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192 APPLICATION DE LA COUTUME $ 2. — La jurisprudence.
Dans son Cours professé-à l’Académie de droit de La Haye, en 1929, le Professeur Verdross exprime l'opinion que la pratique internationale confirme la seconde thèse que nous avons exposée, à savoir que les Etats ne sont pas seulement obligés par les règles coutumières à la formation desquelles ils ont participé, mais par toutes les coutumes acceptées par la pratique générale non contredite comme étant le droit; qu'en cas de différend entre deux Etats sur l’existence d’une règle coutumière, les tribunaux arbitraux compétents n’ont jamais examiné si une pareille règle a été reconnue précisément par les parties en litige, mais uniquement si elle a été acceptée en général par la pratique internationale. Et cet auteur cite à l’appui de ses dires un certain nombre de décisions 1.
C'est ainsi que cette solution a été admise notamment par la décision rendue le 8 janvier 1900 par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Paquete Habana que nous avons déjà souvent citée, et où, pour décider s’il y avait une règle établie du droit des gens d’après laquelle les bateaux de pêche Paquete Habana et Lola, saisis pendant la guerre hispanoaméricaine, seraient exempts de capture comme prises, il est déclaré : « Lorsqu'il n’y a ni traité ni acte du pouvoir législatif ou exécutif, ni précédent de jurisprudence, il faut se reporter aux coutumes et usages des autres nations civilisées »?. Le
tribunal applique en l’espèce une règle existant uniquement -
dans les rapports entre la Grande-Bretagne et la France. Une attitude analogue a été adoptée par le juge Strong dans la sentence qu’il a rendue au nom de la Cour suprême des