‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 47 sur 95 · Livre I, chapitre 1, $ XIV · texte numérisé non relu

Livre I, chapitre 1, $ XIV

coutume fait partie du droit des gens volontaire, reposant sur la volonté des peuples au même titre que les traités.

Aux XVIIeet XVIIIe siècles, ses idées sur le consentement tacite ou présumé des peuples sont reprises par la généralité des auteurs, notamment par Bynkershoek : et Vattel?..

Au XIXe siècle, cette théorie est communément admise en France, aux Etats-Unis et en Angleterre, en particulier par Lord Phillimore dans ses « Commentaries upon international law »3. :

Parmi les auteurs modernes, certains apparaissent comme les

successeurs directs de Grotius et de ses disciples. Pour ce qu’on peut appeler l’école allemande et italienne du XIXe siècle, tout le droit découle de la volonté de l'Etat. A l'intérieur de ces limites, la coutume ne peut donc reposer que sur un accord tacite.

Triepel explique que cet accord donne naissance à une volonté collective par le phénomène de la Vereinbarung «.

Anzilotti, de son côté appuie la force obligatoire de la coutume sur la formule générale « Pacta sunt servanda »°.

On peut encore citer comme adhérant à cette théorie MM. Cavagleri$ et Perassi en Italie”, et Moore$ aux Etats- Unis.

L'intérêt de cette solution est que, la coutume internationale était basée sur le consentement des Etats, ceux-ci peuvent refuser leür accord à l'établissement d’une règle quelconque et se placer ainsi en dehors du champ d’application de celle-ci.

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