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APPLICATION DE LA COUTUME 148 $ 3. — Les coutumes relatives.
Une coutume relative est une coutume qui n’est reconnue et appliquée que par un nombre restreint d'Etats. Dans les rapports de ces Etats avec le reste de la communauté internationale, une telle coutume est considérée comme inexistante.
Cette notion particulière de coutume apparaît comme un corollaire de la théorie de la nécessité du consentement d’un Etat pour rendre cette règle valable à son égard. Si l’on admet qu’une règle n’est valable qu’à l’égard des nations qui l’ont acceptée, qu’elle ne s’applique pas d’une manière absolue, on est en présence de coutumes relatives.
En effet, cette notion ne trouve pas de place dans un système
où on envisage les règles coutumières comme obligatoires -dès qu’elles sont appliquées par un certain nombre d'Etats.
Au moment où une coutume est créée, on suppose qu’elle a reçu un nombre suffisant d’adhésions pour pouvoir parler de pratique générale, et dans ce cas les partisans de cette théorie l’appliquent à tous les Etats sans exception. Si au contraire, la règle envisagée n’est suivie que par un petit nombre de nations, elle n’acquiert pas une force suffisante pour devenir obligatoire et elle ne s'impose pas. Il n’y a pas en réalité de coutume. La règle qui lie ces quelques Etats revêt alors le caractère d’une convention tacite.
Nous n’entreprendrons pas ici une étude générale des coutumes relatives, pour la raison principale qu’elle n’a pas été abordée jusqu’à maintenant par les tribunaux internationaux.
En ce qui concerne les textes, il y a lieu de remarquer qu'aucun d’entre eux n’a envisagé la question.
L'article 7 de la convention XII signée à La Haye en 1907 et relative à la Cour Internationale des Prises précise seule-
ment que ce tribunal appliquera « les règles généralement
reconnues ».
Quant à l’article 38 du Statut de la Cour Permanente de
Justice Internationale, quoiqu'il mentionne dans son alinéa 1er le droit international conventionnel relatif à côté du droit conventionnel général, il n’impose l'application, en ce qui concerne la coutume que d’une « pratique générale ». Cette imprécision des termes de ce texte fait surgir la question de savoir si la Cour devrait appliquer, le cas échéant, une coutume relative. Nous allons voir que cette question ne s’est pas encore posée devant elle, et elle n’a jamais fait appel qu'à des règles générales sous le nom de « droit international commun ».
La question des coutumes relatives avait été abordée dans l'affaire du Lotus. Au cours de la procédure s'étaient heurtées la thèse française qui cherchait à imposer à la Turquie des règles obligatoires à l’égard de tous les Etats, et la thèse turque qui consistait à ne pas mettre en doute l'existence des coutumes qui lui étaient opposées, mais à refuser de se trouver liée par elles par suite de l’absence de son consentement !. La Cour dans son arrêt n’est pas entrée dans ces considérations. Après avoir rappelé au début de sa sentence que le droit
1. On lit dans la consultation du professeur Fedozzi versée au dossier par le gouvernement turc que « si l’on voulait donner aux précédents la valeur décisive à laquelle semble prétendre le gouvernement français, tout au plus pourrait-on soutenir l’existence d’une coutume particulière limitée et, liant seulement les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et qui ne saurait être invoquée dans les rapports entre l’un de ces Etats et les Etats tiers, qui n’ont pas concouru à créer la coutume et ne l’ont pas acceptée après qu’elle a été créée par les autres ». Et cet auteur cite le professeur Anzilotti, qui «avec sa grande autorité a reconnu nettement l'impossibilité d'admettre que la coutume une fois formée, doive servir pour tous les Etats qui font partie de la commuanuté internationale, indépendamment de leur volonté. En effet, on n’a aucune raison de considérer une coutume comme obligatoire à l'égard des Etats qui n’ont pas concouru à la créer où qui n’y ont pas adhéré, de même qu’on ne peut pas regarder comme obligatoire un traité réglementaire par rapport aux Etats qui n’y ont pas pris. part ou qui n’y ont pas adhéré par la suite ». C’est là, ajoute le professeur Fedozzi, une conséquence nécessaire et indiscutable du caractère volontaire qu’on attribue généralement au droit international (S.C. p. 337. V. encore p. 339, 371, 401).
V. également n° 44-1931, traitement des nationaux polonais à Dantzig, une évocation du droit public européen dans mémoire polonais, série C, p. 129.
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qu’elle devait appliquer d’après l’article 135 de la convention de Lausanne du 24 juillet 1923 était les « principes du droit international », elle s’en est tenue à une conception universelle du droit des gens.
Du reste, cette manière de voir de la Cour Permanente de Justice Internationale est celle que l’on retrouve tant dans la jurisprudence arbitrale que dans les décisions des tribunaux arbitraux mixtes et les tribunaux de prises.
Nous nous contenterons de nous en référer sur ce point, en ce qui concerne les sentences arbitrales, aux nombreuses décisions qui ont été précédemment citées et qui se rapportent toutes à l'application d’un droit généralement opposable à tous les Etats faisant partie de la communauté internationale.
Quant aux tribunaux arbitraux mixtes, l'affaire Kuntel contre Etat polonais, tranchée le 2 décembre 1925 par le tribunal germano-polonais, apporte un exemple de l’invocation de « rêgles universellement admises en droit des gens »?°.
Enfin, pour les décisions des tribunaux de prises, les affaires de l’Odessa et du Cape Corso, du Zamora 4 ou du Hakan, illustrent également le principe que nous venons d’exposer.
1. V. M. Bourquin, Cours professé à l’Académie de droit de La Haye, 1931, t. 1, p. 63 ; J. Basdevant, id., 1936, t. 4, p. 488. ;