété des termes, il marque un progrès très net sur la terminologie antérieure. Gi

Il est regrettable que ces dispositions n’aient jamais été appliquées par suite de l’échec en 1909 de la Conférence de Londres, qui avait pour but de fixer les « règles de droit » auxquelles il est fait allusion dans l’article 7 que nous venons de reproduire !. Elles conservent cependant une grande valeur de principe, par suite de l’absence de dispositions semblables pour le règlement des arbitrages.

Voyons maintenant quelle a été la place reconnue à la coutume dans les arbitrages rendus antérieurement à 1920, date de l’apparition de la Cour permanente de justice internationale.

A. — Suivant la tradition des arbitrages du XIXe siècle, nous constatons dans les sentences de la Cour Permanente d’Arbitrage une imprécision de terminologie encore très grande. |

C’est ainsi que dans le premier litige que la Cour ait eu à trancher au sujet des Fonds pieux de Californie entre les Etats- Unis et le Mexique, le compromis déclare simplement que les arbitres, sauf stipulations contraires, s’inspireront de la convention internationale pour le réglement des conflits internationaux, et la sentence, en date du 14 octobre 1902, «que le conflit ne saurait être réglé que sur la base des traités internationaux et des principes du droit international » (par opposition au droit interne)?.

Dans l’affaire du droit de préférence réclamé par les puissances bloquantes au Vénézuela, compromis et sentence ne -

1. A. Raestad, Les traités d'arbitrage, Revue de Droit international, 1927, p. 386.

2. J.B. Scott, Les travaux de la Cour Permanente d’ Arbitrage de La Haye, p. 3.

mentionnent que «les principes du droit international et les notions de la justice »1.

De même, dans l’affaire des Boutres de Mascate, entre la France et la Grande-Bretagne, la sentence en date du 8 août 1905, déclare que « la situation légale de navires portant des pavillons étrangers et des propriétaires de ces navires dans les eaux territoriales d’un Etat oriental est déterminée par les principes généraux de juridiction, par les capitulations ou autres traités et par la pratique qui en est résultée- »?.

Dans l’affaire des Grisbadarna entre la Norvège et la de dont la sentence date du 23 octobre 190935, et dans l'affaire de l'arrestation de Savarkar entre la France et la Grande-Breta- | gne du 24 février 1911 4 on ne trouve dans le compromis et dans la sentence que les formules suivantes « principes du droit international » et « principes du droit des gens ».

Dans la sentence rendue le 7 septembre 1910 à propos de

l'affaire des pêcheries des côtes septentrionales de l'Atlantique

entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, la Cour Permenente d’Arbitrage parle, pour interpréter le traité de 1818 relatif à la mensuration des trois milles marins depuis les côtes, baies, criques ou havres, de « principe de droit international » et « d’usage établi ». Mais à propos de la même affaire, on trouve des termes plus précis dans l’avis dissident formulé par l'arbitre Drago qui se rappelle de « coutume » et d’ « usage continu et séculaire »5.

Telle encore la sentence rendue dans l'affaire de l’indemnité de guerre, le 11 novembre 1912, entre la Russie et la Turquie, qui établit une similitude entre la situation d’un Etat et celle d’un particulier débiteurs d’une somme conventionnelle,

. Id., p. 61, sentence du 22 février 1904, . Id., p. 104.

. Id.; p.294.

. Id., p. 192 et suiv.

Page 1