J.B. Scott, Cases on International law, p
2. Dans les travaux préparatoires des sentences de la C.P.J.I., nous relevons :
Avis n° 6, Colons allemands en Pologne, 10 sept. 1923 : opinion de la « Prokuratorja generalna » de Pologne, transmise par la Pologne : à propos des devoirs
« En face des deux tendances, droit coutumier fondé sur la volonté des Etats, ou droit tiré des enseignements de la pratique et de la jurisprudence internationale, qui s’attachent à dégager les règles reconnues dans l’ordre juridique international, l’arrêt du Lotus a suivi la première», constate le Professeur Basdevant dans son cours professé à La Haye en 1936 :
Mais, ajoute-t-il, cette orientation n'est peut-être pas définitive ; elle paraît s'expliquer par des raisons propres au cas particulier soumis à la Cour, et par des vues doctrinales qui ne semblent pas correspondre aux réalités de la vie internationale. Cette orientation est, au surplus, en contradiction avec ce que l’on a attendu de la création d’une juridiction internationale permanente, savoir le développement du droit par la jurisprudence »1.
Comme nous avons été amenés à le laisser prévoir en faisant l'exposé de la doctrine, l’exigence du consentement unanime met gravement en danger l’existence de la coutume internationale. :
Si on poussait cette théorie à l'extrême, on ne pourrait jamais contraindre un Etat à l'application d’une coutume à laquelle il ne voudrait pas consentir. Tout règlement des litiges entre Etats deviendrait impossible par la voie judiciaire, aucun Etat n’acceptant une règle dont l’application contiendrait sa condamnation.
de l'Etat successeur de remplir les obligations intérieures et extérieures prises par l'Etat prédécesseur : soutient qu’elles ne peuvent découler que de la propre volonté de l'Etat successeur, volonté qui peut trouver son expression soit dans des traités internationaux, soit implicitement dans l’acceptation tacite des règles généralement admises du Droit des gens, série C, p. 898.
Arrêt n° 9 : mémoire turc : demande l’adhésion unanime des membres de la communauté internationale pour l’établissement d’une règle coutumière, série C, p. 226. Consultation du professeur Diena, produite par Pologne : reproduit opinion du professeur Anzilotti qui déclare : « on pourra considérer la coutume comme prouvée seulement lorsqu'il résultera qu’en réalité les Etats se conduisent réciproquement d’une certains manière en ayant la conviction d’être obligés de le faire », série C, p. 353. — V. aussi série C, p. 179.