‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 48 sur 95 · Digest of international law, 1860, t. 1, p · texte numérisé non relu

Digest of international law, 1860, t. 1, p

En éliminant de cette manière une des différences essentielles entre le droit coutumier et le droit conventionnel, ces auteurs ont propagé une doctrine que certains ont trouvé dangereuse : si l’on peut se tenir en dehors d’une coutume générale, ne peut-on pas également la dénoncer comme on dénonce un traité ? Peut-on véritablement prétendre à faire partie de la communauté internationale si l’on se dérobe à l’application d’une règle universelle ? D'un point de vue légèrement différent et toujours suivant cette doctrine, on ne peut prendre en considération pour la recherche de la coutume, que les actes pour lesquels les Etats ont manifesté leur intention dans les rapports internationaux. Cette dernière idée a été notamment exposée par K. Strupp !, qui ne veut retenir comme base d’une coutume que les actes accomplis dans la gestion des relations extérieures par les organes compétents de l'Etat, et non par ceux qui sont d'ordre interne comme les lois, les jugements des tribunaux nationaux, ou la pratique administrative. Il écarte également les décisions des juges internationaux. Cette doctrine limite ainsi le nombre des Etats liés par le droit coutumier, et favorise la reconnaissance des coutumes relatives.

Cette théorie n’a pas été admise par tous les auteurs de droit international. Certains d’entre eux en ont construit une sensiblement différente, et suivant laquelle il est possible d’opposer une coutume même aux puissances désireuses d'échapper aux obligations auxquelles sont soumises les nations civilisées.

Parmi ces auteurs, Vitoria par exemple professait que les règles du droit des gens, en tant qu'elles ne découlent pas du droit naturel, ont pour origine le consentement de la majorité du genre humain, surtout quand elles ont pour but le bien

1, Eléments du Droit international public, 2e éd., française, t. 1, p. 13 et suiv. — Cours professé à l’Académie de Droit de La Haye, 1934, t. 1, p. 301 et suiv.

général commun. Ces règles peuvent donc être opposées à ceux qui ne voudraient pas s’y conformer !.

Soutenant une thèse qui le rattache à l’école nationaliste contemporaine, Suarez est d’avis qu’une règle internationale est opposable à tous les Etats si elle est conforme à la nature, et par conséquent acceptable pour tout le monde.

Au XIXe siècle, en Allemagne, le juriste de Savigny pense que la coutume découle de la conscience juridique collective, c'est-à-dire du sentiment du droit.

L'influence de cet auteur est considérable. On la relève notamment en France sur Rivier?, en Allemagne sur Krabbe pour qui l'Etat est soumis au droit tel qu'il est conçu par la conscience juridique des hommes, en Italie sur Romano qui considère que la coutume ne procède pas de la volonté des Etats de créer une règle, mais qu'elle résulte de leur accord sur le caractère obligatoire de certaines règles, accord qui ne se forme que lentement, inconsciemment, ne résultant pas de l'intention d'établir une coutume, mais de la conviction que l’on est obligé de respecter la règle qui en est l’objet 3. Ce dernier auteur semble ainsi adopter une opinion moyenne que l’on pourrait qualifier d'intermédiaire entre la thèse de Grotius et celle de Vitoria. On peut encore citer Westlake4, Oppenheim°, de Visscherf, Fauchille”?, Pallieris, etc.

Ces auteurs, attachant à la règle coutumière une force obligatoire plus étendue, estiment en général, réserve faite

bien entendu de multiples différences d'interprétation dont

l'exposé n'entre pas dans le cadre de ce travail, que la coutume

De indis, 3° section, 1° titre légitime.

. Principes du droit des gens, t. 1, p. 36.

Corso di diritlo internazionale, 1933, p. 36 et suiv.

. Etudes sur les principes du droit international, trad. Nys, 1895, p. 83. Nieweyers, Zeitschrift für internationales Recht, 1915, p. 12.

Recueil des Cours professés à La Haye, 1925, t. 1, p. 361 et suiv.

Le Droit international publie, 4 vol. 1921-1926, t. 1, p. 43.

Rivista di diritto internazionale, t. XV, 1928, p. 338 et suiv.

LIGTEUNE

internationale doit être suivie dans les rapports entre tous les membres de la communauté civilisée, c'est-à-dire que, dans certains cas, elle peut être opposable à un Etat qui n'aurait pas expressément adhéré à la règle envisagée.

Nous lisons ainsi dans le cours de doctorat fait par le Professeur de Lapradelle en 1932-1933 : « Il n’est pas nécessaire que la conviction juridique soit universelle ; il suffit que la conviction juridique soit générale, car, Vattel le reconnaissait lui-même, ébranlant sa conception d’après laquelle la coutume suppose l’assentiment de toutes les nations, ce qui fait la valeur de la coutume, ce n’est pas l’assentiment lui-même, c’est la conformité de la pratique qu’elle établit à une conviction juridique supérieure, et dès l'instant que cette conviction juridique est déterminée comme étant celle positive, active, du plus grand nombre, il est clair que la conviction juridique d’un petit nombre d'Etats ne saurait lui résister »1.

Citons enfin pour terminer l’opinion du Professeur Le Fur, qu’il a exprimée dans le cours qu'il a professé à l’Académie de droit de La Haye en 1927. Pour lui, la nécessité du consentement de l'Etat à qui on oppose la règle coutumière n’est plus nécessaire en vertu du droit naturel qu’elle représente, et qui s'impose à l’homme, individuel ou collectif, donc à l'Etat comme à l’être physique. Cet auteur trouve la base de son opinion dans la rédaction de l’articl 38, qui déclare que la coutume doit être considérée comme la preuve d’une pratique acceptée comme étant le droit; acceptée, dit-il, d’une façon générale, mais pas forcément par les parties en cause, ceci résulte de la substitution, en droit des gens moderne, de l’idée de droit international commun à l’idée bien différente du consentement tacite de chaque partie?.

2 ie Lapradelle, Cours de doctorat sur la Justice internationale, 1932-1933,

18° leçon, p. 11.

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