‹ La Coutume dans la Jurisprudence InternationaleChapitre 51 sur 95 · L.R. 1905, 2 KB · texte numérisé non relu

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qu’un Etat vaincu s'était créés avant le commencement d’une guerre deviennent les obligations du conquérant en cas d’annexion, se basant pour cela sur la proposition que le droit international fait partie du droit civil anglais. Commentant cette opinion, le Lord Chief Justice Alverstone dit :

« Il est parfaitement vrai que ce à quoi les nations civilisées ont généralement donné leur assentiment a dû recevoir l’assentiment de notre pays, et que ce à quoi nous avons consenti avec les autres nations en général peut proprement s’appeler le droit international... Mais si l’on se base sur une doctrine, il faut qu’elle ait été réellement acceptée comme obligatoire entre les nations, et le droit international qu’on désire appliquer doit comme toute autre chose, être prouvé de façon satisfaisante. Cette preuve sera fournie de la manière suivante : il faut montrer que la proposition en question a été reconnue et acceptée par notre pays, ou qu’elle est de telle nature, et a été si longuement et si généralement reçue qu’on ne pourrait guëêre supposer qu’un Etat civilisé les répudiât. Les simples opinions des jurisconsultes.. ne sont pas d’elles-mêmes suffisantes. Elles doivent avoir reçu la sanction expresse du consentement international, ou être arrivées graduellement à faire partie du droit des gens, parce que, en pratique, elles ont été fréquemment appliquées dans les affaires des diverses nations »!.

Le Lord Chief Justice, dans cette citation très circonstanciée, ne se place pas exactement au point de vue qui est le nôtre. On peut dire qu’il est partisan de la nécessité du consentement de la Grande-Bretagne à une coutume à elle opposable mais en isolant certains membres de phrases, on pourrait aussi bien voir en lui un partisan de la théorie oppôsée CE

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