‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 50 sur 95 · T. 5, p. 298 et suiv · texte numérisé non relu

T. 5, p. 298 et suiv

2. Cobbett, Cases and opinions on International law, 1906, t. 1, p. 7-8 ; P. Fauchille, Traité de Droit international publie, t. 1, p. 44. è

Etats-Unis en 1871 à propos de l'affaire The Scotia. Il s’agissait d’une question d’abordage. Le navire coupable n’avait pas allumé les feux réglementaires suivant des dispositions de police d’origine coutumière destinées à prévenir la collision des navires. À ce propos, le juge Strong écrit :

« Il est évident qu'aucune nation ne peut changer les règlements concernant la navigation. Les règlements sont obligatoires et aucune loi, d’un ou plusieurs pays, ne peut créer des obligations pour tout le monde. Comme l’ensemble du droit international, ils reposent sur le consentement des nations civilisées et sont obligatoires, non pas en tant qu'émanation d'une force supérieure mais parce qu’ils ont été acceptés comme règle de conduite »!.

De même la Cour provisoire de Changaï, appelée le 30 septembre 1927 à se prononcer sur la question de savoir si les navires marchands appartenant à des Etats étrangers étaient exempts de la juridiction locale, s’est référée aux précédents d’autres pays comme témoignage de ce qui était la loi des nations ?.

On peut également citer l’opinion du juge anglais Lord Stowell. Le droit des gens non écrit est susceptible de changement, pense-t-il, mais il subsiste malgré la dénonciation d’un ou de quelques Etats seulement : « Je ne puis admettre, dit-il, qué parce qu’une seule nation a trouvé bon d'abandonner l’usage reçu dans le monde entier... je doive moi attacher des effets juridiques à pareille innovation pour l’unique raison que certaine théorie générale lui apporte quelque appui ». C’est pourquoi il refusa de prononcer la confiscation d’un navire étranger employé au commerce des esclaves à un mMoment où l'Angleterre avait défendu le trafic, mais que les

1. Moore, À digest of international law, t. 1, p. 3, 5, 11. 2. A. Verdross, Cours précité, 1929, t. 5, p. 296.

134 APPLICATION DE LA COUTUME autres nations ne l'avaient pas encore fait, et que par consé-" quent — d’après ce jugement — le droit des gens permettait encore la traite !.

Pendant la grande guerre, Jes tribunaux de prises britanniques adoptèrent également cette théorie de l’universalité de la coutume; par exemple dans l'affaire du Zamora du 14-21 juin 1916, de l’Odessa, du 11 novembre 1915, de l'Hakan du 3 juillet 1916, ils dégagent la coutume de l’examen de la pratique de tous les pays, sans distinguer si ceux-ci sont ou non en cause dans le litige ; la coutume procède alors du « general assent » des membres de la communauté internationale ?.

. Cependant, si l’on examine l’un des plus importants arrêts rendus par la Cour Permanente de Justice Internationale, l'arrêt du Lotus. Nous relevons dans cette sentence les phrases suivantes :

« Le droit international régit les rapports entre des Etats indépendants. Les règles de droit liant les Etats procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant des principes de droit et établis en vue de régler la co-existence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs. Les limitations de l’indépendance des Etats ne se présument donc pas »3.

Et plus loin, examinant la question de savoir si une règle internationale défend à la Turquie d'exercer des poursuites pénales contre le lieutenant Demons, la Cour écarte la thèse suivant laquelle la nationalité de la victime aurait une influen-

1. Affaire The Santa Cruz, 1798, The Fled Oyen, 1799 ; Robinson, Admiralty Reports, I, p. 60 et 141 ; The Louis, 1817, Dodson Admiralty Reports, p. 210 et suiv. et surtout p. 249-250,

2. P. Fauchille et J. Basdevant, Jurisprudence britannique en matière de prises maritimes, t. 1, p. 285, 424, t. 2, p. 183.

3. Série À, p. 18. — V. encore sentence du Tribunal mixte de Port-Saïd dans.

l'affaire Crichton contre Samos Navigation company, dans le Annal Digest.. HN RD 0 FE :

ce quelconque. Elle déclare que cette nationalité ne pourrait être prise en considération que si le droit international interdisait à la Turquie de tenir compte de ce que les effets du délit se sont produits sur un navire turc et partant dans un lieu assimilé au territoire turc. « Or, déclare la Cour, pareille règle de ‘droit international n'existe pas. Aucun argument, d’où il résulterait que les Etats se reconnaissent obligés l’un envers l’autre, de tenir compte seulement où se trouve l’auteur du délit au moment du délit, n’est venu à la connaissance de la Cour »1. |

La même tendance résulte de l’avis n° 14 relatif à la compétence de la Commission européenne du Danube. Au cours de l'exposé des faits, l’arrêt rapporte les conclusions du comité spécial qui avait été chargé par la commission consultative et technique de faire un rapport. Examinant les conditions de fait dans lesquelles les pouvoirs de la Commission du Danube s'étaient exercés de Galatz à Braïla avant la guerre, la Cour rapporte que de l’avis du comité ils étaient régis « par des usages ayant une valeur juridique par le seul fait qu'ils ont pu s’établir et se maintenir d’une façon continue du consentement unanime de tous les Etats intéressés ». Et la Cour explique sur quels faits d’après le comité on peut baser le consentement de la Roumanie.

En dehors de ces deux arrêts de la Cour Permanente de Justice Internationale (encore le deuxième n'est-il pas très concluant), il est tout à fait exceptionnel de rencontrer dans la jurisprudence des exemples de cette interprétation restrictive.

Dans une affaire West Rand Central Gold Mining c/le Roi qui s’est posée devant le King's Bench d'Angleterre, Lord Robert Cecil a soutenu que les obligations contractuelles

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